Caducité de l’appel : Rappel des exigences procédurales et conséquences sur la saisine des juridictions compétentes

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Caducité de l’appel : Rappel des exigences procédurales et conséquences sur la saisine des juridictions compétentes

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a engagé des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, des protections solaires et de la centrale de ventilation de son bâtiment, attribuant le lot maîtrise d’œuvre à la société Verdi bâtiment Nord de France et le lot chauffage et ventilation à la SAS Farasse Fluides. Un rapport d’expertise a révélé des non-conformités dans la centrale de traitement d’air, entraînant des mises en demeure et des assignations en justice par la CPAM. Les procédures ont été jointes, et une expertise a été ordonnée. La CPAM a ensuite assigné les sociétés concernées pour engager leur responsabilité. Un juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif, ce qui a été contesté par la CPAM en appel. La cour d’appel a déclaré la CPAM irrecevable dans ses conclusions et a constaté la caducité de son appel, condamnant la CPAM aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux sociétés défenderesses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Cour d’appel de Douai
RG
23/03137
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/10/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/03137 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7SC

Ordonnance (N° 22/01315)

rendue le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

La SAS Verdi Bâtiment Nord de France

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marie Jakobi, avocat au barreau de Lille

La SAS Farasse Fluides

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

La Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

La SA MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a fait réaliser des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, des protections solaires et de la centrale de ventilation de son bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 7].

Le lot maîtrise d »uvre a été attribué à la société Verdi bâtiment Nord de France moyennant le forfoat de 48 064,56 euros HT, assurée par la compagnie Lloyd’s France SAS aux droits de laquelle est venue la compagnie d’assurance MMA.

Le lot n°4 relatif au chauffage à la ventilation a été confié à la SAS Farasse Fluides, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA.

Suivant acte d’engagement régularisé le 9 novembre 2012, la CPAM du Hainaut passait le marché avec la SAS Farasse Fluides, pour un montant de 214 825,03 euros TTC, conformément aux recommandations de la société Verdi bâtiment Nord de France, figurant au rapport d’analyse des offres du 7 septembre 2012.

La société Veritas a été mandaté par la CPAM du Hainaut pour établir un rapport de réception des installations d’assainissement et d’aération des locaux de travail. Le rapport remis le 9 mai 2016 a conclu à la non-conformité de la centrale de traitement d’air.

Par courriers recommandés des 1er juin, 5 et 6 juillet 2016 et du 9 février 2017, la CPAM du Hainaut a mis en demeure les sociétés Verdi bâtiment Nord de France et Farasse Fluides, annexant le rapport de la société Vertias, de reprendre les désordres constatés.

Par actes d’huissier des 18 et 19 juillet 2017, la CPAM du Hainaut a fait assigner les sociétés Verdi bâtiment Nord de France et Farasse Fluides devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de voir ordonner une expertise.

Par acte en date du 21 septembre 2017, la société Verdi bâtiment Nord de France a assigné la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la SAS Lloyd’s France, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, aux fins que lui soit déclarée commune et opposable l’expertise éventuellement décidée par le juge.

Le 24 octobre 217, les deux procédures ont été jointes.

Par acte en date du 11 octobre 2017, la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a assigné la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, aux fins que lui soit déclarée commune et opposable l’expertise éventuellement décidée par le juge.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une expertise et a désigné M. [P] [M], en qualité d’expert.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a, à la demande de la SAS Farasse Fluides, déclaré communes et opposables à la société anonyme (SA) Saveto et à la société anonyme (SA) Allianz, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [M].

Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a, à la demande de la SAS Farasse Fluides, déclaré communes et opposables à la société civile professionnelle (SCP) CROZATBARAULT- MAIGROT, es qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) PRO CLEAN POWER, et à la société anonyme (SA) AXA France IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [M].

L’expert a déposé son rapport le 11 février 2021.

Suivant exploit des 25, 26 et 28 juillet 2022, la CPAM du Hainaut a fait assigner la SAS Farasse Fluides, la société Verdi bâtiment Nord de France, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir engager à titre principal, la responsabilité légale du constructeur avec condamnation in solidum à raison des dommages affectant la centrale de traitement d’air, et subsidiairement obtenir les mêmes réparations sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de ses conclusions d’incidents, la société Verdi bâtiment Nord de France a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judicaire incompétent au profit du tribunal administratif.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

Accueilli l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Cambrai au profit du tribunal administratif de Lille pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la CPAM du Hainaut dans le cadre du marché de maîtrise d »uvre passé avec la SAS Verdi portant sur les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, des protections solaires et de la centrale de ventilation ;

Invité la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal à mieux se pourvoir par application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;

Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites du recours en garantie décennale ou contractuelle engagée par la CPAM du Hainaut ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal judiciaire par voie de conclusions après que le Tribunal administratif ait statué ;

Dit qu’il reviendra aux concluantes de dénoncer leurs dernières conclusions de reprise d’instance aux parties n’ayant pas constitué avocat et de justifier de cette dénonciation auprès du greffe du tribunal judiciaire ;

Condamné la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 juillet 2023, la CPAM du Hainaut a interjeté appel de l’ordonnance.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre civile, section 2, a déclaré la mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD irrecevables à conclure au motif qu’elles n’avaient pas conclu dans le mois de la notification des conclusions de l’appelant, conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la CPAM du Hainaut demande à la cour, au visa des articles 905-2, 75 et 795 du code de procédure civile, de :

Dire bien appelé ; mal jugé,

constater que suivant ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en date du 28 septembre 2023, Madame le Président de la Chambre 1 de la Cour d’Appel de Douai a déclaré la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD irrecevables à conclure,

Ecarter en conséquence des débats les conclusions d’intimées notifiées par les Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Dire et Juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel,

Dire et Juger l’appel recevable.

Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise en ce qu’elle a :

Accueilli l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Cambrai au profit du tribunal administratif de Lille pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la CPAM du Hainaut dans le cadre du marché de maîtrise d »uvre passé avec SAS Verdi portant sur les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, des protections solaires et de la centrale de ventilation ;

Invité la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal à mieux se pourvoir par application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;

Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites du recours en garantie décennale ou contractuelle engagée par la CPAM du Hainaut ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal judiciaire par voie de conclusions après que le Tribunal administratif ait statué ;

Dit qu’il reviendra aux concluantes de dénoncer leurs dernières conclusions de reprise d’instance aux parties n’ayant pas constitué avocat et de justifier de cette dénonciation auprès du greffe du tribunal judiciaire ;

Condamné la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident.

Statuant à nouveau,

Déclarer le tribunal judiciaire de Cambrai matériellement compétent à connaître du présent litige.

En conséquence,

Débouter les sociétés Verdi bâtiment Nord de France et FARASSE FLUIDES, de leur exception d’incompétence,

Plus généralement, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de CAMBRAI, lequel devra statuer sur le fond du litige à l’égard de l’ensemble des parties,

Condamner in solidum les sociétés VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE, FARASSE FLUIDES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT une somme de 5 000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP LEMAIRE ‘ MORAS & ASSOCIES, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2023, la société Verdi bâtiment Nord de France demande à la cour, au visa de l’article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, de :

Confirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’elle :

Accueille l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Cambrai au profit du tribunal administratif de Lille pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la CPAM du Hainaut dans le cadre du marché de maîtrise d »uvre passé avec SAS Verdi portant sur les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, des protections solaires et de la centrale de ventilation ;

Invite la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal à mieux se pourvoir par application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites du recours en garantie décennale ou contractuelle engagée par la CPAM du Hainaut ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal judiciaire par voie de conclusions après que le Tribunal administratif ait statué ;

Dit qu’il reviendra aux concluantes de dénoncer leurs dernières conclusions de reprise d’instance aux parties n’ayant pas constitué avocat et de justifier de cette dénonciation auprès du greffe du tribunal judiciaire ;

Condamne la CPAM du Hainaut prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident,

Par conséquent,

débouter la CPAM DU HAINAUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif ;

– infirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 rendue par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il :

dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

– condamner la CPAM du Haintaut à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SAS Farasse Fluides demande à la cour de :

A titre principal,

Constater la caducité de l’appel de la CPAM du Hainaut,

A titre subsidiaire,

Déclarer son appel irrecevable,

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai dont appel,

Juger que le tribunal administratif de Lille est seul compétent à connaître des demandes de la CPAM du Hainaut objets de la présente instance,

Se déclarer incompétent,

Renvoyer la CPAM du Hainaut à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

Condamner la CPAM du Hainaut aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la concluante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre civile, section 2, a déclaré la mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD irrecevables à conclure. En conséquence, les conclusions de la mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 sont écartées des débats.

Sur la caducité de l’appel

La SAS Farasse Fluides soutient que l’appel interjeté par la CPAM du Hainaut est caduc au motif qu’elle n’a pas saisi le Premier Président de la cour d’appel ni d’être autorisée à assigner à jour fixe, conformément aux article 84 et 85 alinéa 2 et 795 du code de procédure civile. Elle précise que l’ordonnance querellé ne s’est prononcé que sur sa compétence et n’a pas statuer sur le fond du litige.

La CPAM du Haintaut conteste la caducité de son appel en ce que, d’une part, l’ordonnance de la mise en état n’a pas uniquement statué sur sa compétence mais a également statué sur une demande de sursis à statuer et, d’autre part, les jurisprudences apportées aux débats par la SAS Farasse Fluides ont été rendus antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er  janvier 2021, de l’article 795 du code de procédure civile. Elle ajoute que ni l’ordonnance ni l’acte de signification de celle-ci ne mentionnait l’article 84 du code de procédure civile. Enfin, elle indique que le président de la cour d’appel ne l’a pas relevé d’office, conformément à l’article 922 du code de procédure civile, alors que celui lui était suggéré par le conseil des sociétés MMA par courrier du 13 septembre 2023 et qu’ainsi cette question a été purgée.

Selon l’article 83 du code de procédure civile, Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Selon l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Selon l’article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

Il est constant (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.293) : je précise l’arrêt car une partie indique qu’il n’y pas de jp postérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure) )résulte de la combinaison des art. 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu’un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d’appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. A défaut, la déclaration d’appel est caduque.

Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Il y a lieu de préciser que les règles fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile ne sont pas exclusives des dispositions de droit commun de l’article 922 du code de procédure civile.

Néanmoins, si l’alinéa 3 de l’article 922 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre de la cour d’appel peut constater d’office la caducité de l’appel ne respectant pas les formalités prévues aux alinéas 1 et 2, la cour d’appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, l’ordonnance rendue 11 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a accueilli l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Cambrai au profit du tribunal administratif de Lille et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites du recours en garantie décennale ou contractuelle engagée par la CPAM du Hainaut. Elle n’a donc pas statué sur le fond du litige mais bien uniquement sur la question de compétence du tribunal judiciaire. La demande de sursis à statuer ne s’analyse pas en une question de fond, il s’agit de reporter cet examen.

Ainsi, l’appel de cette ordonnance relève bien des règles fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux faits de l’espèce.

La CPAM du Hainaut n’a pas saisi la cour d’appel selon la procédure à jour fixe.

Il appartenait à la CPAM du Hainaut de procéder, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. Elle ne peut se soustraire au respect de ces dispositions en indiquant qu’elles n’étaient pas mentionnées dans l’ordonnance ou dans l’acte de signification, il lui appartenait de vérifier les modalités à respecter de son appel.

Par ailleurs, il appartient à la cour d’appel de vérifier la régularité de sa saisine. Ainsi, alors même que le président de la cour n’a pas d’office constaté la caducité de l’appel, la cour dispose bien de la compétence pour constater la caducité.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’appel formé par la CPAM du Hainaut formé contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2023.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Hainaut sera condamnée aux dépens engagés devant la cour d’appel.

La CPAM du Hainaut sera condamnée à payer à la SAS Farasse Fluides la somme de 800 euros et à la société Verdi bâtiment Nord de France la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ECARTE des débats les conclusions de la mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD notifiées par RPVA le 5 septembre 2024,

CONSTATE la caducité de l’appel formé par la CPAM du Hainaut formé contre l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2023,

CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens engagés devant la cour d’appel,

CONDAMNE la CPAM du Hainaut à payer à la SAS Farasse Fluides la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la CPAM du Hainaut à payer à la Verdi bâtiment Nord de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier

Anaïs MILLESCAMPS

La présidente

Catherine Courteille


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