La SNC CAMPUS ANGELY a assigné plusieurs sociétés, dont la SAS APAVE SUDEUROPE et la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, devant le tribunal judiciaire pour des désordres survenus lors de travaux de construction. La SARL MALABAILA a ensuite assigné la SAS SOL ESSAIS et le liquidateur de GEOCONSULT. Les procédures ont été jointes. La SNC CAMPUS ANGELY demande des indemnités pour des travaux de reprise, tandis que les autres parties contestent leur responsabilité et formulent des demandes reconventionnelles. Le tribunal a constaté la liquidation judiciaire de GEOCONSULT et a mis hors de cause son liquidateur. Il a déclaré la SARL MALABAILA et la SARL ECB BARBERA responsables des désordres, condamnant ces sociétés et leur assureur à indemniser la SNC CAMPUS ANGELY. La responsabilité de l’APAVE a été écartée, et plusieurs demandes de la SNC CAMPUS ANGELY ont été rejetées. Le tribunal a également statué sur les sommes dues entre les parties, y compris des condamnations au titre des dépens et des frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.N.C. CAMPUS ANGELY c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. SOL ESSAIS, [H] [Y], Société LES SOUSCRIPTEURS DU LOYDS DE LONDRES, Société ECB BARBERA, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. GEOCONSULT, S.A.R.L. MALABAILA & ARDUINO FRANCE
MINUTE N° 24/
Du 10 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02096 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NP6W
Grosse délivrée à
Me Sylvie BERTHIAUD
Me Julie DE VALKENAERE
la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Olivier FLEJOU
Me Déborah LEVY
Me Nathalie PUJOL
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
expédition délivrée à
le 10/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.N.C. CAMPUS ANGELY
C/O SAGEC -MEDITERRANEE – [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [Y] en qualité de liquidateur de la société GEOCONSULT
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LOYDS DE LONDRES
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société ECB BARBERA
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. GEOCONSULT
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. MALABAILA & ARDUINO FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 mai 2021 par lequel la SNC CAMPUS ANGELY prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SAS APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LOYDS DE LONDRES, la société ECB BARBERA, la compagnie SMATBP, la SARL GEOCONSULT, la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 14 février 2022 par lequel la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE a fait assigner la SAS SOL ESSAIS, monsieur [H] [Y] pris en qualité de liquidateur de GEOCONSULT devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 25 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SNC CAMPUS ANGELY (RPVA 18 mars 2024) qui sollicite de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants pour les sociétés MALABAILA, APAVE et ECB BARBERA,
Condamner solidairement les sociétés MALABAILA, APAVE SUD EUROPE, ECB BARBERA, et leurs compagnies d’assurances respectives, à savoir la société LLOYDS INSURANCE COMPAGNIE et la SMABTP à lui payer les sommes de :
– 599.354 euros HT, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date du jugement, l’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2017 date de règlement des travaux,
– 149.433,96 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1793 du Code Civil,
Débouter la Société MALABAILA de sa demande reconventionnelle.
Les condamner sous la même solidarité à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 intervenante volontaire (RPVA 8 avril 2024) qui sollicitent de voir :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étant précisé qu’une telle intervention volontaire s’opère sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
REJETER toutes les prétentions, fins et demandes articulées à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en ce compris les appels en garantie,
A titre subsidiaire :
REJETER la demande tendant à voir indexer sur l’indice BT 01 une éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise
REJETER les prétentions formées par la SNC CAMPUS ANGELY au titre des préjudices immatériels dont elle prétend souffrir ou à tout le moins, en RAMENER le quantum à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum, la société MALABAILA et la société ECB BARBERA et la SMABTP à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
EXCLURE tout prononcé d’une quelconque condamnation in solidum à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société INFRASTRUCTURES France et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres avec une partie condamnée au profit d’une autre partie condamnée,
EXCLURE toute condamnation de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à supporter l’insolvabilité de l’une des parties condamnées,
METTRE la charge de la part de la partie condamnée insolvable aux autres parties condamnées,
DECLARER que toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des préjudices immatériels ne pourra s’entendre que déduction faite du montant de la franchise et dans les limites des plafonds de garantie,
REJETER l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
STATUER sur la part de responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire,
JUGER que dans ses rapports avec les autres intervenants à l’acte de construire et leur assureur la responsabilité de l’APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient désormais l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne saurait excéder 1 %,
CONDAMNER in solidum, la société MALABAILA et la société ECB BARBERA et la SMABTP à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité imputées à celles-ci,
REJETER toutes demandes de condamnation tendant à voir la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres condamnées à relever et garantir une autre partie condamnée au-delà de leur propre part de responsabilité,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, la SNC CAMPUS ANGELY, la société MALABAILA et de la société ECB BARBERA et la SMABTP à payer à la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS SOL ESSAIS (RPVA 12 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du même code,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E],
DIRE ET JUGER que la SNC CAMPUS ANGELY ne formule aucune demande à son encontre,
JUGER que l’expert [E] ne relève aucune faute ni manquement imputable à son encontre dans l’apparition des dommages,
JUGER qu’elle a rempli ses obligations en replissant sa mission G4 et en émettant toutes les réserves nécessaires,
En tout état de cause,
JUGER que la Société MALABAILA & ARDUINO ne démontre aucune faute de sa part en lien avec le sinistre,
DEBOUTER purement et simplement la Société MALABAILA & ARDUINO ainsi que toute
autre partie éventuelle de toute demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre,
CONDAMNER la Société MALABAILA & ARDUINO, la Société ECB BARBERA et son assureur SMABTP, la SAS APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL MALABAILA & ARDUINO (RPVA 15 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1222, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
Juger qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles,
Juger qu’elle a mis en œuvre des travaux réparatoires lors de la survenance des venues d’eau,
Juger que la SNC CAMPUS ANGELY a arrêté les travaux réparatoires unilatéralement,
Juger que la SNC CAMPUS ANGELY a fait mettre en œuvre des travaux réparatoires des venues d’eau unilatéralement, sans la mettre en demeure ni même l’avertir.
Juger que l’absence d’essais de pompage des puits avant terrassement n’a aucun lien avec les venues d’eau survenues en cours de chantier.
Par conséquent,
Débouter la SNC CAMPUS ANGELY, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que Monsieur [E] a conclu que seule la somme de 543.196 euros HT est justifiée au titre des travaux réparatoires mis en œuvre,
Juger que la SNC CAMPUS ANGELY est un professionnel de la construction.
Juger qu’un taux d’intérêt légal entre professionnel doit être appliqué,
Juger que la responsabilité civile des sociétés SOL ESSAIS, APAVE et ECB BARBERA est
engagée.
Par conséquent,
Débouter la SNC CAMPUS ANGELY, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Juger que si elle devait être condamnée au titre des travaux réparatoires mis en œuvre en cours de chantier, les préjudices de la SNC CAMPUS ANGELY devront être limités à la somme de 543.196 euros,
Condamner in solidum la société SOL ESSAIS, la société APAVE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ECB BARBERA et la SMABTP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Débouter la SNC CAMPUS ANGELY de l’ensemble de ses demandes de condamnation
solidaire à son encontre avec les autres constructeurs et assureurs requis.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Juger que l’ensemble des situations de ses travaux n’ont pas été réglées alors même que ses travaux sont terminés et réceptionnés.
Juger que des travaux supplémentaires ont été mis en œuvre par elle, ont été mis en œuvre lors de la survenance des venues d’eau, avec l’accord du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre.
Par conséquent,
Condamner la SNC CAMPUS ANGELY à lui payer la somme totale de 250.122,47 euros TTC,
Condamner la SNC CAMPUS ANGELY à lui payer la somme de 89.085,08 euros au titre du coût des travaux supplémentaires réalisés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de ECB BARBERA (RPVA 20 mars 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
JUGER que le sinistre est imputable à des hauteurs de fiches insuffisantes, une absence d’essai de pompage dans un puits et l’absence des puisards crépinés, ressortant de la seule responsabilité de la société MALABAILA et de son sous-traitant GEOCONSULT.
JUGER que la SNC CAMPUS ANGELY ne démontre pas la faute contractuelle qui aurait été commise par la société ECB BARBERA maître d’œuvre d’exécution.
DEBOUTER la SNC CAMPUS ANGELY de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande au titre des préjudices consécutifs de la SNC CAMPUS ANGELY n’est pas justifiée.
DEBOUTER la SNC CAMPUS ANGELY de cette demande.
CONDAMNER solidairement MALABAILA, APAVE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
JUGER opposables les plafond et franchise de la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par ECB BARBERA.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SNC CAMPUS ANGELY au paiement de la somme de 20.563,01 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019.
CONDAMNER la SNC CAMPUS ANGELY ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [H] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de GEOCONSULT n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 avec clôture différée au 12 février 2024, et fixation à l’audience collégiale de plaidoirie du 19 mars 2024 ;
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 afin que les parties concluent sur le problème de la liquidation judiciaire de la SARL GEOCONSULT.
Dans le cadre d’une opération immobilière de résidence pour étudiants Campus Angely à [Localité 1], la SNC CAMPUS ANGELY demanderesse a fait appel aux intervenants suivants :
– la SARL ECB BARBERA France, ès-qualités de maître d’œuvre avec mission complète, assurée auprès de la SMABTP
– la SAS SOL ESSAIS, ès-qualités de géotechnicien « pour la reconnaissance de sols ainsi que les études préliminaires d’une part, et pour une étude géotechnique avec mission de supervision géotechnique d’exécution type G4 »,
– la SARL MALABAILA et ARDUNINO France, titulaire du lot fondations spéciales qui a sous-traité à la société GEOCONSULT, l’étude de dimensionnement de la paroi moulée,
– la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ès-qualités de contrôleur technique.
Le délai d’exécution des travaux a été fixé à 22 mois pour un achèvement prévu au plus tard le deuxième trimestre 2018, date impérative pour permettre aux logements étudiants d’être disponible pour la rentrée universitaire.
Le 14 avril 2017, il a été constaté l’inefficacité du système de pompage, ce qui a provoqué la
suspension des travaux de terrassement.
La SNC CAMPUS ANGELY a sollicité en référé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le Juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 mars 2019, le Juge des Référés a rendu commune et opposable
la mesure d’expertise judiciaire aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 1er décembre 2020.
La SNC CAMPUS ANGELY fait valoir que l’équipe de maitrise d’œuvre a mis au point le mode opératoire permettant de mettre un terme aux venues d’eau et de reprendre les travaux de terrassement, qui a généré un surcoût de 599 354 HT, et que le chantier a subi un retard de livraison, précisant que s’agissant d’une résidence étudiante, un retard de quelques semaines aboutit à la perte complète de l’année de location.
Elle précise que la société GEOCONSULT bureau d’études auquel avait fait appel la SARL MALABAILA et ARDUINO FRANCE, assurée auprès de la société CBL INSURANCE, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que l’ensemble des demandes formalisées à son encontre étant abandonnées, que la société SOL ESSAIS a été appelée dans la cause, mais qu’elle ne formule aucune demande à son encontre.
Elle conclut que chacun des intervenants, la SARL MALABAILA, la société ECB BARBERA et la SAS APAVE, porte une part de responsabilité dans le désordre dont elle a du assumer les conséquences préjudiciables.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au motif que l’expert judiciaire a confirmé que ses interventions faisaient bien partie de son marché et de ses prestations et qu’elle était tenue de réaliser, qu’il s’agissait en outre d’un marché à forfait.
En réponse, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES précise in limine litis qu’aAPAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est désormais assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Elles sollicitent la mise hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et le rejet de toutes les prétentions articulées à son encontre, et de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Elles concluent à l’absence de responsabilité de l’APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, arguant que la société APAVE SUDEUROPE est intervenue à l’opération de construction ès-qualités de contrôleur technique, que sa mission consiste à contribuer à la prévention des seuls aléas techniques définis par la convention de contrôle technique entre les parties, que l’engagement de sa responsabilité suppose que le sinistre traduise la survenance de l’aléa technique dont il avait à contribuer à la prévention.
S’agissant de la mission LP, elles font valoir que la phase de travaux dans le cadre de laquelle s’est inscrit le sinistre – travaux de terrassement – ne ressortait pas de la sphère d’intervention du contrôleur technique au titre de sa mission LP, que du chef de cette mission, sa responsabilité ne peut pas être recherchée ainsi que les garanties de son assureur.
Elles ajoute que l’expert judiciaire n’a jamais conclu à une quelconque atteinte à la solidité de la construction achevée ou à celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables, que le sinistre est survenu au stade de la phase terrassement et plus précisément, d’une phase provisoire de chantier, et qu’au regard de l’absence de survenance de l’aléa technique dont la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France avait la charge de contribuer à la prévention du chef de sa mission LP, sa responsabilité ne peut être engagée.
S’agissant de la mission AV, elles soutiennent que l’engagement de la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est subordonné au fait qu’il puisse être établi que le sinistre a porté atteinte à la solidité des avoisinants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles soulignent que la mission du contrôleur technique s’exerce par l’émission d’avis et que les avis émis par la société APAVE SUDEUROPE dans le cadre de sa mission AV démontrent que cette dernière a parfaitement satisfait à sa mission.
Elles ajoutent qu’en application de la convention de contrôle technique entre les parties, il n’appartient pas à APAVE de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis, les suites prévues par le maître de l’ouvrage.
Elles contestent les quantum d’indemnisation sollicités, rappelant que la somme de 599.354 € HT réclamée par la demanderesse correspond à des travaux réparatoires déjà réalisés et payés en cours de chantier, que le coût des travaux de reprise est déjà réglé, qu’il n’est donc plus susceptible d’évoluer en fonction des fluctuations du marché, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une indexation sur la base de l’indice BT 01.
Sur les préjudices immatériels invoqués par la SNC CAMPUS ANGELY, elles concluent que l’expert judiciaire n’a jamais analysé les préjudices immatériels dont elle se prévaut, lequel s’est contenté de reproduire ses prétentions dans son rapport d’expertise, sans répondre aux dires établis par la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
Elles font valoir que les protocoles d’accord signés avec les acquéreurs aux fins d’indemnisation du retard pris par l’opération de construction, ne peuvent avoir un effet qu’entre les parties qui en sont signataires, que la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations auxquels vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur n’ont pas signé lesdits protocoles d’accord.
Concernant les droits relatifs à la redevance d’occupation du domaine public, elles concluent que la SNC CAMPUS ANGELY soutient avoir droit au remboursement de l’intégralité de la redevance qu’elle a versée au titre de l’année 2018, que la lecture du planning prévisionnel ainsi que des protocoles d’accord supra enseigne que la date d’achèvement de l’opération de construction était prévue au mois de septembre 2018, que si le Tribunal envisageait de faire droit à cette demande, il devra imputé sur le montant sollicité 4/12 ème du montant auquel il est prétendu par la SNC CAMPUS ANGELY.
Concernant la taxe foncière du bâti, elles iindiquent que la SNC CAMPUS ANGELY verse au débat l’avis de taxe foncière au titre de l’année 2017, que la date d’achèvement des travaux étaient prévus pour septembre 2018, que cette taxe en considération aurait dû être acquittée.
Concernant les agios bancaires, elles soutiennent qu’il n’est nullement démontré le gel des encaissements qui auraient généré ces agios, ni que ces agios sont en lien avec le sinistre.
En cas de condamnations prononcées à leur encontre, la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur sollicitent la garantie in solidum, de la société MALABAILA et de la société ECB BARBERA et la SMABTP, et leur condamnation à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En cas de condamnation à leur encontre, elles sollicitent qu’il soit statué sur la part de responsabilité qui est imputable à l’APAVE, concluant qu’à cet égard, vu la nature de sa mission qui ne porte ni sur la conception ni sur la réalisation des ouvrages, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait excéder 1 %.
Elles ajoutent qu’aucune condamnation in solidum à son endroit avec un intervenant ne pourra être prononcée au profit d’une autre intervenant à l’acte de construire ou l’un de ses assureurs.
Elles concluent, s’agissant de garanties facultatives, que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est fondée à opposer le montant de la franchise et ses plafonds de garantie, que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives ne pourra s’entendre que déduction faite du montant de la franchise, dans les limites des plafonds de garantie.
En réponse, la SAS SOL ESSAIS fait remarquer qu’aucune demande n’a été formée par la SNC CAMPUS ANGELY à son encontre et qu’à aucun moment sa responsabilité n’est évoquée par l’expert judiciaire.
Elle rappelle qu’elle a émis plusieurs réserves et avis défavorables quant au projet qui lui a été présenté et sollicite que la SARL MALABAILA & ARDUINO soit déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par elle au titre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner les entreprises responsables des dommages à la relever et garantir indemne de toute condamnation, soit la SARL MALABAILA & ARDUINO, la Société ECB BARBERA et son assureur SMABTP, la SAS APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
En réponse, la SARL MALABAILA & ARDUINO conclut à son absence de responsabilité.
Elle soutient que le maitre d’ouvrage peut faire exécuter une obligation contractuelle par une autre société seulement après avoir mis en demeure son cocontractant d’avoir à exécuter le contrat, que la SNC CAMPUS ANGELY n’a pas respecté ces obligations légales en faisant réaliser les travaux réparatoires par la société MONAFOND et MCS afin de mettre fin à ces venues d’eau.
Elle expose que sans l’avertir, la SNC CAMPUS ANGELY et le maitre d’œuvre ont arrêté unilatéralement ses travaux, notamment les pompages, et ont missionné deux entreprises tierces, MONAFOND et MCS, afin de réaliser des travaux de bouchonnage du fond de fouille.
Sur le reproche qui lui est fait concernant l’absence d’essais de pompage avant le terrassement afin d’éviter les venues d’eau survenues au mois d’avril 2017, elle fait valoir que les venues d’eau n’auraient pu être anticipées avec ces essais, qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas les avoir mis en œuvre.
Elle explique que dès la survenance des venues d’eau au mois d’avril 2017, elle a mis en œuvre un important dispositif de pompage, conformément au CCTP de son lot « Fondations Spéciales », que ce dernier s’étant avéré inefficace, elle a tenté de limiter les arrivées d’eau par coulis de ciment, que cette méthode s’étant également avérée inefficace, des injections avec matériau chimique ont été mises en œuvre à compter du 6 juillet 2017, que cette méthode a permis de reboucher une arrivée d’eau, qu’elle a prévenu le maitre d’oeuvre et le maître d’ouvrage qu’elle attendait la livraison de produits supplémentaires pour poursuivre le rebouchage, lesquels n’ont pas attendu et ont fait intervenir une société tierce à sa place sans l’en avertir.
Elle fait valoir que les venues ont été observées par les trous de sondages qui ont été réalisés au cours de la campagne géotechnique et qui n’ont pas été rebouchés.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, elle sollicite la limitation du quantum des demandes de la SNC CAMPUS ANGELY.
Elle expose avoir sous-traité la réalisation d’une étude géotechnique de type G3 à la société GEOCONSULT, laquelle a dimensionné la fiche hydraulique au terme de rapport G3 et a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Elle fait valoir que l’APAVE a donné des avis favorables sur « le dimensionnement des parois et les calculs stabilisés » après validation des hypothèses et des notes de calcul basées sur des documents transmis par GEOCONSULT et SOL ESSAIS, laquelle était chargée dans le cadre de sa mission AV de contribuer à la prévention des aléas techniques qui découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous œuvre et voiles périphériques) décrits dans les documents soumis au contrôle, sont susceptibles d’affecter la solidité des avoisinants.
Elle ajoute que la société SOL ESSAIS, alors qu’elle avait à l’origine émis des réserves, a ratifié le sous-dimensionnement de la paroi avec la société APAVE, qu’elle n’a pas émis d’avis défavorable sur le projet qui lui a été présenté, ce qu’elle aurait pu faire si le projet ne lui était pas apparu réalisable.
Elle conclut que les sociétés APAVE et SOL ESSAIS ont donc une part prépondérante de responsabilité.
Elle ajoute que le dimensionnement des parois et les calculs de stabilité ont été validés par le maitre d’œuvre de l’opération, la société ECB BARBERA, qui a confirmé la validation par le bureau de contrôle APAVE des hypothèses et des notes de calculs, que le maitre d’œuvre n’a apporté aucune observation et/ou modification à l’étude de la société GEOCONSULT.
Elle sollicite de la condamnation in solidum de la société SOL ESSAIS, de la société APAVE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, d’ECB BARBERA et de la SMABTP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Elle sollicite de voir débouter la SNC CAMPUS ANGELY de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire à son encontre avec les autres constructeurs et assureurs requis.
A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 235.122,47 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux et le paiement de la retenue de garantie, au motif que les travaux ont été réceptionnés.
Elle sollicite également le remboursement des travaux supplémentaires qu’elle a mis en oeuvre du fait des importantes arrivées d’eau lors des opérations de terrassement, pour tenter de stopper ce phénomène, arguant que ces travaux ont été effectués en accord avec le maitre d’œuvre et discutés dans la réunion de chantier du 22 mai 2017, que dans les comptes-rendus du 30 juin 2017 et 7 juillet 2017, il est demandé par le maitre d’œuvre à la société MALABAILA ET ARDUINO de rechercher les venues d’eau des sondages et des piézomètres de SOL ESSAIS aurait dû boucher, que ces prestations ne concernent pas le marché d’origine.
Elle soutient qu’il s’agit de prestations nécessitées par la présence des trous de sondages non bouchés.
Elle ajoute que ECB BARBERA a arrêté ses travaux unilatéralement sans l’en avertir, puis a confié les travaux de bouchon du fond à une autre entreprise sans discuter d’autres alternatives techniques moins disantes qu’elle proposait, que ce comportement a alors rendu inutiles les moyens mis en œuvre et les frais qu’elle avait engagés pour tenter de stopper ces venues d’eau alors qu’ils n’étaient pas prévus à l’origine de son marché, soit un coût total de 89.085,08 €.
En réponse, la SARL ECB BARBERA maître d’oeuvre et la SMABTP concluent au rejet des demandes dirigées à leur encontre, au motif qu’ECB BARBERA n’a pas commis de faute, que l’expert judiciaire et son sapiteur géotechnicien, Monsieur [M], ont donné un avis sur la cinétique du sinistre et ont considéré que seule la responsabilité de la SARL MALABAILA (avec éventuellement celle de son sous-traitant GEOCONSULT en liquidation judiciaire) était engagée.
Elles soutiennent que la survenance du sinistre est uniquement imputable à la conception des travaux de fondations spéciales confiés à la société MALABAILA réalisés par son sous-traitant GEOCONSULT et aux modalités techniques de réalisation des travaux par cette l’entreprise.
Elles expliquent que ce sont deux points sur lesquels le maître d’œuvre d’exécution n’a pas à intervenir puisqu’il n’a pas à contrôler les fiches calculées par GEOCONSULT ou les débits de pompage.
En ce qui concerne le suivi de chantier, elles rappellent que dès le 14 avril 2017, ECB BARBERA a demandé à MALABAILA de mettre en œuvre une solution de pompage efficace, et lui a adressé plusieurs mises en demeure, en vain, que le 11 juillet 2017, ECB BARBERA a ordonné à la SARL MALABAILA de stopper son chantier alors qu’entretemps le maître d’ouvrage a commandé des travaux de jet-grouting, qu’elle a donc parfaitement rempli ses obligations de maître d’œuvre d’exécution.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la responsabilité de la SARL ECB BARBERA est engagée dans la survenance du sinistre, elles concluent qu’elle ne peut qu’être
résiduelle, rappelant que le maître d’œuvre d’exécution est un généraliste sur le chantier suivi par des professionnels spécialistes que sont SOL ESSAIS sur l’aspect géotechnique, et la SARL MALABAILA en charge du lot fondations spéciales et son sous-traitant en charge des calculs, l’APAVE ayant une mission de vérification des fiches et des parois.
En cas de condamnation à leur encontre, elles sollicitent sur un fondement quasi-délictuel la garantie de MALABAILA et de l’APAVE.
Sur le quantum des sommes réclamées, elles concluent s’en rapporter sur la somme de 599.354 € TTC au titre des travaux de jet-grouting en cours de chantier.
Sur la demande à hauteur de 139.104 € HT au titre des préjudices consécutifs, notamment l’indemnisation aux acquéreurs et assurances complémentaires, elles concluent à son rejet, comme non justifiée.
Elles ajoutent que si les garanties facultatives de la SMABTP sont mobilisées pour la prise en charge de ce sinistre, la SMABTP opposent les limites contractuelles de sa police incluant plafond et franchise.
A titre reconventionnel, elles sollicitent le remboursement des frais au titre des travaux de jet-grouting, réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la SARL ECB BARBERA, par le Maître d’ouvrage pour augmentation des ouvrages et prolongement des délais de travaux.
Sur la procédure :
La SARL GEOCONSULT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL GEOCONSULT, mettant ainsi fin à la mission du mandataire judiciaire, monsieur [Y], lequel avait été assigné es qualité.
Il sera donc mis hors de cause.
Il convient de constater que l’ensemble des demandes formalisées à l’encontre de la SARL GEOCONSULT ont été abandonnées par les parties, notamment à l’occasion du renvoi d’audience.
Sur les Souscripteurs du Lloyd’s et l’Apave :
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont été assignés à la présente procédure, ès-qualités
d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
Il n’est pas contesté par les parties que cette situation a connu une évolution concernant la dénomition de ces deux sociétés.
Ainsi, l’APAVE SUDEUROPE est devenue la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont devenus la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Pour la suite de la présente décision, les développements seront donc ainsi compris : les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devenue la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et l’APAVE SUDEUROPE devenue la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
En effet, la mise hors de cause de l’APAVE SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne saurait être prononcée, car certaines parties ont persisté dans leurs conclusions à les nommer ainsi.
L’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera déclarée recevable.
Sur les désordres :
Le rapport de monsieur [H] [E], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire a conclu que le sinistre allégué par la SNC CAMPUS ANGELY est réel, qu’il est consécutif à un sous dimensionnement de la fiche hydraulique des parois moulées et un système de pompage mis en oeuvre qui s’est révélé inefficace.
Il ajoute que les travaux et moyens mis en oeuvre sont adaptés pour remédier aux désodres.
L’argumentation de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, qui soutient que le maitre d’ouvrage peut faire exécuter une obligation contractuelle par une autre société seulement après avoir mis en demeure son cocontractant d’avoir à exécuter le contrat, que la SNC CAMPUS ANGELY n’a pas respecté ces obligations légales en faisant réaliser les travaux réparatoires par la société MONAFOND et MCS afin de mettre fin à ces venues d’eau, sans l’avertir, ne sera pas retenue.
En effet, l’expert judiciaire précise bien que des problèmes de venues d’eau en phase de terrassements ont commencé à apparaître au cours du mois d’avril 2017, que malgré la mise en place d’un système important de pompage (9 pompes), par l’entreprise MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, et des injections dans le sol, le dispositif s’est avéré insuffisant pour permettre la reprise des terrassements dans des conditions satisfaisantes.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, par la SARL ECB BARBERA et par la SAGEC MEDITERRANEE et l’APAVE.
La MALABAILA ET ARDUINO FRANCE était nécessairement informée de ces mises en demeure, puisque par courrier du 27 juin 2017, elle a indiqué à la SAGEC MEDITERRANEE, à la SARL ECB BARBERA et à SOL ESSAIS son refus de prendre en compte le supplément de terrassement et les pénalités de retard, indiquant déjà que le sinistre provenait des sondages de SOL ESSAIS non rebouchés.
Il ajoute qu’en juillet 2017, l’inefficacité du procédé a amené le maître d’oeuvre à arrêter ces travaux et à proposer un processus différent pour permettre la reprise des terrassements, soit : des travaux de remblaiement de la fouille déjà terrassée, des travaux de création d’un bouchon par la réalisation de colonnes de jet-grouting (consolidation du sol en plece avec coulis auto durcissant à l’aide d’un jet haute pression), et des travaux de terrassement de la fouille.
L’expert judiciaire a détaillé précisément les causes du sinistre, soit : les hauteurs des fiches de parois étaient insuffisantes pour faire barrage aux venues d’eau, l’absence d’essai de pompage dans un puit qui aurait permis d’estimes les variations de niveau piézométrique et d’adapter le niveau et les moyens de pompage de la fouille, l’absence de puisard crépiné pour la mise en place de pompe à un niveau plus profond que le niveau de fond de fouilles de terrassement à atteindre, et la lithologie (couches géolotiques) disparate et hétérogène.
L’argumentation de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE qui soutient que les venues d’eau ont été observées par les trous de sondages qui ont été réalisés au cours de la campagne géotechnique et qui n’ont pas été rebouchés, ne sera donc pas retenue, puisque l’expert judiciaire a bien précisé que les piézomètres et trous de forage laissés sur site ne sont pas la cause du sinistre.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1271 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La responsabilité du sinistre incombe à la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE qui avait à sa charge des obligations claires en matière de fondations spéciales, ainsi qu’au prestataire auquel elle a fait appel, la société GEOCONSULT aujourd’hui liquidée.
Le CCTP relatif aux fondations spéciales stipule que l’entreprise doit réaliser la prestation relative à l’abaissement du niveau de la nappe phréatique, que cette prestation dure jusqu’à ce que tous les moyens définitifs d’étanchéité, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales, soient opérationnels, que toutes les venues d’eau qui pourraient apparaitre lors des terrassements sont soigneusement captées et récupérées et que l’entreprise a à sa charge la réalisation des installations de rabattement de nappe et pompage.
Il est parfaitement établi que le système mis en place par la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE ne permettait pas de maintenir le niveau de la nappe pour réaliser le terrassement jusqu’au fond de fouille.
Elle a été incapable de remédier à cette situation malgré les rappels et mises en demeure, notamment du maitre d’œuvre.
Sa responsabilité doit donc être retenue.
La responsabilité du maitre d’œuvre d’exécution la SARL ECB BARBERA sera également retenue.
En effet, une mission de maitrise d’œuvre complète a été confiée à la SARL ECB BARBERA, pour notamment contrôler la qualité et la conformité des études et des travaux.
Si le maître d’œuvre d’exécution est un généraliste sur le chantier suivi par des professionnels spécialistes que sont SOL ESSAIS sur l’aspect géotechnique, et la SARL MALABAILA en charge du lot fondations spéciales et son sous-traitant en charge des calculs GEOCONSULT, la SARL ECB BARBERA ne s’est pas préoccupée d’obtenir un avis favorable du bureau de contrôle APAVE et n’a pas pris en considération les réserves du bureau SOL ESSAIS émises dans les fiches d’avis n°003 du 18 janvier 2017 et n°004 du 24 février 2017, ce qu’elle aurait manifestement dû faire.
La SARL ECB BARBERA avait l’obligation de faire lever ces réserves, était responsable de la coordination des travaux et aurait du s’assurer de la réalisation des essais de pompage avant le terrassement, conformément aux préconisations de SOL ESSAIS.
Sur ce point, l’expert judiciaire confirme que ces essais de pompage étaient indispensables mais qu’à aucun moment le maitre d’œuvre d’exécution n’y a fait procéder.
La SARL ECB BARBERA et la SMABTP ne peuvent donc pas valablement soutenir que la survenance du sinistre est uniquement imputable à la conception des travaux de fondations spéciales confiés à la société MALABAILA et réalisés par son sous-traitant GEOCONSULT et aux modalités techniques de réalisation des travaux par cette l’entreprise.
La responsabilité de la SARL ECB BARBERA est donc engagée, et la garantie de la SMABTP est donc dûe.
La SARL ECB BARBERA maître d’oeuvre et la SMABTP seront donc condamnées in solidum avec la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE à indemniser le maître d’ouvrage.
La demande de la SARL ECB BARBERA au titre de ses honoraires supplémentaires (soit la somme de 20.563,01 € TTC), sera en conséquence rejetée.
La part de responsabilité de la SARL ECB BARBERA sera fixée à 30 % et la part de responsabilité de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE sera fixée à 70 %.
La part de responsabilité de chacun des responsables étant fixée, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des demandes aux fins d’être « relevé et garanti ».
Concernant le Bureau de contrôle APAVE, il convient de rappeler que la mission du contrôleur technique consiste à contribuer à la prévention des aléas techniques définis par la convention de contrôle technique entre les parties, et l’engagement de sa responsabilité suppose que le sinistre traduise la survenance de l’aléa technique dont il avait à contribuer à la prévention.
En l’espèce, les missions suivantes ont été confiées à l’APAVE SUDEUROPE : une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments et d’équipement dissociables ou indissociables, et une mission AV portant sur la stabilité des avoisinants.
En effet, il résulte du contrat de contrôle technique de construction signé avec la SNC CAMPUS ANGELY que « tous les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier tels que terrassements, étaiements, blindages de fouilles, butonnages, tirants d’ancrage provisoires, rabattements de nappe, assèchements de fouilles ne relèvent pas de la présente mission d’APAVE.
Ces éléments sont précisément le cas d’espèce.
L’APAVE n’est donc pas concernée par la prévention des risques à ce sujet, et sa responsabilité ne sera donc pas retenue.
Les demandes formulées à l’encontre du LLOYDS DE LONDRES en qualité d’assureur de l’APAVE sont donc sans objet.
Concernant SOL ESSAIS, il résulte de la lecture de la « fiche d’avis sur documents » datée du 18 janvier 2017, qu’il a longuement attiré l’attention d’ECB BARBERA notamment, le maître d’oeuvre, sur le « risque de débit de pompage plus important, dont la validatio définitive ne pourra être fait qu’après réalisation d’un essai de pompage en vraie grandeur après exécution de la paroi moulée ».
Il y précise qu’un contrôle par suivi piézomètrique de l’absence de rabattemetn de nappe à l’extérieur de la paroi moulée devra également être effectué, notamment au début des pompages, qui devront être effectués de manière très progressive, … avec un contrôle constat du débat et de son évolution (…) avec la nécessité de vérifier l’absence de risque de remontée de la nappe par effet d’obstruction, … vérification dela stabilité hydraulique du fond de fouille qui peut être validée mais devront être vérifiées en continu.
Ainsi, SOL ESSAIS a pris la mesure des risques et en a averti au préalable, avant le début de la phase de travaux concernée, le maître d’oeuvre notamment, et a émis des réserves qui auraient dû être prises en compte.
Sa responsabilité n’est absolument pas évoquée par l’expert judiciaire.
La SARL MALABAILA & ARDUINO sera donc déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par SOL ESSAIS au titre des condamnations prononcées à son encontre, aucune faute ne pouvant être reprochée à SOL ESSAIS.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire a confirmé que les travaux définis par l’équipe de maitrise d’œuvre et financés par le maître de l’ouvrage ont été adaptés et conformes aux moyens à mettre un terme pour remédier au sinistre.
Ces travaux, confiés à l’entreprise MOAFOND et l’entreprise MCS, ont consisté à remblayer de nouveau la fouille réalisée, réaliser un « bouchon » en consolidation du sol pour éviter et minimiser les résurgences d’eau dans la fouille à terrasser à l’intérieur des parois moulées, mettre en place un nouveau système de pompage, procéder à un nouveau terrassement pour parvenir au niveau de fond de fouille prévu pour la réalisation du radier de l’ouvrage, la technique retenue pour la consolidation du terrain étant le jet-grouting, consistant au traitement du sol en place par injection sous haute pression d’un jet de coulis à base de ciment, réalisant in situ des colonnes sécantes de terrain consolidé.
Le retard occasionné par le sinistre sur le délai de réalisation des travaux a été évalué par l’expert judiciaire à 7 mois.
Ils ont coûté la somme totale de 429.196 euros hors taxe, selon le tableau de l’expert judiciaire (page 38 de son rapport, vu les pièces justificatives A6.42 et A 6.41).
Il sera ajouté à cette somme, tel que prévu par l’expert judiciaire, la somme suivante sur facture produite au débat : 114.000 euros hors taxe (facture SAGEC acquittée, pièce 37).
Il sera donc alloué à la SNC CAMPUS ANGELY la somme totale de 543.196 euros hors taxe au titre du remboursement du coût des travaux supplémentaires ayant été rendus nécessaires pour mettre un terme au sinistre.
En revanche, il n’est pas établi que la SNC CAMPUS ANGELY ait réglé les factures à ECB BARBERA (17.135, 84 euros hors taxe et 24.000 euros hors taxe) produites en pièces 38 et 39. En l’absence de justificatifs de règlement de ces factures, il est impossible de lui allouer ces sommes, d’autant plus qu’ECB BARBERA en sollicite le remboursement, ce qui permet de retenir qu’elle n’a pas été payée de ces sommes.
De même, les préjudices consécutifs à l’indemnisation des acquéreurs des appartements et aux assurances complémentaires, dont la demanderesse prétend qu’ils se sont élevés à la somme de 149.433,96 euros HT, ne sont pas suffisamment étayés.
Cette somme ne lui sera pas allouée, l’expert judiciaire s’étant manifestement contenté de reprendre ses demandes, sans en vérifier les justificatifs, qui font toujours défaut à ce stade. Les pièces 40 à 49 sont insuffisantes.
En effet, sur les sommes réclamées au titre de l’indemnisaiton d’INVEST 20 et SELECTION, elle produit des protocoles d’accord signés avec les acquéreurs aux fins d’indemnisation du retard pris par l’opération de construction, qui sont inopposables dans le cas de la présente procédure, lesquels ont été signés « à titre tout à fait exceptionnel et commercial » par la demanderesse.
Sur la somme réclamée au titre de la redevance pour l’occupation du domaine public, il n’est pas établi que la somme réclamée ait été payée par la demanderesse, celle-ci produisant en pièce 43 une demande de paiement avec la mention « bon à payer ».
La même argumentation sera retenue concernant sa demande au titre de l’assurance sur travaux (pour la somme de 4.108 euros), pour la taxe foncière non bâti (282 euros, cette somme étant au surplus dûe pour l’année 2017, année non concernée par la présente procédure).
La demande au titre de la commission engagement Banque Populaire pour la somme de 19 200 euros, non étayée, sera rejetée.
La demande au titre des agios (24 534 euros) sera également rejetée, car il n’est pas établi que cette somme ait été générés par le gel des encaissements et qu’ils soient en lien avec le sinistre objet de la procédure.
En conséquence, la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, ECB BARBERA et la SMABTP (sous réserve pour cette dernière des plafond et franchise de la police d’assurance) seront condamnées in solidum à payer à la SNC CAMPUS ANGELY la somme totale de 543.196 euros hors taxe au titre du remboursement du coût des travaux ayant été rendus nécessaires pour mettre un terme au sinistre.
Il convient de dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 7 mai 2021.
La demande de réactualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date du jugement sera rejetée, cette somme ayant déjà été réglée aux entreprises concernées.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE supporte une part de responsabilité de 70 % et la SARL ECB BARBERA supporte une part de responsabilité de 30 %.
Sur la demande de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au titre de travaux supplémentaires :
La SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE réclame la condamnation du maitre d’ouvrage à régler certains travaux supplémentaires.
Or, l’expert judiciaire a précisément indiqué dans son rapport que les coûts allégués par la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE ne représentent pas des travaux supplémentaires et doivent rester à sa charge.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au titre du solde du marché de travaux :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le marché de travaux a été conclu le 6 janvier 2017, entre la SNC CAMPUS ANGELY et la
SARL MALABAILA & ARDUINO au titre du lot n°2 FONDATIONS SPECIALES, pour un prix global et forfaitaire de 504.000 euros TTC.
La SARL MALABAILA ET ARDUINO sollicite le paiement de la somme de 235.122,47 euros TTC au titre du solde du marché et le paiement de la retenue de garantie, les travaux ayant été dûment réceptionnés le 31 août 2019.
L’expert a fait les comptes entre les parties, et retient que ces sommes sont dûes, soit la somme totale de 260.322, 47 euros (la somme sollicitée par la SARL MALABAILA & ARDUINO de 250.122,47 euros étant manifestement erronée, puisqu’elle sollicite bien la somme de 235.122,47 euros outre la retenue de garantie de 25.200 euros).
Par conséquent, la SNC CAMPUS ANGELY sera condamnée à payer la somme totale de
260.322, 47 euros TTC à la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au titre du solde du marché de travaux restant dû et de la retenue de garantie dûe.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC CAMPUS ANGELY ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, ECB BARBERA et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SNC CAMPUS ANGELY la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY conservent à leur charge leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable quela SAS SOL ESSAIS conserve à sa charge ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL MALABAILA et ARDUINO FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SMABTP et la SARL ECB BARBERA seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Parties succombant à l’instance, la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, ECB BARBERA et la SMABTP seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL GEOCONSULT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure,
CONSTATE que par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL GEOCONSULT, mettant ainsi fin à la mission du mandataire judiciaire, monsieur [Y], lequel avait été assigné es qualité,
PRONONCE la mise hors de cause de monsieur [H] [Y],
CONSTATE que l’ensemble des demandes formalisées à l’encontre de la SARL GEOCONSULT ont été abandonnées par les parties, notamment à l’occasion du renvoi d’audience,
CONSTATE qu’en cours de procédure, l’APAVE SUDEUROPE est devenue la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont devenus la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DIT que pour la suite de la présente décision, les développements seront donc ainsi compris : les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devenue la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et l’APAVE SUDEUROPE devenue la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’APAVE SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
DECLARE la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE et la SARL ECB BARBERA responsables des désordres objet de la présente procédure,
DIT que la garantie de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ECB BARBERA est dûe,
CONDAMNE in solidum la SARL ECB BARBERA maître d’oeuvre, la SMABTP es qualité d’assureur d’ECB BARBERA et la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE à indemniser le maître d’ouvrage la SNC CAMPUS ANGELY,
REJETTE la demande de la SARL ECB BARBERA au titre de ses honoraires supplémentaires (soit la somme de 20.563,01 € TTC),
FIXE la part de responsabilité de la SARL ECB BARBERA dans la survenance du sinistre à 30 %,
FIXE la part de responsabilité de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE dans la survenance du sinistre à 70 %,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des demandes aux fins d’être « relevé et garanti »,
DIT que la responsabilité contractuelle de l’APAVE ne peut être retenue,
REJETTE toute demande formulée à l’encontre de l’APAVE,
PRONONCE la mise hors de cause des LLOYDS DE LONDRES,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL SOL ESSAIS n’est pas engagée,
DEBOUTE la SARL MALABAILA & ARDUINO de sa demande visant à être relevée et garantie par la SARL SOL ESSAIS au titre des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE les demandes de la SNC CAMPUS ANGELY au titre des factures à ECB BARBERA (17.135, 84 euros hors taxe et 24.000 euros hors taxe) produites en pièces 38 et 39, des préjudices consécutifs à l’indemnisation des acquéreurs des appartements et aux assurances complémentaires (soit la somme de 149.433,96 euros HT), de la somme réclamée au titre de la redevance pour l’occupation du domaine public, de sa demande au titre de l’assurance sur travaux (soit la somme de 4.108 euros), de la taxe foncière non bâti (soit la somme de 282 euros), de la commission engagement Banque Populaire pour la somme de 19 200 euros, des agios (soit la somme de 24 534 euros),
CONDAMNE in solidum la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, la SARL ECB BARBERA et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ECB BARBERA (sous réserve pour cette dernière des plafond et franchise de la police d’assurance) à payer à la SNC CAMPUS ANGELY la somme totale de 543.196 euros (cinq cent quarante trois mille cent quatre vingt seize euros) hors taxe au titre du remboursement du coût des travaux ayant été rendus nécessaires pour mettre un terme au sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 7 mai 2021,
REJETTE la demande de réactualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date du jugement,
REJETTE la demande de la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au titre de travaux supplémentaires,
CONDAMNE la SNC CAMPUS ANGELY à payer à la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE la somme totale de 260.322, 47 euros TTC (deux cent soixante mille trois cent vingt deux euros et quarante sept centimes) à la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE au titre du solde du marché de travaux restant dû et de la retenue de garantie dûe,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE in solidum la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, ECB BARBERA et la SMABTP à payer à la SNC CAMPUS ANGELY la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SAS SOL ESSAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SARL MALABAILA et ARDUINO FRANCE sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SMABTP et la SARL ECB BARBERA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SARL MALABAILA ET ARDUINO FRANCE, ECB BARBERA et la SMABTP aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT