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Le simple fait que des matériels aient vocation a être fixés (exemple : chaudière thermo-dynamique) ne leur confère pas la qualité d’immeuble par destination s’agissant de matériels d’équipement susceptible de remplacement en cas de panne ou d’obsolescence.
En l’espèce, il ressort de l’examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées. La banque a fait valoir en vain que du fait son objet le contrat n’ouvre pas droit au droit de rétractation au profit du consommateur en ce que ce dernier n’en bénéficie conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation puisque la VMI et le ballon sont scellés et intégrés au bâti leur conférant la qualité d’immeubles par destination. Au terme de l’article L. 221-18 du code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation qui court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Par application de l’article L. 221-1 II le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. Dans la mesure où le contrat conclu comprenait la fourniture mais également une prestation de pose de la VMI et du ballon Thermodynamique, le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation. Il en résulte que, si M. [D] pouvaient en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion des contrats conclus à leur domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison du matériel et non à compter du jour de la commande. En outre, il résulte de l’article L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-20 du même code. |
Résumé de l’affaire : M. [R] [D] a commandé à la société MPC, sous l’enseigne ‘Coté Fenêtres’, la fourniture et la pose d’une VMI et d’un ballon thermodynamique pour 7 300 euros, financée par un prêt de la société BNP Paribas Personal Finance. Après des impayés, BNP Paribas a demandé la déchéance du terme. Le tribunal d’instance a ordonné à M. [D] de payer 7 299,56 euros. M. [D] a formé opposition et a assigné MPC pour annuler le contrat de vente. Le tribunal judiciaire de Nantes a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit, ordonnant à MPC de reprendre les matériels. MPC a fait appel, demandant l’infirmation du jugement. M. [D] a demandé la confirmation du jugement et des condamnations à l’encontre de BNP Paribas et MPC. BNP Paribas a également demandé la réformation du jugement. La cour a infirmé certaines décisions du jugement de 2021, condamnant M. [D] à rembourser le capital emprunté à BNP Paribas et a modifié les conditions de reprise des matériels.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°313
N° RG 22/00165
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL2Y
(Réf 1ère instance : 19-001254)
S.A.S. MPC
C/
M. [R] [D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me HONHON
– Me POULARD
– Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. MPC
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ghislain POULARD de la SARL POULARD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [D] a, selon bon de commande du18 octobre 2016, commandé à la société MPC exerçant sous l’enseigne commerciale ‘Coté Fenêtres’, la fourniture et la pose d’une VMI et d’un ballon thermodynamique pour un prix de 7 300 euros.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance a, selon offre acceptée le 24 novembre 2016, consenti à M. [D] un prêt de 7 300 euros
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont pas été honorées la société BNP Paribas Personal Finance s’est, prévalue de la déchéance du terme.
Sur requête de la BNP Paribas Personal Finance le juge du tribunal d’instance de Nantes a par ordonnance du 31 janvier 2019 enjoint à M. [D] de payer la somme de 7 299,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [D] a formé opposition le 1er avril 2019.
Par acte du 23 juin2020, M. [D] a assigné la société MPC en intervention forcée aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
– Dit M. [R] [D] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2019.
– prononcé l’annulation du contrat conclu le 18 octobre 2016 entre M. [D] et la société MPC, pour un montant de 7 300 euros TTC,
– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 24 novembre 2016 entre M. [R] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 7 300 euros.
– dit que la société MPC Côté Fenêtres, devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D] dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance,
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [D] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [R] [D] les échéances échues payées, en deniers et quittances,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société MPC Côté Fenêtres in solidum aux dépens,
– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société MPC a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2022 elle demande à la cour de :
– Recevoir la société MPC Côté Fenêtre en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
– Infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Nantes,
Puis statuant de nouveau,
– Débouter M. [D] de sa demande d’annulation du contrat conclu le 18 octobre 2016 et de toutes ses conséquences,
Y ajoutant,
– Condamner M. [D] à verser à la société MPC Côté Fenêtre une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [D] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 21 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
– Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de ses demandes tendant à la réformation du jugement du 2 novembre 2021 par voie d’appel incident.
– Débouter la société MPC Côté Fenêtre de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de ses demandes tendant à la réformation du jugement du 2 novembre 2021 par voie d’appel principal.
– Confirmer le jugement du 2 novembre 2021 rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant partiellement,
– Condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société MPC Côté Fenêtre à payer à M. [R] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour infirmait en tout ou partie le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 2 novembre 2021,
– Prononcer la nullité du contrat conclus hors établissement entre la société MPC Côté Fenêtre d’une part, et M. [R] [D], d’autre part, au moyen des bons de commande du 18 octobre 2016.
– Prononcer la nullité du contrat de prêt du 24 novembre 2016 entre M. [D], d’une part, et la société BNP Paribas Personal Finance, d’autre part.
– Constater que la société BNP Paribas Personal Finance à l’occasion de la libération des fonds prêtés, a commis des fautes la privant de sa créance de restitution.
– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [R] [D] toute somme versée au titre du contrat de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du jour de signature du contrat de prêt annulé.
– Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, et particulièrement de ses demandes de restitution du capital emprunté et de tous intérêts subséquents.
– Débouter la société MPC Côté Fenêtre de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner la société MPC Côté Fenêtre à garantir à M. [R] [D] du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge.
En toute hypothèse,
– Condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société MPC Côté Fenêtre à payer à M. [R] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société MPC Côté Fenêtre aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 27 décembre 2033, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
– Réformer le jugement dont appel.
– Débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions.
– Condamner M. [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 144,13 euros suivant décompte arrêt au 12 avril 2019 outre les intérêts au taux nominal conventionnel de 3,83 % l’an sur la somme de 7 570,66 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2018, outre la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code Civil.
En cas de nullité du bon de commande et par voie de conséquence, de nullité du contrat de crédit,
– Condamner M. [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7300 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir outre la capitalisation des intérêts.
En tous cas,
– Condamner M. [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens.
En dépit d’une injonction délivrée à l’audience du 28 mars 2024, l’avocat de M [D] n’a pas remis à la cour les pièces invoquées dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
S’agissant du lieu de conclusion du contrat, il est précisé que le contrat a été conclu à [Localité 6] (44), commune de domicile du consommateur et non à [Localité 5] (85) siège de la société MPC de sorte qu’il n’est pas utilement contesté que le contrat a été conclu hors établissement.
La banque soutient que du fait son objet le contrat n’ouvre pas droit au droit de rétractation au profit du consommateur en ce que ce dernier n’en bénéficie conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation puisque la VMI et le ballon sont scellés et intégrés au bâti leur conférant la qualité d’immeubles par destination.
Mais le simple fait que ces matériels aient vocation a être fixés ne leur confère pas la qualité d’immeuble par destination s’agissant de matériels d’équipement susceptible de remplacement en cas de panne ou d’obsolescence.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il ressort de l’examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
Au terme de l’article L. 221-18 du code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation qui court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.
Par application de l’article L. 221-1 II le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
Dans la mesure où le contrat conclu comprenait la fourniture mais également une prestation de pose de la VMI et du ballon Thermodynamique, le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.
Il en résulte que, si M. [D] pouvaient en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion des contrats conclus à leur domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison du matériel et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l’article L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-20 du même code.
D’autre part, il est exact, comme le soutient à juste titre le consommateur, que le contrat ne comporte pas les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MPC, ni la couverture géographique de son contrat d’assurance.
Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus la possibilité, en cas de litige, de recourir à un médiateur, ni les coordonnées du ou des médiateur de la consommation compétents dont le professionnel relève en application des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation.
La BNP Paribas Personal Finance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’emprunteur aurait renoncé à invoquer, en régularisant le bon de commande et en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant l’attestation de livraison, et en utilisant les matériels.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [D] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de livraison ne suffisant pas à caractériser qu’il a en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. De surcroît, les indications figurant sur le bon de commande relativement au délai de rétractation étaient erronées de sorte qu’il n’est aucunement démontré ni que l’acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation ni que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que M. [D] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’il a laissé la société MPC intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d’installation.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres causes de nullité invoquées, ni sur l’abus de faiblesse allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du conclu le 18 octobre 2016 entre M. [D] et la société MPC.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société MPC à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D], sauf à dire que le délai de trois mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt.
Pour autant, la demande tendant à ce que ces matériels soient réputés abandonnés passé trois mois après la signification de l’arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation des contrats, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance de ces contrats, l’annulation du contrat conclu avec la société MPC emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de condamner M. [D] au paiement de la somme de 8 144,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % sur la somme de 7 570,66 euros.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Le prêteur fait valoir qu’il s’est, sans commettre de faute, dessaisi des fonds sur remise d’une attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur, et d’autre part, qu’aucune disposition légale ne prévoit l’obligation pour le prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente principal.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société MPC, par l’intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance a fait présenter son offre de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de l’emprunteur qu’il entendait confirmer les actes irréguliers, en dépit de l’indication erronée du point de départ du délai de rétractation dans les bordereaux de rétractation, de l’absence d’indication des coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MPC, et des coordonnées du médiateur de la consommation.
Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’espèce, il sera observé que le constat de réception de travaux dont la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains de l’entreprise que le vendeur a exclusivement attesté de que le ‘matériel conforme au bon de commande a été livré’ ce qui ne permettait pas au prêteur de se convaincre de la complète exécution des prestations du marché conclu le 18 octobre 2016 qui incluait une prestation de pose.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande et de l’attestation de fin de travaux avant de se dessaisir des fonds, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ces bons de commande et l’exécution complète des contrats principaux, la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, M. [D] ne caractérise nullement l’existence de son préjudice en ce que du fait de l’annulation du contrat principal et des restitutions réciproques qui en découle, il obtient la dépose du matériel et la restitution du prix.
Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser M. [D] de rembourser le capital emprunté, la demande de garantie formée par M. [D] étant sans objet du fait de l’obligation de restitution du prix pesant sur le vendeur en suite de l’annulation du contrat principal.
Après réformation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner M. [D] à rembourser le capital emprunté de 7 300 euros, étant à cet égard observé à la lecture de l’historique produit par le prêteur que l’emprunteur n’a réglé aucune échéance du prêt.
La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera quant à elle rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.
Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d’appel seront quant à elles rejetées.
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
dit qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de trois mois de la signification du jugement, Autorise M. [D] à disposer des matériels comme bon leur semblera,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] les échéances échues payées, en deniers et quittances,
Condamne M. [R] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
Déboute M. [R] [D] de ses demandes tendant à dire qu’il pourra disposer des matériels comme bon lui semblera trois mois après la signification de l’arrêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le délai de trois mois assortissant la reprise des matériels posés au domicile de M. [R] [D] à la charge de la société MPC, courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MPC aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT