Monsieur [U] [F] [N] a assigné en référé plusieurs parties, dont monsieur [W], [B], [D] [J], madame [V], [C], [O] [A] épouse [J], ainsi que plusieurs sociétés d’assurance et d’architecture, pour demander une expertise concernant des désordres constatés dans une maison qu’il a acquise. Les époux [J] avaient fait construire cette maison, réceptionnée le 14 janvier 2020, et monsieur [N] a acheté le bien le 30 septembre 2021 pour 1.900.000 euros. Il a relevé des infiltrations, fissures et défauts d’étanchéité, jugés préexistants à la vente par un expert. Ce dernier a recommandé des investigations supplémentaires et des travaux réparatoires. Les sociétés d’assurance et d’architecture ont formulé des réserves et protestations lors de l’audience. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les désordres et leurs causes, ainsi que les préjudices et coûts associés, et a fixé une provision pour la rémunération de l’expert. La décision a été mise en délibéré pour le 10 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01008 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDHD Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [F] [N] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [W] [B] [D] [J], [V] [C] [O] [A] épouse [J], E.U.R.L. HBC, S.A. BPCE IARD, S.A. MIC INSURANCE, S.A.R.L. JOON ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. S.V.R, SA MMA IARD
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F] [N]
né le 26 septembre 1989 à [Localité 13] (SENEGAL), de profession footballeur professionnel, demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
représenté par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B] [D] [J]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 18], commercial, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [C] [O] [A] épouse [J]
née le 24 Décembre 1988 à [Localité 14], accompagnante en périnatalité, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ HBC
E.U.R.L immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 834 929 572, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ BPCE IARD
société anonyme au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 401 380 472, ayant son siège social situé [Adresse 17], prise en la personne de son Président
(prise en sa qualité d’assureur de la Société HBC)
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 5], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 15]
Signification faite à : SA MIC INSURANCE COMPANY
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ JOON ARCHITECTURE
SARL immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 956 230, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Société JOON ARCHITECTURE, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro 477 672 646 00031 dont le siège social est à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux y demeurant
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ S.V.R
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 875 792 dont le siège social est à [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux y demeurant
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est à 72030 LE MANS – 160 rue Henri Champion, prise en la personne de ses représentants légaux y demeurant
prise en sa qualité d’assureur de la société SVR
Assignation signifiée à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 240
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIÉTÉ MMA IARD
SA au capital de 537 052 368,00 € dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société SVR
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 240
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par actes de commissaires de justice en date des 14, 18, 19 et 26 juin, 1er juillet 2024, monsieur [U] [F] [N] a fait assigner monsieur [W], [B], [D] [J], Madame [V], [C], [O] [A] épouse [J], les sociétés HBC, BPCE IARD, MIC INSURANCE COMPANY, JOON ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SVR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [U] [F] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que les époux [J] ont fait procéder en qualité de maîtres d’ouvrage à la construction d’une maison d’habitation à [Localité 19], s’assurant auprès de MIC INSURANCE COMPANY et confiant les travaux aux différents défendeurs, que la réception des travaux a eu lieu le 14 janvier 2020 et qu’il a acquis le bien le 30 septembre 2021 pour un montant de 1.900.000 euros. Il précise qu’il a constaté un certain nombre de désordres rendant le bien impropre à son usage ou portant à sa solidité, notamment des infiltrations, des fissures aux murs et des défauts d’étanchéité. Il ajoute qu’un Expert a constaté ces désordres, qu’il considère préexistants à la vente, et a conclu à la nécessité d’investigations supplémentaires et de travaux réparatoires. Il a précisé avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages et avoir mis en demeure les consorts [J].
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD intervenant volontairement à l’instance, ont signifié leurs conclusions par RPVA le 25 juillet 2024, formulant protestations et réserves. Elles font valoir que la police d’assurance de la société SVR, défenderesse, est indivisément gérée par les deux entités MMA.
Les sociétés HBC et BPCE IARD, représentées par un conseil commun, ont signifié leurs conclusions par RPVA le 04 septembre 2024, formant également protestations et réserves.
La société JOON ARCHITECTURES, représentée par son conseil, fait protestations et réserves à l’audience.
La société MIC INSURANCE COMPANY, a signifié ses conclusions de protestations et réserves par RPVA le 22 août 2024.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement assignée à personne morale, la SARL SVR, régulièrement assignée par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [J] et Madame [V] [A] épouse [J], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de différentes attestations d’assurance, de factures, de l’acte notarié d’acquisition du bien, du rapport de l’expert sollicité, de la déclaration du sinistre du 4 avril 2024 et de la mise en demeure transmise, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, monsieur [U] [F] [N].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société défenderesse SVR,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
REBUT [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 16]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place sis [Adresse 12] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et en particulier ceux visés dans le rapport de Monsieur [G] [P] du 9 janvier 2024,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et non conformité,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* en cas d’urgence ou de périls reconnus par l’Expert, autoriser monsieur [N] à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par I’Expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par le demandeur, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [U] [F] [N].
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU