Expertise ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble

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Expertise ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble

Des assignations en référé ont été délivrées les 17 et 18 juin 2024 pour désigner un expert concernant des infiltrations répétées provenant de la toiture d’un immeuble. Selon l’article 455 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée, en cas d’absence du défendeur. L’article 145 du même code permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime est démontré. Après examen des arguments et des documents fournis, le juge a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée. Madame [P] [Y] [G], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas à consigner les frais, qui seront avancés par l’État, tandis que les dépens seront à la charge du Trésor public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54411
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54411 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQY

N°: 1-CH

Assignations du :
17 Juin 2024
18 Juin 2024
AJ du TJ DE PARIS du 13 Septembre 2023 N° N-75056-2023-503583

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
+ 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024

par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

Madame [P] [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1346 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-503583 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SOCIETE MOUTARD PICHOT (MPA)
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représenté

SARL ENTREPRISE LEGER-PAGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 18 juin 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations répétées provenant de la toiture, affectant l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 8] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Madame [P] [Y] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;

– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 10 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 10 octobre 2024.

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN Arthur COURILLON-HAVY


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