M. [O] [I], né le [Date naissance 2] 1994, a été placé en détention provisoire le 13 novembre 2022 à la suite d’une comparution immédiate pour des infractions liées aux produits stupéfiants. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé un jugement le 13 décembre 2022, le renvoyant des fins de la poursuite, décision devenue définitive. Le 7 mars 2023, M. [I] a déposé une requête pour obtenir une indemnisation de sa détention provisoire, sollicitant 10 000 euros pour préjudice moral, 5 500 euros pour préjudice matériel, et 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le 17 juin 2024, M. [I] a demandé à se désister de sa requête, ce qui a été accepté par l’agent judiciaire de l’État et le procureur général lors de l’audience. La décision a été rendue le 7 octobre 2024, constatant l’extinction de l’instance et précisant que les dépens seraient à la charge de M. [I].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/04209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHB5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Benjamin DURAND – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Benjamin DURAND, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 22 Avril 2024 renvoyée au 17 juin 2024 ;
Entendu Me Benjamin DURAND représentant M. [O] [I],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [I], né le [Date naissance 2] 1994, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate des chef s d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants devant le tribunal correctionnel de Paris puis a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, le 13 novembre 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé M. [I] des fins de la poursuite. Il est produit aux débats un certificat de non appel qui fait que la décision est définitive à son égard.
Le 07 mars 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, M. [K] demande à la cour :
10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5 500 euros au titre du préjudice matériel ;
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de désistement déposées le 17 juin 2024, M. [I] demande au premier président de bien vouloir constater son désistement.
L’ agent judiciaire de l’Etat a indiqué lors de l’audience de plaidoiries du17 juin 2024 accepter le désistement d’instance et d’action du requérant.
Le procureur général, dans ses réquisitions orales prises lors de l’audience du 17 juin 2024, conclut à l’acceptation du désistement d’instance et d’action du requérant.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général n’ont pas présenté de fin de non recevoir avant que M. [I] ne dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action le 17 juin 2024 mais ont présenté une défense au fond. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par M. [I] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’est pas évoqué cependant d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [I].
Constatons que le désistement d’instance et d’action de M. [O] [I] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [I].
Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ