Expertise et Responsabilité : Éclaircissements sur les Vices Cachés et les Travaux de Construction

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Expertise et Responsabilité : Éclaircissements sur les Vices Cachés et les Travaux de Construction

Le 19 septembre 2024, une audience publique a eu lieu concernant un litige entre Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G], acquéreurs d’une maison, et plusieurs défenderesses, dont la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR, ainsi que des assureurs. Les demandeurs ont assigné les défenderesses en référé pour obtenir une expertise sur des désordres constatés dans le studio de la maison, notamment un affaissement du plancher et des infiltrations. Ils réclament également une provision et des dépens. Les défenderesses contestent les demandes, invoquant la prescription des actions et des clauses d’exclusion de garantie dans l’acte de vente. La S.A.R.L. SAFRAN et les assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCES ont également été appelés en cause. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer l’état de l’immeuble et les causes des désordres, tout en mettant hors de cause certaines parties et en fixant des délais pour la consignation des honoraires de l’expert et le dépôt de son rapport.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00673
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBWJ

Minute N° 2024/888

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 Octobre 2024

—————————————–

[O] [U]
[N] [G]

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR
S.A. MMA IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. SAFRAN
[K] [V]
[W] [X]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :

la SELARL FALGA-VENNETIER – 138
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :

la SELARL ARMEN – 30
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134Me Valérie PICHON (PARIS)
la SELARL FALGA-VENNETIER – 138
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL RACINE – 57
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [O] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SAFRAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

Madame [K] [V],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [W] [X],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

S.A. MAAF ASSURANCES
Intervenante volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 24 mars 2023 par Maître [Y] [B], notaire à [Localité 15] avec la participation de Maître [J] [A] également notaire à [Localité 15], Madame [K] [V] et Madame [W] [X] ont vendu à Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] avec un studio indépendant, dont les travaux de construction ont été confiés à la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR.

Se plaignant de la gravité de l’affaissement du plancher du studio découvert par un architecte mandaté pour réaliser une extension en ossature bois en vue de relier le studio à la maison et d’infiltrations en pied de baie dont ils n’avaient pas connaissance, Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR, Madame [K] [V] et Madame [W] [X] par actes de commissaires de justice des 12 et 13 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR à leur payer une provision ad litem de 7 000 € et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation in solidum des défenderesses aux dépens.

Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.R.L. RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR a appelé en cause ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L. SAFRAN chargée du lot charpente ossature bois, par actes de commissaires de justice du 9 juillet 2024 afin de solliciter leur garantie de toutes condamnations prononcées contre elle.

Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] maintiennent leur demande d’expertise en réclamant qu’elle soit contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties appelées en cause, leur demande de provision ad litem contre la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR, sollicitent la condamnation in solidum de Madame [X], Madame [V] et la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR aux dépens et à payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet des prétentions adverses, en faisant valoir que :
– ils n’agissent pas sur le fondement de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle au titre des travaux de renforcement exécutés en 2018 par la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR et du manque de vigilance et de la garantie des vices cachés des venderesses, alors qu’aucun nouvel affaissement, ni les infiltrations n’ont été signalés par celles-ci qui n’ont pas fait faire d’étude structure,
– la demande de provision est justifiée en l’absence d’autre intervenant sur le chantier, étant observé qu’une saisie conservatoire a été pratiquée et qu’elle n’a donné lieu à aucune contestation devant le juge de l’exécution,
– ils ne peuvent être condamnés au titre de l’appel en cause des MMA, dont ils ne sont pas les auteurs.

Madame [W] [X] et Madame [K] [V] concluent au débouté des demandeurs, à la condamnation des sociétés SAFRAN, RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir de toutes condamnations en jugeant leurs conclusions interruptives de prescription à l’égard de toutes parties à l’instance, avec condamnation in solidum des demandeurs aux dépens en soutenant que :
– le bien a été vendu en l’état après plusieurs visites et selon une offre des acquéreurs tenant compte de l’état de vétusté du bien, étant souligné qu’elles ont informé les acquéreurs de l’affaissement survenu en 2018, dont ils ont déclaré faire leur affaire,
– l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie et les travaux de construction du studio ont été réalisés par les précédents propriétaires en 2009, de sorte que toute action en garantie décennale est prescrite,
– toute perspective de recours contre elles est nulle.

La S.A.R.L. RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut au rejet de la demande de provision et sollicite à titre subsidiaire la garantie des sociétés SAFRAN et MMA avec condamnation des demandeurs aux dépens, en soulignant que :
– elle a fait réaliser des travaux en qualité d’architecte contractant général réceptionnés le 19 février 2008, si bien que l’action est prescrite de ce chef,
– la faute alléguée tenant à la pose en 2018 d’un renfort sur pilotis ne peut résulter d’une simple déclaration,
– l’expertise amiable n’établit pas d’évolution de l’affaissement, relève des infiltrations de provenance inconnue et la réalisation de travaux par les vendeurs,
– sa responsabilité n’étant pas établie, la demande de provision ad litem ne peut prospérer,
– elle attendait la décision pour contester la saisie conservatoire.

La S.A.R.L. SAFRAN conclut au rejet des demandes d’expertise et de garantie à son égard avec condamnation de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en relevant que :
– conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, l’action contre le locateur d’ouvrage ou un sous-traitant doit être engagée dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage et l’action en garantie d’un locateur d’ouvrage contre son sous-traitant dans les 5ans du délai de droit commun, alors que les travaux remontent à 2009 et que toute action est donc prescrite,
– l’éventuelle intervention de 2018 mentionnée dans l’acte de vente n’a pas eu pour effet de prolonger le délai décennal,
– l’obligation de garantie est sérieusement contestable compte tenu de la prescription opposée et de l’absence de lien avec les infiltrations par les menuiseries qu’elle n’a pas posées.

La S.A. MAAF ASSURANCES, intervenue volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SAFRAN, conclut à sa mise hors de cause avec condamnation de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR aux dépens, en objectant que :
– toute action est vouée à l’échec dès lors que les travaux ont été réalisés en 2009, ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité du 27 juillet 2009, de sorte que le délai de la garantie décennale est expiré,
– une intervention sur l’ouvrage n’interrompt pas le délai décennal,
– le renfort sur pilotis de 2018, dont il n’est pas rapporté la preuve, ne constitue pas un ouvrage.

La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté des demandeurs et de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR avec condamnation de Mme [U] et M. [G] à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en soulevant que :
– il n’y a pas motif légitime au soutien de la demande d’expertise compte tenu de la forclusion intervenue 10 ans après les travaux de 2009,
– aucune pièce ne vient étayer la supposée intervention d’une société ARCHITECTEUR en 2018, dont elles ne sont pas les assureurs,
– la mesure d’instruction ne peut être destinée à pallier la carence de preuve des demandeurs, d’autant plus que l’intervention n’est pas constitutive d’un ouvrage,
– plusieurs contestations sérieuses sont opposées à la demande de provision, en ce que l’ouvrage a plus de 10 ans, que l’auteur du renfort n’est pas connu, que cet élément n’est pas un ouvrage et que l’ouvrage existant est incorporé dans cet élément,
– le juge des référés ne peut en tout état de cause pas interpréter le contrat d’assurance.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] présentent des copies des documents suivants :
– compromis de vente du 13/10/22,
– acte notarié du 24/03/23,
– rapport de Monsieur [T] du cabinet ARTHEX du 14/11/23,
– courriers et courriels,
– devis de reprise,
– factures,
– attestations LECUYER IMMOBILIER.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] concernant notamment un affaissement du sol du studio et des infiltrations par la baie sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Nonobstant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés et l’insertion d’une information succincte sur l’affaissement du plancher, tout recours n’est pas voué à l’échec contre les vendeurs, qui ont pu dissimuler les conséquences de cet affaissement et notamment les infiltrations qui y sont liées, avec la réalisation d’un jointement non mentionné aux acquéreur.

De même, l’intervention alléguée de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR en 2018 est suffisamment étayée par les déclarations des vendeurs au stade d’une simple demande d’expertise, la réalité et le contenu de cette intervention pouvant être ultérieurement précisés après recherche d’éléments de preuve plus précis, la seule imprécision sur la dénomination de l’architecte contractant général n’étant pas de nature à faire naître un doute sur celle-ci, alors qu’il est constant que les travaux initiaux lui avaient été commandés et qu’un renfort a manifestement été posé après ceux-ci ainsi que les photos de l’ouvrage le montrent.

Il n’est pas possible de trancher à ce stade la question de savoir si cette intervention ouvre droit à une responsabilité contractuelle distincte de la responsabilité décennale de reprise de l’ouvrage initiale sans faire une analyse mélangeant droit et fait pour laquelle l’avis de l’expert sera utile.

La demande est donc fondée contre les vendeurs et le constructeur intervenu en réparation de l’ouvrage.

En revanche, il n’y a pas de motif légitime à attraire la société SAFRAN et son assureur dans l’instance, alors que la preuve de son intervention en 2018 n’est pas rapportée.

Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les garanties des sociétés MMA doivent s’appliquer aux travaux exécutés par la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR en 2018 sans faire une analyse des contrats dépassant ses pouvoirs, de sorte que leur demande de mise hors de cause sera rejetée en l’état.

Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer préventivement sur le caractère interruptif prescription ou forclusion de conclusions alors qu’il n’est pas saisi d’une fin de non recevoir à ce sujet et que sa décision n’aurait en tout état de cause autorité de chose jugée qu’au provisoire.

Pour considérer qu’une provision doit être accordée, il est nécessaire de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

L’obligation de la société RENE JEAN MOINARD ARCHITECTEUR est hautement contestable en l’état, faute de certitude sur son intervention personnelle en 2018 et compte tenu de l’impossibilité de statuer sur la responsabilité contractuelle sans avoir la preuve d’une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Les demandes accessoires seront donc rejetées en l’état, étant précisé qu’à ce stade chaque partie conservera ses dépens et frais à sa charge.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Mettons la S.A.R.L. SAFRAN et la S.A. MAAF ASSURANCES, intervenue volontairement dans l’instance, hors de cause,

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [F] [C],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 12],
Tél : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 14]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,

* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,

* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Madame [O] [U] et Monsieur [N] [G] devront consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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