Les syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] ont assigné plusieurs sociétés, dont la SCI Rhône II et EX-YU Façades, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir réparation des désordres de construction affectant leurs immeubles. Le tribunal a rendu un jugement le 23 février 2023, condamnant certaines sociétés à verser des sommes pour des travaux de remise en état. EX-YU Façades a interjeté appel le 16 mai 2023, mais les syndicats ont soulevé l’irrecevabilité de cet appel pour tardiveté. EX-YU Façades a ensuite décidé de se désister de son appel à l’égard des syndicats, ce qui a été accepté. D’autres parties ont également demandé la caducité de l’appel. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 13 mars 2024, déclarant l’appel irrecevable contre les syndicats et rejetant les demandes de caducité. Plusieurs parties ont déféré cette ordonnance devant la cour, demandant la caducité de l’appel d’EX-YU Façades. La cour a confirmé l’ordonnance, rejeté les demandes de caducité et condamné certaines parties aux dépens et à verser une indemnité à EX-YU Façades.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jonction avec 24/3045
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de LYON
du 13 mars 2023
RG : 23/4083
S.A.S. ATTB OU AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BATIMENT
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
S.A.S. EX-YU-FACADE SARL
S.A.S. ATTB OU AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BATIMENT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [33] [34] »
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [34] [33] »
S.C.I. RHONE II
Société SMABTP
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
S.A.S. SMAC
S.A.R.L. CTMO
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
S.A.S. SORREBA RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET SUR DEFERE DU 10 Octobre 2024
REQUERANTES AU DEFERE
GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
S.A.S. ATTB OU AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BATIMENT
[Adresse 27]
[Localité 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
DEFENDERESSES AU DEFERE :
EX-YU-FACADE SARL
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
assisté de Me Nicolas CHAMBET de la SELARL Nicolas CHAMBET, avocat au barreau D’ANNECY
AXA FRANCE IARD assureur de société EX YU FACADES SARL et [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
assistée de Me MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 24]
La Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Romain TOURAILLE de AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [33] dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE
[Adresse 31]
[Localité 28]
[Localité 28]
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [34] dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE
[Adresse 30]
[Localité 28]
[Localité 28]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON LES BAINS
S.C.I. RHONE II
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
assistée de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. SMAC
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillante
S.A.R.L. CTMO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1505
assistée de Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SORREBA RHONE ALPES
[Adresse 26]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SORREBA
[Adresse 32]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
assistée de Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 5, 28, 29 juillet, 2, 4 et 9 août 2021, les syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse la SCI Rhône II, la société EX-YU Façades et son assureur, la société Axa France IARD, la société CTMO et son assureur, la société GAN Assurances, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société QBE Insurance European Services, la société Swisslife Assurances en sa qualité d’assureur de la société Oliva Bâtiment et la société ATTB aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation des désordres de construction affectant leurs immeubles.
La société SORREBA et sa compagnie d’assurances, la société Axa France IARD, ainsi que la société MAF, assureur de la société ATTB, ont été assignées en intervention forcée.
Par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a, notamment :
– mis hors de cause la société Swisslife Assurances (assureur de la société Oliva Bâtiment) et la société Axa France IARD (assureur de la société EX YU Façades et de M. [X] [T])
– condamné in solidum les sociétés EX-YU Façades, CTMO, GAN Assurances et la SCI Rhône II à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] diverses sommes au titre des travaux de remise en état des désordres de façades
– condamné in solidum les sociétés SMAC, SMABTP, ATTB, MAF, Rhône II, Bureau Veritas Construction, QBE Insurance European Services, CTMO et GAN Assurances à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] diverses sommes au titre des travaux de remise en état des désordres affectant les balcons et terrasses
– condamné in solidum les sociétés EX-YU Façades, SMAC, SMABTP, ATTB, MAF, Rhône II, Bureau Veritas Construction, QBE Insurance European Services, CTMO et GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles [33] et [34] diverses sommes au titre des travaux de préparation de chantier, du coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle, des préjudices de jouissance pendant les travaux, des frais avancés dans le cadre des travaux du sapiteur, outre une indemnité de procédure à chacun des deux syndicats de copropriétaires.
La société EX-YU Façades a interjeté appel de ce jugement, le 16 mai 2023, à l’égard des autres parties, sauf la société Swisslife Assurances.
Par conclusions d’incident en date du 19 juin 2023, les syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel (pour tardiveté).
Par conclusions en date du 31 août 2023, la société EX-YU Façades a déclaré se désister de son appel à l’égard des syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34].
Les syndicats des copropriétaires des immeubles [33] et [34] ont accepté ce désistement d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 4 août 2023, la société GAN Assurances a également soulevé l’irrecevabilité de l’appel, puis, par conclusions d’incident du 5 février 2024, elle a demandé au conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et, à titre plus subsidiaire, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions en date du 5 février 2024, les sociétés ATTB et MAF ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et, subsidiairement, de radier l’appel pour non exécution du jugement.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevable l’appel de la société EX-YU Façades à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [33] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [34]
– déclaré sans objet le désistement de l’appel envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [34]
– rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l’appel de la société EX-YU Façades à l’encontre des autres parties
– rejeté les demandes tendant à voir déclarer l’appel de la société EX-YU Façades caduc
– déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour déclarer une demande nouvelle à hauteur d’appel
– rejeté les demandes tendant à la radiation du rôle de l’affaire
– pris acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’S Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Bureau Veritas Construction
– réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront l’instance au fond.
La société GAN Assurances a déféré cette ordonnance devant la cour, par requête du 27 mars 2024, enregistrée sous le numéro 24/03041.
La société ATTB (Aménagement du Territoire et Techniques du Bâtiment) et sa compagnie d’assurances, la Mutuelle des architectes Français (MAF), ont également déféré l’ordonnance devant la cour, par requête du 27 mars 2024, enregistrée sous le numéro 24/03045.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024, sous le numéro 24/03041.
La société GAN Assurances demande à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc l’appel de la société EX-YU Façades et réservé les dépens
statuant à nouveau,
– de prononcer la caducité de la déclaration d’appel
– de déclarer en conséquence irrecevables les appels incidents formés par la société ATTB et son assureur, la MAF, la société Bureau Veritas et ses assureurs, QBE et le Lloyd’s de Londres, la société Sorreba et son assureur AXA France IARD
– de condamner la société EX-YU Façades à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, en application de l’article 699 du code de proécdure civile.
Elle fait valoir que :
– la déclaration d’appel du 16 mai 2023 vise quasiment l’ensemble du dispositif du jugement mais ne comprend aucune demande expresse d’annulation ou d’infirmation de ce jugement
– les premières conclusions d’appel notifiées le 14 août 2023 ne comportent aucune demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement
– pour combler cette lacune procédurale, la société EX-YU Façades a produit des conclusions d’incident n° 2 selon lesquelles elle reconnaît implicitement mais sûrement que sa déclaration d’appel et ses conclusions du 14 août 2023 ne répondent pas à l’exigence énoncée aux articles 901 alinéa 4, 542 et 954 du code de procédure civile
– l’ordonnance déférée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation
– cette ordonnance s’appuie exclusivement sur les prétentions contenues dans les écritures et absentes du dispositif, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle viole les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La société ATTB et la Mutuelle des architectes Français (MAF) demandent à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc l’appel de la société EX-YU Façades et réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
– de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société EX-YU Façades ‘et ses demandes irrecevables’
– de déclarer irrecevables les appels incidents formés par les intimés
– de prononcer l’extinction de l’instance d’appel
– de condamner la société EX-YU Façades à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Prudon qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
– le dispositif des conclusions d’appelant ne conclut pas à l’annulation ou à l’infirmation totale ou partielle du jugement ; or, la juridiction ne doit répondre qu’aux prétentions figurant dans le dispositif, peu important les prétentions figurant dans les motifs des conclusions
– la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement constitue pour la Cour de cassation une prétention indispensable qui doit figurer dans le dispositif des conclusions
– l’application de la règle de procédure issue de la jurisprudence de la Cour de cassation était prévisible pour la société EX-YU Façades et ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société Axa France IARD demande à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc l’appel de la société EX-YU Façades et réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau,
– de prononcer ou déclarer la caducité de la déclaration d’appel de la société EX-YU Façades
– de déclarer irrecevables les appels incidents formés par la société ATTB et son assureur, la MAF, la société Bureau Veritas et ses assureurs, QBE et le Lloyd’s de Londres, la société Sorreba et son assureur AXA France IARD
– de condamner la société EX-YU Façades à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Berthiaud et asssociés, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si la société EX-YU Façades a bien mentionné dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’appelant les chefs de jugement critiqués, pour autant, le dispositif de ses conclusions ne conclut pas à l’annulation, à l’infirmation ou à la réformation du jugement, et que, dès lors, l’ordonnance déférée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, les sociétés QBE European Services LTD (Lloyd’s) et Lloyd’s Insurance Company, demandent à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande aux fins de voir déclarer caduc l’appel de la société EX YU Façade, réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront l’instance au fond
statuant à nouveau,
– de prononcer la caducité de l’appel principal de la société EX YU Façade à l’égard de l’ensemble des intimés
en tout état de cause,
– de condamner la société EX YU Façade à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction par Maître Laffly dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la cour n’a pas été saisie d’une demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement par l’appelante dans le dispositif de ses écritures au soutien de son appel et que l’appel qui n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois de la déclaration est caduc.
La société EX-YU Façades demande à la cour :
– de confirmer l’ordonnance
– de débouter les autres parties de toutes leurs demandes
– de condamner in solidum la société GAN Assurances, la société ATTB et la Mutuelle des architectes Français, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE European Services LTD (Lloyd’s) et la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas contentée, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante, de citer les prétentions nouvelles, qu’elle a fait figurer au dispositif desdites conclusions les chefs de jugement critiqués dont elle entendait obtenir la réformation, conformément aux dispositions des articles 572 et 908 du code de procédure civile, qu’elle a au surplus demandé à la cour de statuer à nouveau et qu’une référence expresse au jugement figure au dispositif.
Elle ajoute que l’oubli du terme ‘infirmer le jugement en ce qu’il a’ devant les chefs de jugement expressément critiqués constitue une simple erreur matérielle et que prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’espèce s’analyserait en une sanction disproportionnée au but poursuivi, eu égard à l’erreur matérielle commise.
La société SORREBA et la société Axa France IARD ont indiqué par message RPVA du 9 août 2024 qu’elles ne concluaient pas.
La société SMAC a indiqué par message du 28 août 2024 qu’elle ne concluait pas.
La SCI Rhône II a indiqué par message du 29 août 2024 qu’elle ne concluait pas.
La société CTMO a indiqué par message du 2 septembre 2024 qu’elle ne concluait pas.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 alinéa 1er dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit donc, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, la société EX-YU Façades demande dans le dispositif de ses conclusions d’appel :
– que soit déclaré recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 23 février 2023 en ce qu’il a (…)
suit l’énumération des chefs du jugement critiqué en ses dispositions qui lui causent grief
– que, statuant à nouveau,
à titre principal, la cour rejette les demandes formées à son encontre par les deux syndicats des copropriétaires et par les autres parties au procès
à titre subsidiaire, la cour réduise les condamnations prononcées contre elle, condamne les sociétés de la cause à la garantir et condamne la société Axa France IARD, son assureur, à la garantir.
En demandant à la cour de déclarer bien fondé son appel portant sur les chefs du jugement qu’elle énonce précisément dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, la société EX-YU Façades demande implicitement à la cour d’infirmer lesdits chefs, même si le mot ‘infirmation’ n’est pas littéralement repris dans ce dispositif, probablement en raison d’une omission matérielle.
La société EX-YU Façades demande ensuite à la cour de statuer à nouveau sur les prétentions qu’elle lui soumet.
L’objet de l’appel est ainsi clairement délimité et le but poursuivi par les prescriptions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile est ici respecté.
C’est à bon droit en conséquence que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société EX-YU Façades.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société GAN Assurances, la société ATTB (Aménagement du Territoire et Techniques du Bâtiment), la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes Français (MAF), la société Bureau Veritas Construction, la société QBE European Services LTD (Lloyd’s) et la société Lloyd’s Insurance Company sont condamnées in solidum aux dépens du présent déféré, ainsi qu’à payer à la société EX-YU Façades la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Axa France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites du déféré :
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir déclarer l’appel de la société EX-YU Façades caduc et réservé les dépens de l’incident et l’indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum la société GAN Assurances, la société ATTB (Aménagement du Territoire et Techniques du Bâtiment), la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes Français (MAF), la société Bureau Veritas Construction, la société QBE European Services LTD (Lloyd’s) et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens du déféré
CONDAMNE in solidum la société GAN Assurances, la société ATTB (Aménagement du Territoire et Techniques du Bâtiment), la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes Français (MAF) la société Bureau Veritas Construction, la société QBE European Services LTD (Lloyd’s) et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société EX-YU Façades la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré
REJETTE la demande de la société Axa France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE