Monsieur [E] [N] et Madame [F] [I] ont engagé des travaux de construction d’une maison individuelle en caissons modulaires, confiés à plusieurs entreprises, suite à un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 11 janvier 2022 et un permis de construire obtenu le 12 mai 2022. Ils ont constaté des retards et des malfaçons, ce qui les a conduits à assigner en référé plusieurs entreprises, dont la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT et la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES, pour demander une expertise. Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, qui a été étendue à d’autres parties, y compris des assureurs. Un géomètre a relevé que la dalle de béton était 10 cm plus basse que prévu, entraînant une nouvelle assignation pour étendre l’expertise à ce désordre. La S.A.S. BATISTYL MENUISERIES a appelé en cause sa sous-traitante et son assureur pour rendre l’expertise opposable. Plusieurs défendeurs n’ont pas comparu. Le juge a ordonné la mise hors de cause de la société DOM’INNOV, a donné acte à la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES de son association à la demande d’extension de l’expertise, et a ordonné l’examen du défaut de conformité de l’altimétrie de l’ouvrage.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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[E] [N]
[F] [I]
C/
S.A.S. BATISTYL MENUISERIES
Société DOM’INNOV
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. LBM-ACGP
Société JF CONCEPT DEVELOPPEMENT
S.A. GAN ASSURANCES
E.U.R.L. ISO TRAVAUX
[H] [R]
[K] [V]
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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
Me Hubert HELIER – 7 A
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATISTYL MENUISERIES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société DOM’INNOV,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans N°775652126), pris en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile et assureur Décennal de la STE JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882), pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile et assureur décennal de la Ste JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LBM-ACGP, prise en la personne de Maître [T] [L], ès qualités de liquidateur,
domiciliée : chez S.E.L.A.R.L. [T] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante
Société JF CONCEPT DEVELOPPEMENT, prise ne la personne de son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [Y]-[G] prise en la personne de Maître [P] [G],
domiciliée : chez S.E.L.A.R.L. [Y]-[G],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances, société anonyme au capital de 264 842 080 € (entièrement versé) inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. ISO TRAVAUX (RCS RENNES n°B 802 496 505),
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [H] [R], exerçant sous le nom de “Emewoodcraft”,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [K] [V] (Entrepreneur Individuel exerçant sous la dénomination “ATELIER CONCEPT CREATION”, demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suite à un contrat de maîtrise d’œuvre du 11 janvier 2022, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [I] ont confié les travaux de construction d’une maison individuelle en caissons modulaires à plusieurs entreprises, dans le cadre d’un permis de construire du 12 mai 2022.
Se plaignant du retard du chantier et de la multiplication des malfaçons et non-conformités, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT, Monsieur [H] [R], la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES, la S.A.R.L. C.H.P Maçonnerie, la société DOM’INNOV et la S.A.R.L. JBLN TP et la S.A.R.L. LBM-ACGP par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin, 31 juillet et 11 septembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. BATISTYL MENUISERIES a appelé en cause l’E.U.R.L. ISO TRAVAUX et la S.A. GAN ASSURANCES par actes de commissaires de justice des 8 et 14 août 2023 afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 rectifiée le 21 mars 2024 mettant hors de cause la S.A.R.L. JBLN TP, le juge des référés a fait droit pour le surplus à la demande en ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [B].
Les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination ATELIER CONCEPT CREATION, dont il est apparu qu’il n’était pas seulement président de la société de maîtrise d’œuvre, la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT, et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par ordonnance de référé du 11 avril 2024.
La présente procédure :
Soutenant qu’un géomètre expert a constaté que la dalle de béton de la maison était 10 cm plus basse que ce qui était prévu au permis de construire alors qu’il était recherché la cause de la présence d’eau dans le vide sanitaire en provenance supposée de la noue, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son liquidateur la SELARL [Y]-[G], Monsieur [H] [R], la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES, la société DOM’INNOV, la S.A.R.L. LBM-ACGP prise en la personne de son liquidateur la SELARL [T] [L], Monsieur [K] [V], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaires de justice des 9, 12 et 16 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à ce nouveau désordre.
La S.A.S. BATISTYL MENUISERIES a appelé en cause l’E.U.R.L. ISO TRAVAUX, sa sous-traitante, et la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de cette dernière, par actes de commissaires de justice des 7 et 13 août 2024 pour rendre l’extension des opérations d’expertise opposable à ces sociétés.
Par conclusions, la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise et demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs appelés à l’instance.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves, en objectant notamment que son assurée ne semble pas avoir assumé la mission qui lui est imputée et réclame en cas d’extension des opérations d’expertise, l’ajout à la mission de l’expert de la détermination de la bonne ou mauvaise exécution de la noue ainsi que la communication à l’expert de divers documents.
La société DOM’INNOV ayant demandé sa mise hors de cause en soulignant que son intervention s’est limitée à fournir des éléments de structure BLOKIWOOD, les demandeurs précisent qu’ils ne s’opposent pas à cette mise hors de cause. De même, la S.A.S. BATISTYLE renonce à sa demande dirigée contre la société DOM’INNOV.
La S.A. GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. ISO TRAVAUX, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S.U. JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son liquidateur la SELARL [Y]-[G], citée à une assistante d’accueil, Monsieur [H] [R] exerçant sous le nom commercial Emewoodcraft, cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A.R.L. LBM-ACGP prise en la personne de son liquidateur la SELARL [T] [L], citée à une assistante, Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination ATELIER CONCEPT CREATION, cité à sa concubine, n’ont pas comparu.
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [I] présentent des copies des documents suivants :
– ordonnances de référé du 19/10/23, du 21 mars 2024 et du 11 avril 2024,
– contrôle altimétrique de Monsieur [A] [W], technicien géomètre, et extrait du plan de permis de construire,
– note de l’expert, Monsieur [C] [B], du 12/06/2024.
Il résulte des explications données et pièces produites qu’il existe un doute sur la conformité de l’altimétrie de la maison par rapport au permis de construire.
L’expert a été avisé de ce nouveau grief allégué.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à cette nouvelle doléance, pour que les parties soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant au désordre allégué.
La société DOM’INNOV n’étant pas concernée par cette non conformité au permis de construire, elle sera mise hors de cause, personne ne s’étant opposée à cette demande.
Il sera donné acte à la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension de la mission d’expertise à l’égard des autres parties défenderesses.
Les demandes incidentes des MMA seront rejetées, dès lors que :
– il n’appartient pas au juge des référés de dire les documents qui doivent être communiqués à l’expert, celui-ci étant seul juge de ceux qui sont nécessaires à sa mission, d’autant plus que les détenteurs de ces documents ne sont pas désignés,
– s’agissant des conditions d’exécution de la noue, tout nouveau chef de mission ne peut être ajouté que si l’expert a été appelé à donner son avis et s’il n’est pas déjà saisi d’un désordre en lien avec ce chef de mission, alors qu’il semblerait que l’expert soit déjà saisi de doléances concernant la présence d’eau dirigée par la noue dans le vide sanitaire, ce qui implique la vérification de l’origine de ce supposé désordre s’il est constitué.
DECISION
Ordonnons la mise hors de cause de la société DOM’INNOV dans le cadre de la présente instance,
Donnons acte à la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension de la mission d’expertise,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B] par ordonnance du 19 octobre 2023 (23/698) à l’examen du défaut de conformité de l’altimétrie de l’ouvrage par rapport au permis de construire.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE