En septembre 2015, la SCCV Vermaciel confie un marché de travaux à la SARL ACMN Constructions, qui sous-traite des travaux à la société EG BAT pour un montant de 110 000 euros hors taxes. La SARL ACMN émet plusieurs factures totalisant 111 075 euros, dont EG BAT ne règle que 67 000 euros. En mars 2016, la SARL ACMN met en demeure EG BAT pour un solde de 39 971,25 euros, mais EG BAT résilie le contrat en avril 2016. La SARL ACMN assigne EG BAT devant le tribunal de commerce, qui condamne EG BAT à payer 44 075,10 euros en août 2017. En novembre 2018, la SARL ACMN assigne la SCCV Vermaciel pour le même montant. Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement de juin 2020, déboute la SARL ACMN de sa demande contre la SCCV et la condamne à verser 2 500 euros à la SCCV. La SARL ACMN interjette appel, demandant la réformation du jugement. La SCCV demande la confirmation du jugement. La cour d’appel confirme le jugement de première instance et condamne la SARL ACMN à payer 2 000 euros à la SCCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03214 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/05476
APPELANTE :
SARL ACMN CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°539 322 735, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société Civile de Construction Vente LE VERMACIELinscrite au RCS sous le numéro 808 851 653, représentée en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2015, la SCCV Vermaciel confie un marché de travaux à la SARL ACMN Constructions (ci-après SARL ACMN).
Le 8 octobre 2015, la SARL ACMN a conclu un contrat de sous-traitance avec la société EG BAT, entrepreneur principal, portant sur des travaux de maçonnerie, gros-‘uvre et toiture au prix de 110 000 euros hors taxes.
Au titre de ce contrat la SARL ACMN a établi plusieurs factures entre le 21 octobre 2015 et le 29 février 2016 pour un montant total de 111 075 euros.
La société EG BAT a réglé un total de 67 000 euros.
Par courrier du 4 mars 2016, la SARL ACMN a mis en demeure la société EG BAT de lui régler la somme de 39 971,25 euros outre les intérêts de retard.
Par courrier du 19 avril 2016, la société EG BAT a informé la SARL ACMN qu’elle résiliait le contrat de sous-traitance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016, la SARL ACMN a mis en demeure la société EG BAT de lui régler le solde des factures.
C’est dans ce contexte que la SARL ACMN a fait assigner la société EG BAT devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44 075 euros au titre des factures impayées.
Par ordonnance du 10 août 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société EG BAT à payer à la SARL ACMN la somme de 44 075,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 ainsi que la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par exploit du 16 novembre 2018, la société ACMN a fait assigner la SCCV Le Vermaciel devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il la condamne à lui payer la somme de 44 075 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
débouté la SARL ACMN de sa demande en paiement dirigée contre la société Le Vermaciel ;
condamné la SARL ACMN à verser à la société Le Vermaciel la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL ACMN de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL ACMN aux dépens ;
accordé à Me Legros le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 31 juillet 2020, la SARL ACMN a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
débouté la SARL ACMN de sa demande en paiement dirigée contre la société Le Vermaciel à hauteur de 44 075 euros majorée de intérêts légaux à compter du 4 mars 2016 ;
débouté la SARL ACMN de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 octobre 2020, la SARL ACMN Constructions demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement entrepris ;
Condamner la SCCV Le Vermaciel à payer à la société ACMN Constructions la somme de 44 075 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 mars 2016 à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCCV Le Vermaciel à payer à la société ACMN Constructions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la SCCV Le Vermaciel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 janvier 2021, la SCCV Le Vermaciel demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 20 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL ACMN Constructions à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL ACMN Constructions aux entiers dépens d’appel avec droit pour l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 mai 2024.
Sur la demande en paiement fondée sur l’action directe (art 12 et 13 L. 31 déc. 1975)
Le tribunal a rejeté l’action directe en estimant que le sous-traitant n’a pas été accepté par le maître de l’ouvrage. La simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas à caractériser une acceptation et en conséquence le maître de l’ouvrage n’est tenu à l’égard du sous-traitant que des sommes qu’il doit à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure, or il ne serait pas justifié ni de la date de réception de la mise en demeure émise le 4 mars 2016, ni que le maître d’ouvrage restait redevable d’une somme à l’égard de l’entrepreneur principal.
La SARL ACMN demande l’infirmation du jugement et souligne que le maître d’ouvrage a accepté tacitement la SARL ACMN en tant que sous-traitant, dès lors le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer l’existence de la SARL ACMN sur le chantier d’ailleurs elle a mis en demeure le maître d’ouvrage.
Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31/12/1975 que la mise en ‘uvre de l’action directe est subordonnée à trois conditions : un marché d’entreprise privé, l’existence d’un agrément et l’existence d’une mise en demeure.
Concernant l’agrément, sa validité peut être tacite mais la simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas, il faut démontrer des actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage.
Il sera relevé que la présence de la SARL ACMN n’est mentionnée sur aucun procès-verbal de chantier (Cf procès-verbaux N°15, N°16, N°17, N°18 produits aux débats), toutefois M. [X], chef de chantier et M. [Y] assurant la mission OPC attestent de la présence de la société ACMN sur le chantier pendant 3 mois et portent une affirmation générale que « M. [T] ne pouvait l’ignorer ».
Ces attestations démontrent certes la connaissance du maître de l’ouvrage mais pas d’acte ou de comportement pouvant être interprété comme la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer la SARL ACMN.
Par ailleurs, la mise en demeure de la société ACMN n’est pas efficace puisque qu’aucun accusé réception n’est produit concernant la lettre recommandé du 4 mars 2016.
Sur ce fondement, la SARL ACMN sera déboutée, le jugement confirmé.
Sur la demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle (art. 14-1 L. 31 déc. 1975)
Le tribunal a rejeté la demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle, car il n’est pas établi qu’à la date à laquelle le maître d’ouvrage a réglé l’entrepreneur principal (29 avril 2016) il était informé de l’intervention de la SARL ACMN en qualité de sous-traitant.
L’appelant ne rapporte pas de preuve supplémentaire d’autant plus que les attestations visés plus haut ne mentionnent, ainsi il n’est pas démontré une faute de la SCCV Vermaciel, c’est-à-dire que précisément à la date à laquelle elle a réglé la société EG BAT, la société Le Vermaciel était informée de l’intervention de la société Acmn Constructions en qualité de sous-traitant.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL ACMN Constructions succombante sera condamnée à payer à la société SCCV Le Vermaciel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec droit pour Me Jean-Christophe Legros, conformément à l’article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juin 2020 ;
Condamne la SARL ACMN Constructions à payer à la SCCV Le Vermaciel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL ACMN Constructions aux entiers dépens d’appel avec droit pour Me Jean-Christophe Legros, conformément à l’article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
le greffier le président