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M. [M] [T] a acheté un camping-car d’occasion de la société Merle Loisirs en mai 2018. En décembre 2019, il a confié l’entretien de ce véhicule à la SASU SDVI Iveco Ouest. En mai 2022, le camping-car a subi une panne de boîte de vitesses, entraînant un devis de réparation de 6.640,70 euros. Une expertise amiable a révélé que le liquide de circuit d’embrayage n’avait pas été remplacé lors de l’entretien. Les parties n’ayant pas réussi à résoudre leur différend, M. [T] a assigné la SASU SDVI Iveco Ouest en avril 2024 pour demander une expertise judiciaire. La SASU a contesté la demande et a demandé à être déboutée. Lors de l’audience de septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner le véhicule et déterminer les causes des dysfonctionnements, tout en condamnant M. [T] aux dépens et en déboutant la SASU de ses demandes supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/241 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQRM
N° de minute : 24/402
O R D O N N A N C E
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Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SDVI IVECO OUEST, immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 702 011 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocat postulant, et par Maître Isabelle LAGRANGE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Marc ROUXEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Suivant facture en date du 02 mai 2018, M. [M] [T] a acquis de la société Merle Loisirs, un véhicule de type camping-car d’occasion, de marque Fiat, modèle Ducato Carthago, immatriculé DZ-322- KX, mis en circulation le 04 février 2016, comptabilisant 27.193 kilomètres, pour un montant de 100.550 euros.
Suivant facture en date du 04 décembre 2019, M. [T] a confié l’entretien et la révision de son camping-car à la SASU SDVI Iveco Ouest, notamment la vidange moteur, le remplacement des filtres, le remplacement du liquide de frein et la vidange du robot de commande de la boîte de vitesse.
Le 05 mai 2022, le véhicule de M. [T] est tombé en panne de boîte de vitesses, nécessitant son remorquage par le garage Fiat Giga Motors, lequel a établi un devis de réparation d’un montant de 6.640,70 euros pour le remplacement du robot et de l’embrayage.
Une expertise amiable a alors été confiée à la société Référence Expertise Val de Loire, laquelle a, aux termes d’un rapport établi le 08 novembre 2022, confirmé l’existence du désordre et évoqué l’absence de remplacement du liquide de circuit d’embrayage lors des prestations d’entretien.
Les parties ne sont cependant pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [T] a fait assigner la SASU SDVI Iveco Ouest devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [T] réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’eu égard aux conclusions de l’expert amiable, la responsabilité de la SASU SDVI Iveco Ouest serait susceptible d’être engagée dès lors qu’elle n’aurait pas procédé au remplacement du liquide de circuit d’embrayage malgré les préconisations du constructeur.
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Par voie de conclusions en réponse, la SASU SDVI Iveco Ouest sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter le requérant de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SASU SDVI Iveco Ouest demande au juge de :
– donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
– compléter la mission d’expertise afin que l’expert ait à vérifier si les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule préconisées par le constructeur ont été respectées par les utilisateurs successifs du véhicule, d’une part, et si les désordres invoqués peuvent avoir une origine externe, d’autre part ;
– réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SASU SDVI Iveco Ouest expose, d’une part, que la panne du véhicule litigieux serait survenue près de trois ans après son intervention, d’autre part, qu’elle aurait procédé à la maintenance du véhicule conformément aux préconisations du constructeur et, enfin, que compte tenu des conclusions de l’expert amiable, les responsabilités de M. [T], de la société Merle Loisirs et celle de la société FCA France, constructeur du camping-car, seraient susceptibles d’être engagées pour leur carence dans l’entretien du véhicule ou au titre de la faiblesse des équipements du véhicule. Elle ajoute que le demandeur ne rapporterait aucune preuve de son implication dans la survenance des désordres.
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A l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et moyens à l’appui de celles-ci, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par la société Référence Expertise Val de Loire, le 08 novembre 2022, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [T] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Il ressort également des conclusions de l’expert amiable que l’intervention de la SASU SDVI Iveco Ouest sur le véhicule litigieux, le 04 décembre 2019, pourrait avoir un lien avec l’origine des désordres allégués. Il apparaît ainsi opportun, à ce stade, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, sans qu’il ne soit préjugé sur les responsabilités qui seront retenues par le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [T] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par SASU SDVI Iveco Ouest, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [T], ce dernier étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [T] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU SDVI Iveco Ouest sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SASU SDVI Iveco Ouest de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [M] [T] et de la SASU SDVI Iveco Ouest ;
Commettons pour y procéder, [J] [P] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
– se rendre sur les lieux et examiner le véhicule de type camping-car, de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 5],
– décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
– déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
– rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
– préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
– pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
– déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
– chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
– évaluer le préjudice subi par M. [M] [T] du fait des dysfonctionnements constatés,
– autoriser éventuellement M. [M] [T] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [T] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [M] [T] aux dépens ;
Déboutons la SASU SDVI Iveco Ouest du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,