Responsabilité contractuelle et obligations de paiement dans le cadre d’un projet de construction : enjeux et conséquences

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Responsabilité contractuelle et obligations de paiement dans le cadre d’un projet de construction : enjeux et conséquences

La SCCV PATIO O’LANIA a construit un ensemble immobilier et a confié à la SASU BATISPHERE une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. La SAS LARDY a été chargée de plusieurs lots, avec des travaux supplémentaires par la suite. Les bâtiments A et B ont été réceptionnés avec réserves en juillet et août 2019. En septembre 2020, la SARL DENJEAN a mis en demeure la SCCV PATIO O’LANIA pour le paiement d’un solde de travaux. La SAS LARDY a ensuite assigné la SCCV PATIO O’LANIA au tribunal pour obtenir le paiement de plusieurs sommes dues, totalisant 33 757,25 euros. La SCCV PATIO O’LANIA a réagi en assignant la SASU BATISPHERE pour garantir ses intérêts. Les deux affaires ont été jointes par le juge. Les demandes de la SAS LARDY ont été réitérées dans ses conclusions, tandis que la SCCV PATIO O’LANIA a demandé le rejet des demandes de LARDY et des pénalités de retard. La SASU BATISPHERE a nié toute faute dans l’exécution de sa mission. Le tribunal a finalement condamné la SCCV PATIO O’LANIA à payer certaines sommes à la SAS LARDY, a débouté la SAS LARDY de certaines demandes, et a également débouté la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande de garantie contre la SASU BATISPHERE. Des frais de recouvrement et des indemnités ont également été alloués.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
21/02526
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/02526 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZGC

Jugement du 10 octobre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT – 1832

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société LARDY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.C.V. PATIO O’LANIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez Société CBS PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. BATISPHERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV PATIO O’LANIA a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Suivant devis du 19 avril 2018, la SCCV PATIO O’LANIA a confié à la SASU BATISPHERE une mission de type ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

Suivant deux devis du 23 mai 2018, la SAS LARDY a été chargée de réaliser le lot cloisons-doublages-plafonds et le lot peinture. Par la suite, des travaux supplémentaires ont été commandés à la SAS LARDY.

Le bâtiment B de l’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves le 29 juillet 2019. Le bâtiment A a été réceptionné le 1er août 2019, aussi avec réserves.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2020, la SARL DENJEAN a mis en demeure la SCCV PATIO O’LANIA de lui régler le solde des travaux relatif à ses lots pour un montant de 33 757,25 euros.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS LARDY a, par acte d’huissier de justice du 2 avril 2021, assigné la SCCV PATIO O’LANIA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS LARDY : la somme de 6625,18 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 24 juin 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 6356,35 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 9655,15 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 24 juin 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 919,36 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 25 juillet 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 5140,74 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ;la somme de 4902,51 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2020 (retenue de garantie) ;condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS LARDY la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/02526.

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, la SCCV PATIO O’LANIA a assigné la SASU BATISPHERE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction de l’instance avec celle initiée par la société DENJEAN suivant exploit du 13 janvier 2021 ;
condamner la société BATISPHERE à relever et garantir la société PATIO O’LANIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; réserver les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01104.

Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 21/02526.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la SARL DENJEAN demande au tribunal de :
condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS LARDY : la somme de 6625,18 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 24 juin 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 6356,35 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 9655,15 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 24 juin 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 919,36 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 25 juillet 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ; la somme de 5140,74 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2019 et indemnité de recouvrement de 40 euros ;la somme de 4902,51 euros, outre intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2020 (retenue de garantie) ;condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS LARDY la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SCCV PATIO O’LANIA demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société LARDY ; à titre subsidiaire, dire qu’une pénalité de retard de 4000 euros doit être appliquée à la société LARDY, ramenant le montant de ses prétentions à la somme de 29 757,25 euros ; en tout état de cause : condamner la société BATISPHERE à relever et garantir la société SCCV PATIO O’LANIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; condamner solidairement les sociétés BATISPHERE et DENJEAN au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, la SASU BATISPHERE demande au tribunal de :
dire et juger que la société BATISPHERE n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission d’ordonnancement, de planification et de coordination ; débouter la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande d’être relevée et garantie par la société BATISPHERE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; débouter la SCCV PATIO O’LANIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BATISPHERE ; condamner la SCCV PATIO O’LANIA au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCCV PATIO O’LANIA aux dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le solde des travaux et les pénalités de retard

L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, il ressort des pièces n° E1 à E3 versées par la société LARDY qu’elle a levé 164 des 186 réserves qui la concernaient, soit la grande majorité d’entre elles.

Le solde des travaux relatif à ses lots peut donc lui être versé.

Toutefois, la SAS LARDY ne démontrant pas avoir levé les dernières réserves lui incombant, elle ne peut prétendre au versement de la retenue de garantie d’un montant de 4 902,51 euros.

Par ailleurs, la somme due au titre de la facture n° 19201306 du 30 septembre 2019 (lot cloisons-doublages-plafonds), est de 5 428,59 euros HT, soit 6 514,31 euros TTC, et non 6 356,35 euros HT, qui correspond seulement au sous-total des travaux modificatifs et non au net à payer de la facture précitée.

Ainsi, la SCCV PATIO O’LANIA sera condamnée à verser à la SAS LARDY au titre du solde des travaux confiés à cette dernière :
la somme de 6625,18 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18190897 du 24 juin 2019 ; la somme de 6514,31 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 19201306 du 30 septembre 2019 ; la somme de 9655,15 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18190898 du 24 juin 2019 ; la somme de 919,36 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18191039 du 25 juillet 2019 ; la somme de 5140,74 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 19201307 du 30 septembre 2019.
La SAS LARDY sera en revanche déboutée de sa demande s’agissant de la retenue de garantie de 4902,51 euros.

S’agissant des intérêts, en l’absence de la production de documents contractuels mentionnant expressément que le taux des intérêts en cas de non règlement d’une facture est de 10%, il convient de retenir le taux tel qu’il ressort des deux devis de la SAS LARDY signés en date du 23 mai 2018 et des factures précitées, soit le taux prévu à l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige.

En conséquence :
la somme de 6625,18 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 24 juin 2019, date d’échéance inscrite sur la facture n° 18190897 du 24 juin 2019 ; la somme de 6514,31 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 30 septembre 2019, date d’échéance inscrite sur la facture n° 19201306 du 30 septembre 2019 ;la somme de 9655,15 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 24 juin 2019, date d’échéance inscrite sur la facture n° 18190898 du 24 juin 2019 ;la somme de 919,36 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 25 juillet 2019, date d’échéance inscrite sur la facture n° 18191039 du 25 juillet 2019 ;la somme de 5140,74 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 30 septembre 2019, date d’échéance inscrite sur la facture n° 19201307 du 30 septembre 2019.

Sur les pénalités de retard, il est à relever, comme le conclut à juste titre la SAS LARDY, que la SCCV PATIO O’LANIA ne fournit aucun document contractuel contenant une clause relative à l’application de pénalités en cas de retards dans le chantier qui seraient imputables à la demanderesse ainsi qu’au montant de ces pénalités.

De surcroît, dans l’hypothèse où de telles pénalités seraient contractuellement prévues, d’après le courrier du conseil de la société BATISPHERE du 24 septembre 2020 (pièce 19 SCCV PATIO O’LANIA), en cas de retard dans l’exécution des travaux, une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception serait nécessaire. Or, la SCCV PATIO O’LANIA ne rapporte pas la preuve qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception a été adressée à la SAS LARDY.

Par conséquent, la SCCV PATIO O’LANIA sera déboutée de sa demande tendant à ce que des pénalités de retard soient appliquées à la SAS LARDY.

Sur les frais de recouvrement

L’article D.441-5 ancien du code de commerce énonce que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros ».

Cette indemnité doit être versée en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai commence à courir après le 1er janvier 2013, même si cette créance est due en application d’un contrat conclu antérieurement.

Cette indemnité est due pour chaque facture émise.

En l’espèce, pour chaque montant de travaux impayés, une facture a été émise, soit un total de cinq factures.

La SCCV PATIO O’LANIA sera donc condamnée à verser à la SAS LARDY la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande en garantie

L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, en premier lieu, il ressort des comptes rendus de chantier produits (pièces 1 à 23 société BATISPHERE et pièces 4 et 5 SCCV PATIO O’LANIA), étant indiqué qu’il n’est pas contesté que chaque compte rendu de chantier réalisé par la société BATISPHERE a été à chaque fois communiqué aux différents intervenants à l’opération de construction, que lesdits comptes rendus fournis sont tous précis et complets, qu’ils mentionnent de manière détaillée les tâches à accomplir pour chaque intervenant au fur et à mesure de l’avancée du chantier, que l’état d’avancement des travaux en cours y est systématiquement inscrit et actualisé, que la société BATISPHERE s’est toujours inquiétée du bon accomplissement par les constructeurs des actions qui leur incombaient en veillant à les relancer régulièrement pour qu’elles soient exécutées dans les temps ou qu’elles soient effectuées promptement et en priorité en cas de dépassement du délai d’exécution, que, face à la survenance d’évènements entraînant un retard du chantier, elle s’est montrée réactive, comme lorsque la première entreprise en charge du lot électricité a été placée en liquidation judiciaire et qu’il a fallu la remplacer, et qu’elle a menacé du recours à des pénalités de retard ou préconisé celui-ci non seulement à l’égard de la société R2B mais aussi de la société LARDY (pièces 18 et 19 BATISPHERE), de la société DENJEAN (pièces 8 et 9 BATISPHERE) ou encore des entreprises œuvrant pour la pose des gaines concessionnaires si elles ne respectaient pas les délais afférents à cette pose (pièce 17 et 18 BATISPHERE ; pièce 5 PATIO O’LANIA), étant souligné qu’étant celui lié par contrat avec les entrepreneurs et non la SASU BATISPHERE, le maître d’ouvrage est donc ensuite le seul en mesure d’appliquer ces pénalités dès lors qu’elles sont contractuellement prévues dans le cadre du marché passé avec l’entreprise concernée, étant rappelé qu’en l’occurrence, il a été vu que la SCCV PATIO O’LANIA ne produit aucun élément contractuel mentionnant une clause relative à l’application de pénalités de retard pour la SAS LARDY qui lui permettrait d’en voir imputées à cette société dans l’hypothèse où elle serait effectivement à l’origine d’un retard dans le chantier.

En second lieu, dans le document intitulé « Procès-verbal de réception – Alerte architecte » du 12 septembre 2019 signé par l’architecte maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage lui-même (pièce 6 BATISPHERE), il est notamment écrit :
« L’immixtion de la MOA dans le déroulement du projet et les ordres contradictoires donnés à l’entreprise R2B notamment qui ont considérablement impacté l’avancement, l’ordonnancement et la coordination du chantier, rendant in fine la gestion des entreprises et des travaux impossibles pour l’équipe de Maîtrise d’œuvre (architecte et OPC) dans des conditions normales et propres à un travail effectué dans les règles de l’art. L’entreprise R2B, de par ses liens avec la MOA, étant envoyée sur d’autres chantiers sur ordre de la MOA venant en contradiction avec le planning des travaux et les directives données aux entreprises par la MOE. »

Ainsi, eu égard à ces mentions de l’architecte et au fait qu’il est à considérer qu’il y a une reconnaissance par la SCCV PATIO O’LANIA de cet aspect puisqu’elle a signé le document, il convient de retenir une immixtion fautive de cette dernière qui a notamment fortement perturbé la SASU BATISPHERE dans l’exécution de sa mission OPC, ce au point de la rendre particulièrement difficile, voire impossible, à accomplir dans des conditions normales.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, aucune faute ne saurait être imputée à la SASU BATISPHERE dans l’exécution de sa mission.

La SCCV PATIO O’LANIA sera dès lors déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de cette société.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SCCV PATIO O’LANIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La SCCV PATIO O’LANIA, tenue des dépens, sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SAS LARDY et la somme de 1 500 euros à la SASU BATISPHERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCCV PATIO O’LANIA sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Elle ne sera donc pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS LARDY au titre du solde des travaux :
la somme de 6625,18 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18190897 du 24 juin 2019, somme assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 juin 2019 ; la somme de 6514,31 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 19201306 du 30 septembre 2019, somme assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2019 ; la somme de 9655,15 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18190898 du 24 juin 2019, somme assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 juin 2019 ; la somme de 919,36 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 18191039 du 25 juillet 2019, somme assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juillet 2019 ; la somme de 5140,74 euros TTC correspondant au montant de la facture n° 19201307 du 30 septembre 2019, somme assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2019 ;
DEBOUTE la SAS LARDY du surplus de sa demande en paiement du solde des travaux ;

DEBOUTE la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande tendant à ce que des pénalités de retard soient appliquées à la SAS LARDY ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA à verser à la SAS LARDY la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SASU BATISPHERE ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA aux dépens ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA à verser la somme de 2 000 euros à la SAS LARDY et la somme de 1 500 euros à la SASU BATISPHERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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