Indemnisation liée à une détention provisoire : le caractère définitif de la décision d’acquittement de la cour d’assises

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Indemnisation liée à une détention provisoire : le caractère définitif de la décision d’acquittement de la cour d’assises

M. [E] [Z], né en 1982, a été mis en examen le 9 janvier 2017 pour participation à un groupement en vue de commettre des actes de terrorisme et association de malfaiteurs pour escroqueries. Il a été placé en détention provisoire. Le 29 juin 2022, la cour d’assises spéciale a renvoyé M. [Z] des poursuites criminelles, le reconnaissant coupable d’association de malfaiteurs pour escroqueries. Le 23 mars 2023, il a déposé une requête pour être indemnisé de sa détention provisoire, demandant 150 000 euros pour préjudice moral et 68 313,22 euros pour préjudice matériel. L’agent judiciaire de l’État et le procureur général ont conclu à l’irrecevabilité de sa requête. Le 7 octobre 2024, la requête a été déclarée irrecevable, laissant les dépens à la charge de M. [E] [Z].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/05666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Octobre 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/05666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHG

Décision rendue par défaut en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 Mars 2023 par M. [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1982 à , élisant domicile chez Maître [T] [S] – [Adresse 4] ;

non comparant

Représenté par Me Fanny VIAL, avocat au barreau de PARIS, pendant la procédure

Non représenté à l’audience

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Juin 2024 ;

Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, a été mis en examen le 09 janvier 2017 des chefs de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la participation à l’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1-1° du code pénal et d’assocition de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries, par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2] le même jour puis de [Localité 3].

Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’assises spéciale en matière de terrorisme de Paris a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite criminelle et l’a reconnu coupable d’association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries. Aucun certificat de non appel n’a été produit aux débats.

Le 23 mars 2023, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci,

– que sa requête soit déclarée recevable,

– le paiement des sommes suivantes :

* 150 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 68 313,22 euros en réparation du préjudice matériel.

Dans ses conclusions déposées le 04 juillet 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

– Déclarer irrecevable la requête de M. [E] [Z].

Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 17 avril 2024, conclut à :

– L’irrecevabilité de la requête.

SUR CE,

Sur la recevabilité,

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [Z] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 27 mars 2023, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement a été rendue par la cour d’assisses spéciale de Paris. En outre, cette décision de la cour d’assises spéciale n’est pas produite aux débats, pas plus que le certificat de non appel de cette décision, malgré la demande en ce sens de ‘agent judiciaire de l’Eta dans ses conclusions du 04 juillet 2023. Force est de constater qu’à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024, aucun certificat de non appel n’est produit, pas plus que la décisions de la cour d’assises spéciale de Paris.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête présentée par M. [Z] est irrecevable, faute pour lui de justifier du caractère définitif de la décision d’acquittement de la cour d’assises spéciale de Paris le concernant.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [E] [Z] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de M. [E] [Z].

Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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