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L’article 302 bis KG du code général des impôts (CGI) a institué une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de télévision établi en France. Le CGI prévoit que cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de messages publicitaires ».
La société EDI-TV (W9) qui a confié la commercialisation des espaces publicitaires de W9 à la régie M6 Publicité a obtenu l’invalidation de la taxe concernant les régies publicitaires. En effet, l’imposition étant i) assise sur des sommes perçues par une société tierce (la régie) et ii) ne tenant pas compte des facultés contributives des éditeurs de services de télévision, elle viole le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques :
« En posant le principe de l’assujettissement des éditeurs de télévision, quelles que soient les circonstances, au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu le principe d’égalité de devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration de 1789) ».
Par le passé, dans deux décisions n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 et n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel avait déjà déduit du principe d’égalité devant les charges publiques l’exigence selon laquelle « lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; que s’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs ».
Lorsque le Conseil constitutionnel admet des dérogations à la règle selon laquelle l’impôt doit porter sur une ressource dont dispose le contribuable, il s’agit de dispositions fiscales prévoyant une majoration d’assiette ou une évaluation forfaitaire des revenus dans des hypothèses de suspicion de fraude ou d’évasion fiscale. En l’espèce, la situation était différente : il n’existe pas de suspicion de sous-déclaration du montant des sommes versées par les annonceurs aux éditeurs et aux régisseurs ; ces derniers sont identifiés, ils ont leur siège social en France et sont donc accessibles à l’impôt.
Créée par l’article 32 de la loi du 5 mars 2009, la taxe sur les éditeurs de télévision vise à compenser une partie de la perte de recettes résultant pour France Télévisions de la suppression de la publicité après 20 h à compter (depuis le 5 janvier 2009). Les dispositions la régissant sont directement inspirées de celles relatives à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (alors prévue à l’article 302 bis KB du CGI et désormais aux articles L. 115-6 et suivants du Code du cinéma).
Les redevables de la taxe sont les éditeurs de services de télévision, à savoir les chaînes de télévision nationales, régionales ou locales, quel que soit le support de diffusion – par voie
hertzienne, analogique, numérique, satellite, câble, ADSL, réseaux de communications électroniques mobiles. Les services « à la demande » sont en revanche exclus du champ d’application de la taxe.
La généralisation du recours aux régies publicitaires a conduit le législateur, en 1997, à adapter l’assiette des taxes applicables aux messages publicitaires, en particulier celle prévue à l’article
302 bis KB du CGI. La taxe due par les éditeurs de services de télévision est calculée sur les sommes versées aux régisseurs par les annonceurs, c’est-à-dire des recettes non perçues par les redevables. Le taux de la taxe est actuellement de 0,5 %. Il est appliqué à la part des versements annuels qui excède 11 000 000 d’euros, hors TVA, afférents à chaque service de télévision.
Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
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