M. [Z] et Mme [D] demandent la constatation de l’intervention volontaire de la seconde, le rejet de la demande d’expertise, la déclaration d’irrecevabilité de l’appel interjeté contre eux, ainsi que la condamnation de la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie à leur verser 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
M. [K] et Mme [O] formulent des conclusions similaires, demandant également la déclaration d’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise, le déboutement de la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie et une condamnation à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident. L’incident est reporté à l’audience du 18 septembre 2024, où la décision est mise en délibéré au 09 octobre 2024. Le conseiller de la mise en état constate l’intervention volontaire de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie à l’égard de la SA MMA IARD, et met cette dernière hors de cause. Il déclare irrecevable la demande d’incompétence concernant la demande d’expertise, déboute la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie de sa demande d’expertise, et la condamne à verser 800 euros à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes. La société est également condamnée aux dépens de l’incident. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVM
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 01 mars 2022 [RG N° 20/00757]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024
S.A.S.U. MENUISERIE CATTET COUVERTURES CHARPENTES ZINGUERIE
Sise [Adresse 10]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [K]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 7], de nationalité française, infirmier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [O] épouse [K]
née le 04 Août 1989 à [Localité 6], de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Février 1984 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [D]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
MMA IARD Assurances Mutuelles
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024.
* * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Après avoir acquis de M. [B] [Z] et Mme [M] [D] une maison d’habitation située à [Localité 9] (25) le 29 septembre 2016, M. [G] [K] et Mme [X] [O] ont sollicité et obtenu en référé la désignation de M. [H] [E] aux fins de diligenter une expertise en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture.
Outre les parties à la vente immobilière, les opérations ont été réalisées au contradictoire de la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie, ayant réalisé des travaux sur la toiture en 2008, à la SARL Mont d’Or Couverturess, à M. [L] [N] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL Espace Poele Scandinave, à M. [T] [U] en sa qualité d’agent général MMA, assureur de la susnommée, ainsi qu’à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2020.
Sur assignations délivrées à la demande de M. [K] et Mme [O] à l’encontre de M. [Z] et Mme [D] ainsi que des sociétés Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 1er mars 2022 :
– condamné in solidum M. [Z] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [O] la somme de 9 823 euros au titre du vice caché affectant l’installation de chauffage et la somme de 1 597,81 euros à titre de dommages-intérêts ;
– débouté M. [K] et Mme [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires portant sur les intérêts d’emprunt et l’assurance d’un prêt ;
– débouté M. [K] et Mme [O] de leur demande formée au titre d’un préjudice de jouissance ;
– débouté M. [K] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
– débouté M. [Z] et Mme [D] de leur demande de garantie formée contre la société Espace Poele Scandinave ;
– débouté M. [K] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation formée à l’encontre de M. [Z] et Mme [D] au titre des désordres de la toiture ;
– condamné la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie à payer à M. [K] et Mme [O] la somme de 36 332,56 euros ;
– débouté M. [K] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie au titre de la réfection de la Couvertures ancienne, de leur préjudice de jouissance, des travaux de reprise des murs et du plafond et au titre des travaux conservatoires urgents réalisés durant l’expertise ;
– débouté M. [Z] et Mme [D] de leur demande de garantie formée contre la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie ;
– condamné in solidum M. [Z] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie à payer à M. [K] et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. [Z] et Mme [D], la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs
demandes respectives présentées sur ce même fondement ;
– condamné in solidum M. [Z], Mme [D] et la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction.
Par déclaration du 04 avril 2022, la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie a relevé appel du jugement en intimant M. [K], Mme [O], M. [Z], la société MMA IARD et Mme [D]. Elle a transmis ses conclusions au fond le 03 juillet suivant.
M. [Z] et Mme [D] ont constitué avocat le 19 avril 2022 et ont transmis leurs conclusions au fond le 07 août 2022.
La société MMA IARD a constitué avocat le 20 avril 2022.
M. [K] et Mme [O] ont constitué avocat le 22 avril 2022.
Saisi en ce sens par M. [K] et Mme [O] le 20 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 08 décembre suivant, ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance par l’appelante.
A la demande de la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 21 août 2024.
Par conclusions transmises le 03 juillet 2022, puis le 17 septembre 2024 après réinscription du dossier au rôle, la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 04 octobre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
– se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
– se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9] et examiner les désordres allégués, les décrire ;
– préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue une non-conformité ou une malfaçon, s’il était apparent ou non lors de la réception, de la prise de possession et lors de la vente, s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de la rendre impropre à sa destination ou s’il affecte un élément faisant indissociablement corps avec l’ouvrage ;
– indiquer la cause des désordres constatés et donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection ;
– vérifier et indiquer les normes et règles de l’art applicables au chantier réalisé en 2008 ;
– dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles et normes applicables en 2008 ;
– détailler les désordres sur la toiture en particulier concernant la liaison entre l’ancienne et la nouvelle toiture, avec le nombre de parties à traiter, le nombre de mètres carrés à changer ;
– dire les mesures correctrices à envisager ;
– préciser s’il y a nécessité du changement de la toiture dans son ensemble ;
– selon les options ou le périmètre retenu, indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ;
– donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection.
Par conclusions transmises le 22 juillet 2022, puis le 21 mars 2024 après réinscription du dossier au rôle, la société MMA IARD, intimée, ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du conseiller de la mise en état :
– que la demande d’expertise soit rejetée ;
– que l’appel interjeté à leur encontre soit déclaré irrecevable ;
– la condamnation de la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 08 août 2022, puis le 1er août 2024 après réinscription du dossier au rôle, M. [Z] et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise, de débouter la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 30 août 2022, le 17 octobre suivant, puis le 19 août 2024 après réinscription du dossier au rôle, M. [K] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise, de débouter la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
L’incident, appelé à l’audience du 21 août 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 septembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
– Sur l’appel interjeté à l’encontre de la société MMA IARD et sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au sujet de laquelle aucune des autres partie ne formule de contestation.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, et non d’irrecevabilité, d’un délai de 3 mois à compter de celle-ci pour conclure.
L’absence de demandes dans les conclusions doit s’analyser en absence de conclusions.
En l’espèce, la lecture du jugement dont appel conduit à constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été assignées en première instance en leur seule qualité d’assureur décennal de la société Espace Poele Scandinave en liquidation judiciaire, étant rappelé que le juge de première instance a débouté M. [K] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des deux assureurs en l’absence d’application des règles relatives à la garantie décennale.
La société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie a, dans sa déclaration d’appel, intimé la société MMA IARD, à l’exclusion de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et sans précision de l’identité de son assuré.
Dans ses premières conclusions au fond transmises le 03 juillet 2022, l’appelante a visé la société MMA IARD sans précision du nom de son assurée et sans formuler aucune demande à l’encontre de cette dernière.
Dès lors, la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie n’a pas déposé contre la société MMA IARD de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel formée le 04 avril 2022 est donc caduque à l’égard de cette dernière.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles n’étant intervenue volontairement à la cause que pour soutenir, aux côtés de la société MMA IARD, l’absence de demande formée à leur encontre, elle sera mise hors de cause.
– Sur la compétence pour ordonner une mesure d’expertise,
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Enfin, l’article 789 du code précité, applicable à la procédure d’appel par renvoi opéré par l’article 907 du même code dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, tant M. [Z] et Mme [D] que M. [K] et Mme [O], qui sollicitent le rejet de la demande d’expertise, ne soulèvent aucune exception d’incompétence en conformité avec les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile leur imposant de préciser devant quelle juridiction elles demandent que l’affaire soit portée et de solliciter un renvoi de l’affaire devant celle-ci, alors même que leurs considérations relèvent en réalité du pouvoir du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de contre-expertise fondée sur les carences du premier rapport d’expertise.
Leurs demandes respectives par lesquelles elles sollicitent, au dispositif de leurs écritures, que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise seront donc déclarées irrecevables.
– Sur la demande d’expertise,
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions susvisées, le magistrat de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie fonde sa demande de contre-expertise sur les éléments suivants :
– le fait que son intervention s’est limitée à fournir et poser une converture en tôle sur la partie gauche de la toiture, de sorte que les infiltrations observées à proximité du conduit de cheminée ne lui sont pas imputables dans la mesure où elle ne sont pas situées sur la zone de son intervention ;
– le fait que les normes DTU 43.11 retenues par l’expert judiciaire sont entrées en application le 26 avril 2014 soit postérieurement aux travaux réalisés en 2008 par ses soins ;
– le chiffrage erroné qui en découle concernant les travaux de reprise ;
– le fait que M. [V] [F], expert judiciaire ingénieur structure, a indiqué par avis du 07 septembre 2022 que les DTU 43.1 et 43.11 ne sont pas applicables au cas d’espèce en raison de la situation de l’immeuble et de la nature de la toiture ;
– l’existence d’un débat technique sur la norme applicable.
Il convient de relever en premier lieu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 31 janvier 2020 par M. [E] que la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie n’a transmis aucun des documents lui ayant été demandés par l’expert, tandis qu’elle n’a communiqué aucun dire dans le cadre des opérations.
Par ailleurs, il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, de sorte que si l’identification des normes applicables au secteur d’activité considéré relève de sa mission, il ne lui appartient pas d’effectuer l’analyse de syllogisme dévolue au juge en considération de la nature des travaux inclus au marché et des règles d’application dans le temps des réglementations.
A cet égard, le débat du périmètre d’intervention invoqué par la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie ne relève pas de l’analyse technique des désordres invoqués et de leurs causes, mais des attributions du juge du fond.
Enfin, étant rappelé que l’expert judiciaire n’est pas maître d’oeuvre, l’argument tiré du chiffrage erroné des travaux de reprise retenu par l’expert est impropre à justifier une nouvelle mesure d’expertise, dans la mesure où il appartiendra aux parties de produire le cas échéant des devis précis et actualisés de nature à influer sur le chiffrage du préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de contre-expertise formulée par l’appelante n’est pas fondée sur de justes motifs mais relève de contestations élevées à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire précédemment déposé le 31 janvier 2020 sur lesquelles il appartiendra à la cour de statuer dans le cadre de l’instance au fond, étant d’ailleurs observé que la société Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie fait état des mêmes arguments dans ses conclusions au fond.
La demande d’expertise judiciaire formée par cette dernière sera donc rejetée.
Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
Constate l’intervention volontaire de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel transmise le 04 avril 2022 par la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie à l’égard de la SA MMA IARD ;
Met la SA MMA IARD Assurances Mutuelles hors de cause ;
Déclare irrecevable la demande, formulée par M. [B] [Z] et Mme [M] [D] d’une part et par M. [G] [K] et Mme [X] [O] d’autre part, tendant à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise formée par la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie ;
Déboute la SARL Menuiserie Cattet Couvertures Charpentes Zinguerie de sa demande d’expertise ;
La condamne à verser à la SA MMA IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus, ainsi que les demandes formulées sur le même fondement par les autres parties ;
La condamne aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller