Remboursement et indemnisation : obligations non respectées dans un projet de rénovation résidentielle

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Remboursement et indemnisation : obligations non respectées dans un projet de rénovation résidentielle

Xavier Garbit a été impliqué dans une affaire où Monsieur et Madame [B] ont engagé la société MLAVIS pour des travaux d’extension et de rénovation de leur pavillon, selon un devis de 36.366 € T.T.C. Des travaux supplémentaires ont été demandés, portant le montant total à 68.568,50 € T.T.C. Les époux [B] ont versé 47.900 € T.T.C. Un constat d’huissier a révélé un abandon de chantier et l’inhabilité du pavillon. Un expert judiciaire a été désigné, et son rapport a été déposé en novembre 2023. En juin 2024, les époux [B] ont assigné la société MLAVIS pour obtenir des indemnités, incluant un trop-perçu, des travaux de reprise, une indemnité d’immobilisation, des loyers, un préjudice moral et des frais d’expertise. La société MLAVIS n’a pas constitué avocat. Le tribunal a condamné la société à verser des montants provisionnels pour certaines demandes et a ordonné le paiement des dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG
24/00695
DU 9 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00695 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLT

Code NAC : 72A

Monsieur [J] [B]
Madame [T] [B]
C/
S.A.S. SOCIETE MLAVIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Christelle SIMON lors des plaidoiries

Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentés par Maître Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. SOCIETE MLAVIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 11 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 9 octobre 2024

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[J] [B] et [T] [B] ont confié à la société MLAVIS des travaux d’extension et de rénovation de leur pavillon selon un devis 01/012020 du 9 janvier 2020 pour un montant de 36.366 € T.T.C. ;

Des travaux supplémentaires ont été sollicités et le montant des travaux s’élevait à 68.568,50 € T.T.C au 25/06/2020 ;

Les requérants ont versé 47.900 € T.T.C ;

Ils ont fait appel à un huissier qui a établi le 26/10/2021 un procès-verbal de constat, constatant l’abandon de chantier et l’inhabilité dudit pavillon ;

Ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire qui a été désigné par ordonnance de référé du 31/08/2022 en la personne de madame [M] [U] qui a déposé son rapport en date du 10/11/2023 ;

Par exploit en date du 25 juin 2024 [J] [B] et [T] [B] ont fait assigner la société MLAVIS aux fins de voir :

CONDAMNER à titre provisionnel la société MLAVIS à payer aux époux [B] :

– 40.530 € au titre du trop-perçu des travaux ;
– 189.560 € au titre des travaux de reprise ;
– 43.400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
– 50.120 € au titre des loyers ;
– 10.000 au titre du préjudice moral ;
– 3.600 au titre des frais d’expertise ;

CONDAMNER à 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

Régulièrement assigné, la société MLAVIS n’a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Sur le trop versé par les époux [B] :

L’expert a conclu comme suit à ce titre :
« En annexe 4, le récapitulatif des devis et travaux réalisé, montre que la somme des devis est de 68.568,50 € T.T.C.
La somme réelle des travaux réalisée est de 7.370 € T.T.C ; ce qui correspond à un pourcentage d’avancement d’environ 9%.
Les demandeurs ont versé à la société MALVIS 47.900 € T.T.C, soit 73% du montant des travaux.
Les travaux réalisés par la société MALVIS ne sont pas en corrélation avec les travaux facturés et réglés par les demandeurs.
La société MALVIS est redevable de la somme de 40.530 € T.T.C. » ;

Dès lors, il apparaît, hors de toute contestation sérieuse que les demandeurs ont versé en trop la
somme de 40.530 € T.T.C, que la société MLAVIS devra leur rembourser ;

Sur les travaux de reprise :

L’expert judiciaire a validé les quatre devis qui ont été présentés en cours d’expertise pour un montant total de 189.560 € T.T.C correspond aux travaux de démolition, de consolidation et de reconstruction de l’habitation des époux [B] et qui se décompose de la manière suivante :
– Devis 206/23 correspondant aux travaux de toiture et l’isolation de l’habitation : 21.000€ T.T.C,
– Devis 207/23 correspondant aux travaux de remise en état et consolidation complète : 34.000 €,
– Devis 208/23 correspondant aux travaux de démolition et reconstruction complète d’une extension : 87.000 €,
– Devis 209/23 correspondant aux travaux de construction d’escalier, aménagement complet de l’intérieur y compris extension : 47.560 € T.T.C,

Dès lors, il apparaît, hors de toute contestation sérieuse que les travaux de reprise doivent être fixés à la somme 189.560 € que la société MLAVIS devra leur régler ;

Sur le préjudice de jouissance et l’indemnité d’immobilisation :

Les demandeurs font valoir que depuis l’abandon de chantier, soit le 28/09/2021, ils subissent une perte de jouissance puisqu’ils ne peuvent habiter leur pavillon de 76 m2 après travaux et qu’un tel bien peut être loué 1400 €/mois x 31 mois (à parfaire) = 43.400€;

Ils exposent qu’ils ont dû se reloger, les travaux de la société MALVIS rendant inhabitables l’habitation et qu’ils ont réglé au titre d’un bail de location meublé 660 € du 01/08/2020 au 03/04/2022 soit vingt mois = 13.200 € puis qu’ils ont réglé du 11/01/2022 à ce jour un loyer de 1.020 € x 28 mois = 30.800 € (arrêté à avril 2024) ;

Cependant il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse à ce titre, en effet leur demande tendant à voir indemniser de leur préjudice de jouissance dû à l’impossibilité d’habiter le pavillon et susceptible de se confondre avec les dépenses dues à leur relogement ;

Il y aura lieu dès lors, de ne retenir que le préjudice de jouissance et d’allouer aux demandeurs à ce titre la somme provisionnelle de 40 000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Les époux [B] subissent un préjudice moral alors qu’ils avaient un projet de vie dans l’habitation ;

Au vu des éléments de l’espèce, il y aura lieu d’allouer à [J] [B] et [T] [B] la somme provisionnelle de 8 000 à ce titre ;

Il y aura lieu dès lors, de condamner à titre provisionnel la société MLAVIS à payer à [J] [B] et [T] [B] :

– 40.530 € au titre du trop-perçu des travaux,
– 189.560 € au titre des travaux de reprise,
– 40 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
– 8 000 au titre du préjudice moral,

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [J] [B] et [T] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MLAVIS à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

La société MLAVIS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la société MLAVIS à payer à [J] [B] et [T] [B] :

– 40.530 € au titre du trop-perçu des travaux,
– 189.560 € au titre des travaux de reprise,
– 40 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
– 8 000 au titre du préjudice moral,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société MLAVIS à payer à [J] [B] et [T] [B] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société MLAVIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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