Clôture d’une procédure suite à un accord transactionnel entre parties

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Clôture d’une procédure suite à un accord transactionnel entre parties

Monsieur [O] [W] a assigné Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir une indemnisation suite à la dégradation d’une conduite d’irrigation lors de travaux réalisés par la société Gimet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00555. Monsieur [Y] a ensuite appelé en cause la société Gimet, ce qui a donné lieu à une jonction des instances. Plusieurs ordonnances ont été rendues, notamment concernant des demandes de nullité et de production de pièces, ainsi que le renvoi de l’affaire à une mise en état. En avril 2024, l’affaire a été radiée du rôle en raison de l’absence de diligence des parties. Après des pourparlers, Monsieur [W] a déposé des conclusions pour se désister de l’instance et de son action, ce qui a été accepté par Monsieur [Y] et la société Gimet. Le juge a ensuite prononcé la clôture de l’instruction et a constaté les désistements des parties, laissant chacune à sa charge ses frais et dépens. La décision a été rendue le 10 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
24/01979
JUGEMENT DU : 10 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01979 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 octobre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône

S.A.S. GIMET
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 829 598 515, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de Lyon (T. 359)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Invoquant la dégradation d’une conduite d’irrigation alimentant son exploitation maraîchère à l’occasion de travaux confiés par Monsieur [F] [Y] à la société Gimet, Monsieur [O] [W] a, par acte d’huissier de justice du 9 février 2022, fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00555.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, Monsieur [Y] a fait appeler en cause la société Gimet.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/02683.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/00555 et 22/02683.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
– dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des conclusions adverses qui a été abandonnée par Monsieur [W] dans ses dernières écritures sur incident,
– débouté Monsieur [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
– débouté Monsieur [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l’occasion de l’incident,
– dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens du fond,
– renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 janvier 2024 pour éventuelle clôture et fixation.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, les parties, qui avaient engagé des pourparlers, ne justifiant d’aucune diligence procédurale depuis le 18 septembre 2023.

A la suite du dépôt par Monsieur [W] de conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, l’affaire a été réinscrite le 11 juillet 2024 sous le numéro R.G. 24/01979.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Monsieur [W] a demandé au juge de :

“Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [W] à l’égard de la société GIMET et de Monsieur [Y],

En conséquence,

CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction,

DIRE que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens.”

Le demandeur expose que “Les parties se sont finalement rapprochées et aux termes de discussions, un accord a été trouvé et un protocole d’accord transactionnel a donc été régularisé entre les parties et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GIMET.” et qu’en exécution du protocole d’accord, il entend se désister de l’instance et de son action.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 12 et 24 juillet 2024, Monsieur [Y] a demandé au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile,

Prendre acte du désistement d’action de Monsieur [F] [Y] à l’égard de Monsieur [O] [W] et de la société GIMET,

En conséquence :

Constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction,

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens”

Monsieur [Y] déclare qu’il accepte le désistement notifié par Monsieur [W], qu’il se désiste de son action à l’égard de la société Gimet, appelée en intervention forcée pendant le cours de la procédure, et qu’il se désiste de toutes demandes formulées l’égard des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Gimet a demandé au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

– PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GIMET émanant de Monsieur [W] et de Monsieur [Y] ;

– PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action de la société GIMET ;

– CONSTATER que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

– DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.”

La société Gimet déclare qu’elle prend acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] ainsi que du désistement d’action de Monsieur [Y] à son encontre et qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste en parallèle de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a informé les parties du prononcé de la décision sans débats le 10 octobre 2024.

MOTIFS

Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.

Le demandeur n’ayant pas adressé ses conclusions spécialement au juge de la mise en état, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance.

Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister d’instance et d’action. Le désistement est accepté par les défendeurs, qui se désistent de leurs propres demandes.

Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Monsieur [O] [W] de son action introduite à l’encontre de Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Constate le désistement de Monsieur [F] [Y] et de la société Gimet de leurs demandes,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Prononcé le dix octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Isabelle FOILLARD
Me Sophie JUGE


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