Responsabilité et Expertise dans le Cadre d’un Projet de Construction : Enjeux et Contestations des Intervenants

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Responsabilité et Expertise dans le Cadre d’un Projet de Construction : Enjeux et Contestations des Intervenants

La SARL SAN MICHELE a lancé la construction d’un immeuble à usage d’habitation, la VILLA SAN MICHELE, avec un permis de construire obtenu le 21 juillet 2017. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA. Les travaux ont débuté le 1er mai 2019, avec plusieurs intervenants impliqués, et la réception des travaux a eu lieu le 30 septembre 2021. Cependant, des infiltrations ont été constatées dans la copropriété, entraînant une assignation en référé-expertise contre ALBINGIA et la société civile VILLA. Le juge des référés a désigné un expert pour examiner les désordres. Par la suite, ALBINGIA a assigné tous les intervenants à la construction pour rendre l’ordonnance de référé opposable. Plusieurs parties ont formulé des demandes de mise hors de cause et ont contesté la demande d’expertise. Le tribunal a déclaré l’ordonnance de référé commune et opposable à plusieurs intervenants, ordonné la poursuite des opérations d’expertise et laissé les dépens à la charge d’ALBINGIA, tout en rejetant d’autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/04798
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04798 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIM5

MINUTE n° : 2024/ 527

DATE : 09 Octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

S.A.S. SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ART et SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. ART, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [U] [L] de la SELARL [L] LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, désigné selon jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 août 2023, demeurant [Adresse 7]
non comparante

MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) en sa qualité d’assureur de [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A.S.U. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société AR-CO en sa qualité d’assureur de la SASU GEOTTERIA, dont le siège social est sis [Adresse 11] BELGIQUE
non comparante

S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la Société DECELLE ETANCHEITE et de la SAS QUALICONSULT,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société EUROFIL venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Gérard MINO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Gérard MINO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SAN MICHELE, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la construction, au [Adresse 8], d’un immeuble à usage d’habitation comportant 11 logements, dénommé VILLA SAN MICHELE, et ce au terme d’un permis de construire délivré le 21 juillet 2017.

La SARL SAN MICHEL a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA, sous la référence DO 19 04248.

La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er mai 2019 et sont présentés comme intervenants à l’opération de construction :
la SARL ART, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;Monsieur [X] [T], en qualité d’architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS GEOTERRIA, bureau d’étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie AR-CO ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, titulaire du lot VRD, placée depuis en liquidation judiciaire (Maître [U] [L] – SELARL [L] LES MANDATAIRES – désignée en qualité de mandataire liquidateur), assurée auprès de la société EUROFIL (SA ABEILLE IARD & SANTE), venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
La réception est intervenue le 30 septembre 2021.

La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.

Exposant que les travaux réalisés sont affectés d’infiltrations à plusieurs endroits de la copropriété et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SAN MICHELE a fait assigner en référé-expertise la SA ALBINGIA et la société civile VILLA [Adresse 12]. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [P] [J] en qualité d’expert notamment chargé d’examiner les désordres.

Suivant exploits de commissaire de justice des 23, 28, 29 mai et 7 juin 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction listés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, L.124-1 et L.241-1 du code des assurances, de rendre commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan et de lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles elles se réfèrent à l’audience, la SARL ART et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ART, sollicitent, au visa des articles 145, 331, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
REJETER les demandes tendant à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 ;
ORDONNER leur mise hors de cause ;
CONDAMNER la SA ALBINGIA à leur payer ensemble la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDMANER la SA ALBINGIA aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [X] [T] sollicite de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la compagnie ALBINGIA sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SMA SA, en double qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SAS QUALICONSULT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par la compagnie ALBINGIA ;
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens du référé.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS QUALICONSULT, sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par une précédente ordonnance du 15 novembre 2023 ;VOIR RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS SODOBAT et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SODOBAT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la SA ALBINGIA aux entiers dépens.

La SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, a présenté à l’audience du 11 septembre 2024 ses protestations et réserves sur la demande.

La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [X] [T], citée à personne, la SAS GEOTERRIA, citée à personne, la société étrangère AR-CO, en qualité d’assureur de la SAS GEOTERRIA, citée à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, la SARL DECELLE ETANCHEITE, citée à personne, et la SELARL [L] LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, citée à personne, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, il convient d’office de considérer que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à l’instance en justifiant de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile en venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES (assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE). Il en résulte que la société EUROFIL, citée à la présente instance, doit être mise hors de cause, n’étant pas le réel titulaire des garanties d’assurance souscrites.

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SARL ART et son assureur la compagnie SMABTP expliquent que la première n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution du chantier en litige, alors que la SA ALBINGIA s’appuie sur sa pièce 1 pour justifier de cette mise en cause.

Cette pièce contient le rapport initial de contrôle technique élaboré le 27 avril 2019 par la société QUALICONSULT qui note en qualité de maître d’œuvre d’exécution la société ART, à laquelle ledit rapport est diffusé.

Toutefois, la déclaration d’ouverture du chantier est postérieure à ce rapport de contrôle technique et aucune autre pièce ne démontre que la SARL ART est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.

La société ART indique seulement avoir été consultée mais sans aucune suite à cette consultation et aucun devis, contrat ou facture ne confirme son intervention sur le chantier.

Aussi, la seule mention présente sur le rapport du contrôleur technique avant l’ouverture du chantier n’est pas suffisante pour conclure que la SARL ART a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution, par nature postérieure à l’ouverture du chantier.

La SARL ART et la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de celle-ci, seront mises hors de cause en l’absence de motif légitime à les mettre en cause à ce stade.

Pour les autres défendeurs, la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, justifie qu’il est opportun de mettre en cause les intervenants à la construction et leurs assureurs, susceptibles d’être concernés par les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise. Le motif légitime de l’article 145 précité est caractérisé et il sera fait droit à la demande de ce chef, sauf pour les sociétés ART et SMABTP.

Il sera donné acte à Monsieur [T], à la SA SMA sous sa double qualité, à la SAS QUALICONSULT, à la SAS SODOBAT et son assureur la compagnie SMABTP ainsi qu’à la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, de même que pour la compagnie ALBINGIA par ses appels en cause à la présente instance. Il n’est pas utile de préciser ces éléments, ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, au dispositif de la présente ordonnance.

S’agissant de la demande de Monsieur [T] de juger que ses conclusions sont interruptives de prescription, une telle demande ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés mais est nécessairement rattachée à l’action au fond non encore intentée à ce jour. Il sera débouté de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA ayant intérêt à la mesure sollicitée.

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de mettre à la charge d’une partie les frais irrépétibles d’une autre. La SARL ART, son assureur la compagnie SMABTP, et la SA SMA SA en sa double qualité seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

DECLARONS la SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.

ORDONNONS les mises hors de cause de la SA EUROFIL, de la SARL ART et de la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ART.

DECLARONS commune et opposable l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/06821, minute 2023/415) aux personnes suivantes :
Monsieur [X] [T] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [X] [T] ;la SAS GEOTERRIA ;la société étrangère AR-CO en qualité d’assureur de la SAS GEOTERRIA ;la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT ;la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT) ;la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SODOBAT ;la SELARL [L] LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE ;la SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes précitées.

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens à la charge de la SA ALBINGIA.

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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