Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices Corporels et Remboursement des Frais Médicaux

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Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices Corporels et Remboursement des Frais Médicaux

Le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [M] coupable de violence aggravée à l’égard de [O] [B], commise le 6 juillet 2021, entraînant une incapacité de 21 jours. [S] [M] a été condamné à indemniser [O] [B] pour divers préjudices, après une expertise médicale. [O] [B] a demandé une indemnisation totale de 13.935,60 euros, ainsi que le remboursement de 2.117,00 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône pour les frais de santé. [S] [M] n’a pas comparu à l’audience sur les intérêts civils, entraînant un jugement par défaut. Le tribunal a condamné [S] [M] à verser les sommes demandées, ainsi qu’à rembourser les frais d’expertise de 1.000,00 euros. Les autres frais de justice sont à la charge de l’État.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
21/08323
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/08323 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNOL
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 10/10/2024

grosse à
Me Nelly CHEVALIER – 1855
CPAM du Rhône

expédition à
Me Charlotte AUGROS – 3372

signification envoyée le 10/10/24
à : [S] [M]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855

CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [X]

ET

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3372, absente à l’audience du 12 Septembre 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [M] en date du 9 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
– déclaré [S] [M] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, en lui portant des coups de poings avec un individu non identifié et en lui portant un coup de couteau, commis le 6 juillet 2021 au préjudice de [O] [B],
– condamné pénalement [S] [M] pour ces faits,
– reçu la constitution de partie civile de [O] [B],
– déclaré [S] [M] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
– renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [M] en date du 14 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
– ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [B],
– condamné [S] [M] à payer à [O] [B] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,

L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2022.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [O] [B] sollicite la condamnation de [S] [M] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :

Déficit Fonctionnel Temporaire 606,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[O] [B] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

[O] [B] réclame également la condamnation de [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [S] [M] au paiement de la somme de 2.117,00 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [O] [B], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 1.720,40 eurosau titre des indemnités journalières : 396,60 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [M], cité le 16 mai 2024 à parquet pour l’audience du 12 septembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son encontre.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [M] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, commis à l’encontre de [O] [B] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier. Il convient de préciser que [S] [M] est entièrement responsable desdit préjudices et de le condamner à indemniser la partie civile.

L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 7 juillet 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 8 juillet 2021 au 5 janvier 2022
– Consolidation médico-légale : le 6 janvier 2022
– Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
– Souffrances Endurées : 2 / 7
– Préjudice Esthétique Temporaire : oui en relation avec les plaies initiales
– Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7
– Préjudice d’Agrément : la victime allègue avoir dû arrêter le sport en salle et le football, sans qu’il n’existe de substratum anatomique

Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.

En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [O] [B] de la façon suivante :

1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

[O] [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.

Si l’expert médical a noté dans son rapport qu’aucun élément n’a été rapporté par la victime concernant la perte de gains professionnel, il ressort du compte rendu de l’hôpital [4] que [O] [B] a bénéficié d’un arrêt de travail de 15 jours à la suite de sa sortie de l’hôpital, soit du 7 au 21 juillet 2021.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 2.177,00 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 1.720,40 eurosau titre des indemnités journalières : 396,60 euros
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire

[O] [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 182 j x 28 € x 10 % = 509,60 eurosTotal : 565,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées

L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et morales ressenties lors de l’agression, ayant entrainées trois plaies : au menton, au coude droit et à la cuisse gauche. Elles comprennent également le stress post-traumatique subi par la vitime.

Le préjudice de [O] [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.

2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire

L’expert a noté l’existence d’un préjudice esthétique en lien avec les plaies, sans le côter. Il côte cependant le préjudice permanent à 3/7. Le préjudice esthétique temporaire ne serait être inférieur à cette cotation.

[O] [B] a présenté trois plaies, dont une suturée particulièrement visible, de 5 cm, au niveau du menton, ayant laissé une cicatrice.

Ce poste ne peut toutefois pas être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (de l’agression à la consolidation, soit 6 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 450 euros.

2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent

[O] [B] conserve un taux d’incapacité de 2 % en lien avec un syndrome de stress post traumatique latent non pris en charge.
Il était âgé de 21 ans à la date de consolidation, soit le 6 janvier 2022.

Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 2 =) 3.920 euros.

2-2-2 – Préjudice d’Agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’expert a noté les doléances de la victime, à savoir un oedème à l’effort au niveau de la plaie qu’il n’a toutefois pas constaté. Il a par ailleurs noté que la cicatrice était non douloureuse et a conclut à l’absence de déficit musulaire particulier. Il ne retient pas, au titre du déficit fonctionnel permanent, de déficit fonctionnel physique. Il note encore, concernant le préjudice d’agrément invoqué par la victime l’absence de « substratum anatomique ».

[O] [B] expose ressentir des douleurs au coude droit et à la cuisse qu’il n’avait pas signalé à l’expert. Par ailleurs, si il justifie d’une inscription en salle de sport le 10 septembre 2020, il ne justifie pas de la pratique régulière du football avant les faits.

La demande à ce titre sera rejetée.

2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent

L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
[O] [B] présente trois cicatrices dont une au niveau du visage, une au niveau du coude et une au niveau de la cuisse.

Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 6.000 euros.

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :

Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1.720,40
euros

Part organisme social
Part victime

1.720,40
0

*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
396,60
euros

Part organisme social
Part victime

396,60
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
565,60
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
450,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3920,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
0
euros

*Préjudice Esthétique Permanent
6.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17.052,60
euros
PROVISIONS à déduire
– 1.000
euros
SOLDE
16.052,60
euros

Organisme social
Victime

2.117,00
14.935,60

provision
– 0
– 1.000

solde
2.117,00
13.935,60

[S] [M] sera donc condamné à payer à [O] [B] la somme de 13.935,60 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [S] [M] à payer à [O] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de euros déjà allouée à ce titre.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [S] [M] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 2.117,00 euros.

[S] [M] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 2.117,00 euros au titre des prestations échues.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [M] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 705,67 euros.

Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun et encore moins opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.

Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.

En conséquence, [O] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [S] [M] et contradictoire à l’égard de [O] [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :

Déclare [S] [M] entièrement responsable du préjudice subi par [O] [B] en lien avec les faits du 6 juillet 2021 pour il a été déclaré coupable ;

Condamne [S] [M] à payer à [O] [B] la somme de 13.935,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;

Condamne [S] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2.117,00 euros au titre du remboursement des prestations servies à [O] [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 705,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [S] [M] à payer à [O] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [S] [M] à rembourser à [O] [B] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;

Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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