La société 1001 VIES HABITAT a obtenu un permis de démolir pour un immeuble de 131 logements à [Localité 13] le 3 janvier 2024. Elle a ensuite assigné en référé plusieurs défendeurs, dont la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, pour demander la désignation d’un expert, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. La SNC VEOLIA a exprimé des réserves à cette demande. Lors de l’audience du 5 septembre 2024, 1001 VIES HABITAT a maintenu sa demande, tandis que la SNC VEOLIA a réitéré ses protestations. La décision a été mise en délibéré pour le 10 octobre 2024. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert chargé de diverses missions, notamment d’évaluer l’état des lieux et des immeubles voisins, et de déterminer si des mesures de sauvegarde sont nécessaires. Un montant de 4.000 euros a été fixé pour la rémunération de l’expert, à verser par la demanderesse. L’expert a un délai de 12 mois pour déposer son rapport, et les dépens sont à la charge de la demanderesse. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDHF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT DE [Localité 13], [Localité 19], [Localité 20] ET [Localité 18], S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. GINGER DELEO, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, COMMUNE DE [Localité 13]
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ 1001 VIES HABITAT
société anonyme d’HLM à directoire et conseil de surveillance, au capital de 29.070.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 572.015.451, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT DE [Localité 13], [Localité 19], [Localité 20] ET [Localité 18]
Syndicat mixte communal immatriculé au Siret sous le numéro 200.037.463.00011, dont le siège social se situe [Adresse 3] – [Localité 13], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audti siège
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
société par actions simplifiée au capital de 9.116.700,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas contitué avocat
SOCIÉTÉ GINGER DELEO
société par action simplifiée au capital de 425.315,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 399 689 389, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
SNCau capital de 100.000,00 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis 28, boulevard de Pesaro – Immeuble Le Vermont – 92000 NANTERRE, représentée par son Président dûment domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
SOCIÉTÉ ORANGE
société anonyme au capital de 10.640.226.396 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380.129.866, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ GRDF
société anonyme au capital de 1.800.745.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444.786.511, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ ENEDIS
société anonyme au capital de 270.037.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444.608.442, dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMMUNE DE [Localité 13]
domiciliée en son Hôtel de ville sis [Adresse 3] – [Localité 13], représentée par son maire en exercice
n’ayant pas constitué avocat
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, par la plaidoirie et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
La société 1001 VIES HABITAT est bénéficiaire d’un permis de démolir n° PD 78586 23 G4021 délivré le 03 janvier 2024 par le maire de [Localité 13] portant sur un immeuble de 131 logements sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Par actes de commissaires de justice délivrés les 03, 04, 06 et 24 juin 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, les défendeurs dont les identités sont reprises dans l’en-tête de la présente décision pour obtenir, à titre préventif, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves dans des conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024.
A l’audience du 05 septembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, réitère ses protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de démolition, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de démolir, de l’extrait du plan cadastral, de la signature du marché de travaux par la société GINGER DELEO et de l’ordre de service de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[P] [Z]
[Adresse 2] [Localité 14]
Email : [Courriel 17]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 1er décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 12 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU