Expertise demandée pour évaluer des désordres dans un projet immobilier complexe

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Expertise demandée pour évaluer des désordres dans un projet immobilier complexe

La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 71 logements à [Localité 10], confiée à plusieurs entreprises pour différents lots et missions. Des réserves ont été émises lors des réceptions des bâtiments en décembre 2023 et mars 2024. Suite à des désordres, notamment des infiltrations d’eau dans les parkings, la S.N.C. a assigné en référé plusieurs sociétés et le syndicat des copropriétaires pour demander une expertise. La S.A.S. ARCADIS ESG a soutenu cette demande, tandis que la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES n’a pas comparu. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leurs causes et les travaux nécessaires, avec des délais pour la consignation des honoraires et le dépôt du rapport. Les dépens sont à la charge de la demanderesse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00834
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2G

Minute N° 2024/894

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 Octobre 2024

—————————————–

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES

C/

S.A.S. ARCADIS ESG
S.A.S. CETRAC
S.A.S. EDIGO
S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES
S.A.S. OUEST-STRUCTURES
S.D.C. RSIDENCE [Adresse 16] [Localité 10]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :

la SELARL GILLES APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :

Me Cédric BEUTIER – 209
la SELARL BRG – 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES (RCS NANTERRE 419 750 252),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. ARCADIS ESG,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CETRAC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. EDIGO (RSC NANTES 839 315 306),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES (RCS NANTES 502 487 986),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante

S.A.S. OUEST STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 16],
domiciliée : chez S.A.S. Cabinet THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES 309 358 349),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 71 logements dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 3] à [Localité 10], comprenant 4 bâtiments et deux niveaux de stationnements, destinés à être vendu en l’état futur d’achèvement.

La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a confié :
– le lot gros-œuvre à la société EDIGO qui selon contrat de sous-traitance a confié les études béton à la S.A.S. OUEST STRUCTURES,
– la maîtrise d’œuvre et mission d’architecte à la société MAGNUM ARCHITECTES,
– coordination SPS et contrôle technique à la société QUALICONSULT SECURITE,
– la mission BET technique à la société ARCADIS,
– les missions BET structure, BET fluide et économiste à la société CETRAC,
– la mission BET VRD espaces verts à la société A2 Infra.

Des procès-verbaux de réception des bâtiments et parties communes sont intervenus avec réserves pour les bâtiments A1 et A2 le 19 décembre 2023, pour les bâtiments B et C le 18 mars 2024, pour les parties communes des bâtiments A1, A2 et B le 18 mars 2024 et pour les parties communes du bâtiment C le 19 mars 2024.

Se plaignant de divers désordres notamment d’infiltrations en parkings, des venues d’eau intervenant dans les deux niveaux de sous-sol de l’opération l’ayant contraint à assumer la location de substitution de 18 places de stationnement pour ses acquéreurs privés d’utiliser ces places de stationnement, la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en référé la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.S. ARCADIS ESG, la S.A.S. CETRAC, la S.A.S EDIGO, la S.A.S. OUEST STRUCTURES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.S. cabinet THIERRY IMMOBILIER par actes de commissaires de justice des 22, 24 et 26 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. CETRAC, la S.A.S EDIGO, la S.A.S. OUEST STRUCTURES, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic le cabinet THIERRY IMMOBILIER, et la S.A.S. ARCADIS ESG formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en s’associant à la demande d’expertise aux fins de bénéficier de l’effet interruptif de prescription et de forclusion.

La S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, citée à un associé, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES présente des copies des documents suivants :
– marché MARIGNAN et EDIGO et OUEST STRUCTURES du 08/07/21,
– courrier du 22/09/24,
– attestation d’assurance EDIGO 2022-2023,
– attestation d’assurance EDIGO 2023-2024,
– contrat de sous-traitance entre EDIGO et OUEST STRUCTURES du 01/10/21,
– procès-verbal de réception bâtiments A1 et A2 du 19/12/23,
– procès-verbal de réception bâtiments B et C du 18/03/24,
– courrier EDIGO à OUEST STRUCTURES du 21/12/23,
– échanges de courriels sur fissures EDIGO / OUEST STRUCTURES
– courriel EDIGO à OUEST STRUCTURES du 16/01/24,
– courriel EDIGO à OUEST STRUCTURES du 25/01/24,
– courriel EDIGO à OUEST STRUCTURES du 02/02/24,
– lettre recommandée de la S.N.C. MARIGNAN du 18/02/24,
– procès-verbal livraison parties communes bâtiments A1, A2 et B du 19/03/24,
– procès-verbal livraison parties communes bâtiment C du 19/03/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES concernant notamment des infiltrations en parkings sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.

Il sera donné acte à la S.A.S. ARCADIS ESG de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.S. ARCADIS ESG de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [O] [X] [G],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 13],
Téléphone : [XXXXXXXX01],
Mél. : [Courriel 15]
avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES devra consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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