Conflit contractuel et obligations de paiement : enjeux et conséquences d’une résistance abusive

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Conflit contractuel et obligations de paiement : enjeux et conséquences d’une résistance abusive

La société DO ARISTIDE BARREAU a assigné Monsieur [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir le paiement d’une facture de 13.955,75 euros TTC, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Monsieur [F] [N] avait signé un devis pour des travaux d’un montant total de 25.350,00 euros TTC et avait versé un acompte de 3.879,64 euros. Après l’émission d’une facture le 19 juillet 2023 et plusieurs relances, Monsieur [F] [N] a demandé un échéancier de paiement, mais aucun règlement n’a été effectué. La société a donc envoyé une mise en demeure sans succès. Le tribunal a condamné Monsieur [F] [N] à payer la somme due, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/01583
IC

G.B

LE 10 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/01583 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M32C

S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU (RCS LA ROCHE SUR YON 433 765 492)

C/

[F] [N], non comparant, non représenté

Le 10/10/24

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :

– Me Cyril Tournade

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU (RCS LA ROCHE SUR YON 433 765 492), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [F] [N], NON comparant, NON représenté, demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, la société DO ARISTIDE BARREAU a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Déclarer la SARL DO ARISTIDE BARREAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en conséquence ; Condamner monsieur [F] [N] à payer à la SARL DO ARISTIDE BARREAU la somme en principal de 13.955,75 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir ; Condamner monsieur [F] [N] à payer à la SARL DO ARISTIDE BARREAU la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner monsieur [F] [N] à payer à la SARL DO ARISTIDE BARREAU la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est spécialisée dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction. Monsieur [F] [N] a signé le 9 février 2022 un devis daté du 7 février 2022 pour des travaux pour un montant total de 25.350,00 euros TTC et il a versé un premier acompte d’un montant de 3.879,64 euros TTC.

A la suite des travaux, le 19 juillet 2023 était dressée une facture pour un montant de 13.955,73 euros TTC transmise au client par mail le 24 juillet 2023.

Le 3 octobre 2023, la société effectuait une relance auprès de monsieur [F] [N], lui indiquant qu’il devait régler la somme de 13.955,73 euros. Une nouvelle relance était effectuée le 10 novembre 2023

Le 23 novembre 2023, monsieur [F] [N] a sollicité la possibilité de régler selon un échéancier la somme due. Le 24 novembre 2023, monsieur [C] [T] directeur de la SARL DO ARISTIDE BARREAU a envoyé par mail au client les modalités de règlement échelonné convenues par téléphone :

Malgré la mise en place d’un échéancier, aucun règlement n’est intervenu et une lettre recommandé avec accusé de réception a été adressée à M [N] le 3 janvier 2024 sans succès.

Le 3 janvier 2024 était envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [F] [N], lui faisant sommation de régler les sommes dues.

La SARL DO ARISTIDE BARREAU sollicite le paiement du solde de la facture du 19 juillet 2023 d’un montant de 13.955,73 euros sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle estime par ailleurs que M [N] a résisté de manière abusive au paiement et sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Assigné à son domicile, M [F] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société DO ARISTIDE BARREAU produit le devis du 7 février 2022 d’un montant de 25.350 euros, signé par le défendeur avec un bon pour accord pour exécuter les travaux ainsi que les conditions générales contractuelles signées par le défendeur.
Elle produit également la facture du 19 juillet 2023 d’un montant de 13.955,73 déduction faite des acomptes versés.
Il est justifié de plusieurs mails de relance, le 3 octobre 2023 et le 10 novembre 2023 et de la réponse de M [N] qui le 23 novembre 2023 sollicitait par mail la possibilité de régler en plusieurs fois. La société DO ARISTIDE BARREAU lui a proposé par mail du 24 novembre 2023 un échelonnement du paiement dont le premier devait intervenir dans les jours suivants.
Manifestement aucun règlement n’est intervenu et une mise en demeure en date du 4 janvier 2024 est produite au débat.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la société DO ARISTIDE est bien fondée et il convient d’y faire droit.
Il est par ailleurs contractuellement prévu à l’article 4 de la convention signée par les parties qu’en cas de retard de paiement les intérêts au taux de cinq fois le montant de l’intérêt légal sont dus de plein droit.
En conséquence, M [F] [N] sera condamné au paiement de la somme de 13.955,75 euros TTC avec intérêts au taux de cinq fois le montant de l’intérêt légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommage et intérêt pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors que M [N] n’a pas réglé sa facture à réception obligeant à deux relances de la part de son co-contractant, il n’a pas plus respecté les délais de paiement qui lui étaient accordés à sa demande présentée plusieurs mois après la date d’émission de la facture.
Ce comportement caractérise une résistance abusive qui a nécessairement causé un préjudice à la société DO ARISTIDE BARREAU qui lui a accordé sa confiance.
Il sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’instance, M [F] [N] sera condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– Condamne Monsieur [F] [N] à payer à la société DO ARISTIDE BARREAU la somme de 13.955,75 euros TTC avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal à compter de la date du présent jugement ;
– Condamne Monsieur [F] [N] à payer à la société DO ARISTIDE BARREAU la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Condamne Monsieur [F] [N] à payer à la société DO ARISTIDE BARREAU la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT


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