Le 25 octobre 2023, Mme [J] [L] a soumis une demande de surendettement à la commission du Gard, qui a déclaré sa demande recevable le 23 novembre 2023. Le 22 février 2024, la commission a proposé un rééchelonnement de son passif sur 60 mois, sans intérêts, avec effacement de l’endettement résiduel à la fin du plan. Mme [J] [L] a contesté cette décision, considérant que la mensualité de 626 euros était trop élevée par rapport à ses capacités de remboursement. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Nîmes le 8 avril 2024. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, elle s’est désistée de son recours, tandis que les créanciers convoqués ne se sont pas présentés. Le tribunal a jugé le recours recevable, a constaté le désistement de Mme [J] [L], et a rappelé que les mesures de la commission s’appliquent. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et le jugement sera notifié aux parties concernées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00130
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN7B
[J] [L]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 80110119270, Société CREATIS
Vos Ref : 28940000917709, Société FLOA
Vos Ref : 146289551400082794810, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43577738342100, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 56828872511, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961813100039636505 – 02, Société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Vos Ref : 16598 00001 13529000001
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [L]
26 B Rue Enclos Rey
30000 NÎMES
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 80110119270
SERVICE SURENDETTEMENT
Centre Financier
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREATIS
Vos Ref : 28940000917709
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289551400082794810
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43577738342100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 56828872511
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961813100039636505 – 02
domiciliée : chez CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Vos Ref : 16598 00001 13529000001
1 Place des Marseillais
94220 CHARENTON LE PONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2023, Mme [J] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 22 février 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 60 mois, sans intérêts, avec effacement en fin de plan de l’endettement résiduel.
Mme [J] [L] a contesté auprès de la commission cette décision, arguant que la capacité de remboursement fixée par la commission à la somme mensuelle de 626 euros pour l’élaboration du plan était excessive eu égard à ses facultés réelles.
Le dossier a été transmis le 8 avril 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [J] [L] comparaît en personne et se désiste de son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [J] [L] le 28 février 2024.
Mme [J] [L] justifie de l’envoi le 8 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal.
Mme [J] [L] est donc recevable en sa contestation.
Toutefois, à l’audience, elle déclare se désister de son recours.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [J] [L] contre les mesures imposées par la commission,
CONSTATE que Mme [J] [L] se désiste de son recours et par voie de conséquence l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que les mesures imposées le 22 février 2024 par la commission de surendettement s’appliquent,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection