Conflit commercial sur la fourniture de menuiseries : enjeux de paiement et contestations techniques

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Conflit commercial sur la fourniture de menuiseries : enjeux de paiement et contestations techniques

La SAS Menuiserie Marc Blanc a assigné la SCCV Faroma 2 devant le juge des référés pour obtenir le paiement de factures liées à la livraison de menuiseries. La société Menuiserie Marc Blanc réclame un total de 30 613,48 euros, incluant des provisions sur deux factures et des frais de justice. Elle soutient avoir respecté ses engagements de livraison malgré des difficultés de production et des retards. En revanche, la SCCV Faroma 2 conteste le paiement, invoquant des retards et des problèmes de qualité des menuiseries. Elle demande également la désignation d’un expert pour évaluer les désordres. Le juge des référés a finalement condamné la SCCV Faroma 2 à verser 22 285 euros à la SAS Menuiserie Marc Blanc, tout en rejetant la demande d’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00379
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKAQ
AFFAIRE : S.A.S. MENUISERIE MARC BLANC C/ S.C.I. FAROMA 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MENUISERIE MARC BLANC RCS SAINT ETIENNE 307 420 638
Représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.C.C.V. FAROMA 2 RCS SAINT ETIENNE 911 486 215
Représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Octobre 2024

DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la SAS Menuiserie Marc Blanc a fait assigner la SCCV Faroma 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la condamnation de la SCCV Faroma 2 à lui payer à titre provisionnel le solde de factures pour la livraison de menuiseries.

L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La société Menuiserie Marc Blanc sollicite de voir condamner la société Faroma 2 à lui payer les sommes suivantes :
– 21 328,48 euros à titre de provision sur sa facture n°235 du 11 septembre 2023,
– 6 285 euros à titre de provision sur sa facture n°24-020 du 24 janvier 2024,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le rejet de toutes les demandes formulées par la société Faroma 2, en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ou ne reposent pas sur un motif légitime.

La société Menuiserie Marc Blanc expose que :
– Connaissant des difficultés importantes avec le fonctionnement d’une nouvelle ligne de production lors de la conclusion du contrat, elle a barré sur le bon de commande signé la mention indiquant une date de livraison prévue,
– Néanmoins, elle a indiqué qu’elle ferait le maximum pour respecter la date de commencement de la pose des menuiseries souhaitée par la société Faroma 2, pour le mois de février 2023,
– Elle est parvenue à livrer l’ensemble des menuiseries oscillo-battantes et les volets roulants pour le 27 février 2023,
– La livraison des menuiseries coulissantes s’est échelonnée du mois d’avril 2023 au mois de mai 2023,
– Le 30 mai 2023, la société Faroma 2 s’est plainte de manquants dans les livraisons, de retard et de non-conformités de livraison, et a prévenu qu’une somme de 10.000 euros serait retenue jusqu’à la livraison de l’opération, sans mentionner de problèmes de fermetures, de frottement et d’étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes,
– Le 19 juillet 2023, la société Menuiserie Marc Blanc a fait part à la société Faroma de l’existence de défauts de pose et de support pouvant engendrer des difficultés pour la fermeture et l’étanchéité des menuiseries,
– Les factures correspondantes à ces livraisons ont été réglées,
– Les côtes des BSO n’ont été transmises que le 11 juillet 2023, ils ont été livrés le 8 septembre 2023,
– Le 11 septembre 2023, la société Menuiserie Marc Blanc a adressé à la société Faroma sa facture de solde, d’un montant de 21 328,48 euros, correspondant aux BSO livrés en septembre, sur lesquels Faroma n’a émis aucune réserve ni contestation,
– La société Faroma a attendu le 08 novembre 2023 pour se plaindre de problèmes de fermeture, de frottement et d’étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes, et a indiqué qu’elle n’acceptait de payer que la somme de 5 884,73 euros sur la facture de solde, en raison de prétendus surcoûts liés à des retards de livraison, de défauts qui affecteraient les menuiseries et de son désaccord sur un devis,
– La société Menuiserie Marc Blanc a rappelé que les problèmes rencontrés lors de l’utilisation des menuiseries sont dus à la pose de celles-ci et à la mauvaise qualité du support maçonné,
– Elle a également adressé une facture d’un montant de 6 285 euros concernant la fourniture de tôles hautes pour les BSO, outre des perçages de grille d’entrée d’air,
– Mise en demeure a été faite à la société Faroma 2 d’avoir à payer la somme totale de 27 613,48 euros,
– Une expertise amiable a été organisée par la société Menuiserie Marc Blanc, et mise en demeure par avocat a été adressée à Faroma 2, en vain.

La SCCV Faroma 2 sollicite de voir rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Menuiserie Marc Blanc, et la désignation d’un expert, ainsi que la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses, indiquant que son refus de régler la facture n°235 du 11 septembre 2023 d’un montant de 21 328,48 euros est lié en premier lieu au retard imputable à la société Menuiserie Marc Blanc dans la fourniture de ces menuiseries, et en second lieu est basé sur un problème de qualité des menuiseries et notamment des seuils de celles-ci. Concernant la facture n°24-020 du 24 janvier 2024, d’un montant de 6 285 euros, la SCCV Faroma 2 expose que la prestation était prévue dans le marché de base, et que la société Menuiserie Marc Blanc ne justifie d’aucun devis préalable à la réalisation et fourniture des travaux en cause. Elle sollicite la désignation d’un expert, qui sera le seul à pouvoir trancher le débat technique sur l’origine des désordres.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les parties s’accordent sur un coût des commandes de menuiseries de 109 995 euros HT, accepté par la SCCV Faroma 2 par courriel du 6 septembre 2022.

Selon courriels de septembre et novembre 2022, la SCCV Faroma 2 a sollicité la livraison d’éléments supplémentaires de menuiserie, formalisée par un devis du 28 mars 2023 pour la somme de 2 375 euros HT. Elle invoque dans son courrier daté du 29 novembre 2023 de réponse à l’envoi de la facture de solde, que la prestation de 1 550 euros HT était compris dans l’offre commerciale telle qu’elle résulte des plans annexés au courriel du 14 juin 2022 mais ne produit pas les plans.
Par ailleurs la lettre de commande qui a finalisé le contrat en septembre 2022 ne prévoit pas cette prestation ; elle est donc due.
La SCCV Faroma 2 conteste les travaux complémentaires de 875 euros du devis du 28 mars 2023 en invoquant une erreur de fabrication relevée par courrier du 30 mai 2023. Cette somme est par conséquent contestable.

La SCCV Faroma 2 ne conteste pas la livraison de 33 volets roulants au lieu de 31 commandés dans l’offre commerciale acceptée en septembre 2022, soit un coût supplémentaire de 890 euros HT.

Ainsi le coût du marché s’élève à la somme de 112 385 euros HT (109 995 + 1 550 + 890).

Sur la lettre de commande signée par la société Menuiserie Marc Blanc le 18 octobre 2022, la date de livraison au 16 janvier 2023 est barrée. Cette dernière s’est engagée à une livraison en février afin de permettre la pose des menuiseries fin février 2023, ce qui a été accepté par la SCCV Faroma 2 puisqu’elle précise dans un courriel qu’elle souhaite une livraison pour permettre une pose fin février 2023.

Seule une partie des menuiseries a été livrée en février 2023, les autres éléments de menuiserie ont été livrés en mai 2023.

Pour les BSO, les côtes ont été communiquées, par courriel du 11 juillet 2023, à la société Menuiserie Marc Blanc pour une demande de livraison mi-septembre des menuiseries, ce qui a été fait le 11 septembre 2023.

La société Menuiserie Marc Blanc reconnaît un retard de livraison puisqu’elle a accepté la prise en charge de la location de la grue pour 1 387,58 euros HT comme il résulte de la facture de la situation n°4 tandis que la SCCV Faroma réclame, dans son courrier daté du 29 novembre 2023 en réponse à l’envoi de la facture de solde, une déduction sur ce point de 1 564 euros HT et pour le grutier du 2 au 5 mai 2023 pour la somme de 1 156,32 euros HT.

Compte tenu du retard de livraison avéré, la somme totale de 2 720,32 euros HT (1 564 + 1 156,32) est contestable.

Il en est de même du coût de la fermeture provisoire des baies coulissantes pour la réalisation de la chape liquide de 500 euros HT.

Contrairement à ce qu’invoque la SCCV Faroma, elle a mandaté un commissaire de justice pour constater les malfaçons des coffrages réalisés sur l’ensemble du bâtiment et non sur le présent litige, mission précisée à la première page du constat du 14 mars 2023. Concernant les menuiseries, le commissaire de justice relève juste que les menuiseries sont en cours de livraison.
De même le constat du 5 mai 2023 a été commandé pour constater les malfaçons du gros œuvre.

Dans son courrier du 29 novembre 2023, la SCCV Faroma invoque une erreur de conception des coulissants en raison de problèmes de seuil et indique qu’en l’absence de réponse technique satisfaisante, elle organisera une expertise mais ne l’a pas fait.
Elle soutient que cette malfaçon a entraîné un retard dans la livraison de trois appartements, ce qui est contradictoire avec une erreur de conception des menuiseries, qui devrait affecter toutes les menuiseries de ce type d’autant que l’expert mandaté par la société Menuiserie Marc Blanc indique dans un rapport du 6 mars 2024, que les frottements des menuiseries coulissantes résultent d’un important défaut de planéité et d’un défaut de calage des menuiseries. Il exclut un défaut de fabrication.
D’ailleurs le commissaire de justice a constaté de nombreux et importants défauts de planéité des murs et murets, ce qui vient conforter l’analyse de l’expert.

La SCCV Faroma 2 affirme que le retard dans la livraison des menuiseries a entraîné une prolongation de la maîtrise d’œuvre, un retard dans la livraison de trois appartements et des frais financiers pour la somme totale de 8 124 euros HT (3 131 + 575 + 575 + 660 +3 183) tandis que les deux constats d’huissier révèlent des retards dans la réalisation du gros-œuvre et des désordres sur ce lot.

Les derniers éléments de menuiseries ont été livrés avant même la date limite sollicitée par la demande de la SCCV Faroma 2 le 11 septembre 2023, ce qui ne rend pas sérieux l’affirmation de conséquence du retard de la livraison des menuiseries sur celle de l’ouvrage.

Ainsi si le retard avéré entre février et mai 2023 a engendré des coûts supplémentaires du fait de la mobilisation d’une grue pour la poursuite des livraisons jusqu’à fin mai, la contestation relative à la qualité de la prestation et à l’imputation de frais pour le retard de livraison de l’ouvrage n’est pas sérieuse compte tenu des retards avérés dans la réalisation du gros-œuvre et les désordres constatés de défaut de planéité incombant à l’entreprise de maçonnerie qui a nécessairement effectué les seuils sur lesquels sont posées les menuiseries.

Par conséquent l’obligation au paiement du solde de la facture du 11 septembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 000 euros.

Quant à la facture du 24 janvier 2024 de 6 285 euros TTC relative aux tôles, ces dernières ont bien été livrées le 11 septembre 2023 et ne faisaient pas partie du marché initial, ce qui justifie de faire droit à la demande de provision correspondante.

La demande d’expertise judiciaire qui n’est fondée que sur les affirmations de la SCCV Faroma 2 sans aucun constat ou avis d’un expert sur la qualité de la prestation de la société Menuiserie Marc Blanc, ne répond pas, de ce fait, à un motif légitime ; il n’y a pas lieu à référé.

La demande de communication des notices d’entretien et de maintenance des menuiseries a été honorée en cours d’instance ; il n’y a pas lieu à référé.

Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et sur la demande de communication de pièces,

Condamne la SCCV Faroma 2 à payer à la S.A.S. Menuiserie Marc Blanc les sommes suivantes :
– 16 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture travaux du 11 septembre 2023,
– 6 285 euros à titre de provision à valoir sur la facture du n°24-020 du 20 janvier 2024,
– 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCCV Faroma 2 aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS
COPIES-
– DOSSIER
Le 10 Octobre 2024


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