Mise en demeure des emprunteurs de régulariser les échéances impayées

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Mise en demeure des emprunteurs de régulariser les échéances impayées
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Par contrat du 5 avril 2011, la société Mercedes-Benz Financial Service a accordé un crédit de 15 000 euros à M. [T] et Mme [K] pour l’achat d’un véhicule. En septembre 2014, la société a mis en demeure les emprunteurs pour des échéances impayées. M. [T] a ensuite été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, et sa créance a été admise pour 7 311,32 euros. En septembre 2016, la société a mis en demeure Mme [K] de payer 6 973,74 euros en tant que caution. La créance a été cédée à Intrum Debt Finance AG, qui a assigné Mme [K] en 2018. Le tribunal de proximité d’Annemasse a déclaré la procédure incompétente, transférant l’affaire au tribunal de commerce d’Annecy. Ce dernier a partiellement accueilli les demandes d’Intrum, déclarant que Mme [K] avait consenti à l’emprunt sous la violence de M. [T], annulant ainsi ses engagements envers Mercedes-Benz Financial Service et la condamnant à payer 2 509,17 euros. Mme [K] a interjeté appel, tout comme Intrum et M. [T]. Le tribunal a ensuite infirmé le jugement, considérant le contrat comme personnel et non professionnel, et a ordonné la réouverture des débats pour examiner des questions de forclusion et de régularité de la déchéance du terme.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
22/00841
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024

N° RG 22/00841 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7RY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Mars 2022, RG 2021J00112

Appelante

Mme [R] [K],

née le 8 juin 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001346 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimés

M. [W] [T]

né le 09 Novembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennemen dénommée INTRUM JUSTIIA DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERICES France ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1] dument représentée par ses dirigeant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , en présence de Madame [V] [J], Greffière stagiaire, et Madame [I] [F], Auditrice de Justice

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

En présence de Madame Lucie PORTIER, Auditrice de Justice, qui a participé au délibéré avec voix consultative

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 5 avril 2011, la société Mercedes-Benz Financial Service a consenti à M. [W] [T] et à Mme [R] [K], co-emprunteurs, un crédit de 15 000 euros accessoire à la vente d’un véhicule Mercedes Benz Classe C.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2014, la société Mercedes-Benz Financial Service a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées pour un montant de1 350,36 euros.

M. [T], qui exerçait une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles en nom personnel, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 17 décembre 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy le 10 décembre 2015.

La société Mercedes-Benz Financial Service a déclaré sa créance au passif de M. [T] et cette créance a été admise pour un montant de 7 311,32 euros à titre chirographaire.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 1er avril 2022.

Par courrier du 7 septembre 2016, adressé à Mme [K], la société Mercedes-Benz Financial Service l’a de nouveau mise en demeure de payer une somme de 6 973,74 euros au titre du contrat précité, et ce en sa qualité de «caution» de M. [T].

La société Mercedes-Benz Financial Service a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG par acte du 25 novembre 2016.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017 pour un montant de 7 167,83 euros, réitérée par le conseil du prêteur le 23 mars 2018, restées sans effet.

C’est dans ces conditions que, par acte du 3 septembre 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de proximité d’Annemasse en paiement de la somme de 6 973,74 euros outre intérêts au taux de 8,82 % à compter du 9 septembre 2016.

Par actes délivrés les 3 et 4 juin 2019, Mme [K] a fait appeler en cause M. [T] et la SELARL Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], devant le tribunal de proximité d’Annemasse.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Annemasse a ordonné la jonction des deux procédures et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Intrum Debt Finance AG au profit du tribunal de commerce d’Annecy.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :

déclaré les demandes de la société Intrum Debt Finance recevables et partiellement fondées,

dit que Mme [K] a donné son consentement à l’emprunt contracté auprès de la société Mercedes-Bens Financial Service sous la violence de M. [T], co-emprunteur,

déclaré en conséquence nuls les engagements de Mme [K] au profit de la société Mercedes-Benz Financial Services, en application des dispositions de l’article 1140 nouveau du code civil (ancien article 1112),

condamné en conséquence Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2 509,17 euros, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement,

dit que Mme [K] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, la 24ème représentant le solde résiduel augmenté des intérêts,

condamné Mme [K] aux dépens,

rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration du 11 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce à l’encontre de la société Intrum Debt Finance AG. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00841.

Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette même décision, à l’encontre de M. [T], affaire enrôlée sous le n° RG 22/01377.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG 22/00841.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que Mme [K] a donné son consentement à l’emprunt contracté auprès de la société Mercedes-Bens Financial Service sous la violence de M. [T], co-emprunteur,

– déclaré en conséquence nuls les engagements de Mme [K] au profit de la société Mercedes-Benz Financial Service, en application des dispositions de l’article 1140 nouveau du code civil (ancien article 1112),

réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré les demandes de la société Intrum Debt Finance recevables et partiellement fondées,

– condamné en conséquence Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2 509,17 euros, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement,

– dit que Mme [K] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, la 24ème représentant le solde résiduel augmenté des intérêts,

– condamné Mme [K] aux dépens,

Partant statuant à nouveau,

constater que la créance litigieuse est une créance personnelle de M. [T],

constater que M. [T] est solvable et qu’il était emprunteur principal du prêt litigieux,

dire que Mme [K] avait donné son consentement à l’emprunt contracté auprès de la société Mercedes-Bens Financial Service sous la violence de M. [T], co-emprunteur,

prononcer la nullité des engagements souscrits par Mme [K],

débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Mme [K],

condamner M. [T] au paiement de la dette,

A titre subsidiaire,

condamner in solidum M. [T] et Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 350,36 euros,

accorder un délai de 24 mois à Mme [K] pour s’acquitter de sa dette qui ne peut être supérieure à la somme de 1 350,36 euros,

En tout état de cause,

accorder un délai de 24 mois à Mme [K] pour s’acquitter de sa dette en considération de sa situation financière,

condamner la société Intrum Debt Finance AG et M. [T] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

condamner la société Intrum Debt Finance AG et M. [T] aux entier dépens.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu l’article L.622-28 du code de commerce,

Vu les articles 1689 et suivants du code civil,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré les demandes de la société Intrum Debt Finance recevables et partiellement fondées,

– est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [K] mais le réformer en ce qu’il a limité le montant de la condamnation à la somme de 2 509,17 euros, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement,

– condamné Mme [K] aux dépens,

réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que Mme [R] [K] a donné son consentement à l’emprunt contracté auprès de la société Mercedes-Bens Financial Service sous la violence de M. [T], co-emprunteur,

– déclaré en conséquence nuls les engagements de Mme [K] au profit de la société Mercedes-Benz Financial Srvices, en application des dispositions de l’article 1140 nouveau du code civil (ancien article 1112),

– limité le montant de la condamnation de Mme [K] à la somme de 2 509,17 euros, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement,

– dit que Mme [K] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, la 24ème représentant le solde résiduel augmenté des intérêts,

– rejeté toutes les autres demandes.

Par conséquent, statuant à nouveau, à titre principal,

condamner Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 6 973,74 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,82 % à compter du 9 septembre 2016, et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire, et si, par impossible, la cour venait à prononcer l’annulation du contrat de crédit souscrit le 5 avril 2011,

condamner Mme [K] à restituer à la société Intrum Debt Finance AG les capitaux prêtés le 5 avril 2011, sous déduction des sommes versées entre les mains de l’organisme prêteur,

condamner ainsi Mme [K] à restituer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 509,17 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la société Intrum Debt Finance AG sera autorisée à solliciter l’intégralité du solde dû en l’absence de règlement d’une seule mensualité sans mise en demeure préalable,

débouter Mme [K] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :

Vu l’article L.643-11 du code de commerce,

Vu l’article 1699 du code civil,

déclarer les demandes de M. [T] recevables et bien fondées,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute condamnation à l’encontre de M. [T],

dire et juger que le contrat de crédit souscrit par M. [T] et la déclaration à titre chirographaire de la créance de la société Mercedes-Benz Financial Service au passif de sa liquidation judiciaire, attestent d’un caractère professionnel de la dette de M. [T],

dire et juger qu’une poursuite en recouvrement de dette professionnelle à l’issue d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif demeure impossible, conformément aux dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce,

dire et juger qu’il n’est pas établi que des violences aient été commises lors de la souscription du crédit automobile et l’absence de justification du prix de cession de la créance de la société Mercedes-Bens Financial Service à la société Intrum Debt Finance AG,

Y ajoutant,

condamner Mme [K] ou tout succombant, à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [K] ou tout succombant, aux entiers dépens d’appel.

L’affaire a été clôturée à la date du 8 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat pour violence :

La société Intrum Debt Finance AG critique le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat signé par Mme [K] pour violence, cette dernière ne démontrant pas avoir été sous la contrainte de son compagnon à la date de signature du contrat.

Mme [K] soutient qu’elle était sous l’emprise de M. [T] depuis de nombreuses années et qu’elle ne pouvait pas refuser de signer le contrat de prêt compte tenu des violences dont elle était menacée.

M. [T] conclut à la validité du contrat, aucune violence n’étant établie à la date à laquelle il a été souscrit.

Sur ce, la cour,

En application de l’article 1109 ancien du code civil, applicable en l’espèce, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1112 ancien du même code, il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, de sorte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un vice du consentement de rapporter la preuve de celui-ci à la date de la formation du contrat.

En l’espèce, s’il est incontestable que M. [T] a été condamné pour violences conjugales commises sur Mme [K], force est de constater que cette condamnation, prononcée le 20 novembre 2014, concerne des faits commis en mars 2014, soit trois ans après la signature du contrat.

Mme [K] produit des certificats médicaux dont aucun n’est contemporain de la signature du contrat, tous éloignés de plusieurs années de 2011, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs. Les attestations de proches qu’elle produit ne démontrent pas plus l’existence de violences habituelles en 2011 de nature à avoir vicié son consentement.

Aussi, c’est à tort que le tribunal a annulé le contrat pour violence, Mme [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une violence exercée par M. [T] à la date du contrat l’ayant contrainte à le signer.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la qualification du contrat :

Mme [K] soutient que le contrat de prêt a été contracté à titre personnel par M. [T], de sorte que les dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives ne lui seraient pas applicables.

M. [T] soutient que le véhicule était à usage professionnel et souligne que la société Mercedes-Benz Financial Service a déclaré sa créance au passif.

La société Intrum Debt Finance AG soutient pour sa part que le prêt était consenti à M. [T] dans un cadre professionnel.

Sur ce, la cour,

En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 12 du code de procédure civile dispose que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

En l’espèce, s’il est exact que M. [T] exerçait, à la date du contrat, une activité de carrossier en nom personnel, pour autant, l’offre préalable de crédit accessoire à une vente, acceptée par M. [T] et Mme [K] le 5 avril 2011, mentionne expressément qu’il s’agit d’un véhicule particulier destiné à l’usage privé des emprunteurs. Ce point est confirmé par le fait que ce contrat ne fait jamais mention de l’adresse professionnelle de M. [T], mais seulement de son adresse personnelle, à laquelle tous les courriers de mise en demeure lui ont été adressés.

Le seul fait que la société Mercedes-Benz Financial Service ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [T] est insuffisant pour en établir le caractère professionnel.

De la même manière, le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse le 8 janvier 2021, s’il qualifie le contrat d’acte de commerce par nature dans ses motifs, n’a pas tranché ce point dans son dispositif, de sorte que la qualification du contrat n’est pas définitivement tranchée.

Au demeurant, Mme [K] n’a jamais renoncé à se prévaloir de la nature civile et non commerciale du contrat litigieux, alors qu’il n’est pas prétendu qu’elle aurait elle-même exercé une activité commerciale.

Les mentions précises du contrat ne sont pas contredites par des éléments contraires, notamment ni M. [T] ni la société Intrum Debt Finance AG ne démontrent que le véhicule aurait été effectivement affecté à l’activité professionnelle du premier.

En conséquence le contrat est un crédit accessoire à une vente, soumis aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, auxquelles il se réfère d’ailleurs expressément.

L’examen des pièces produites par les parties met en évidence que certaines dispositions applicables pourraient ne pas avoir été respectées, de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur les moyens relevés d’office suivants :

– la forclusion de deux ans encourue par le prêteur à l’égard de Mme [K] (premier incident de paiement en juillet 2014, assignation au fond le 3 septembre 2018, article L. 311-52 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation),

– la régularité de la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs et particulièrement de Mme [K] (courrier du 23 septembre 2014),

– le décompte de créance non conforme au contrat et au tableau d’amortissement comme faisant état de loyers impayés et d’une indemnité de résiliation, alors qu’il s’agit d’un contrat de crédit accessoire à une vente et non d’une location avec option d’achat.

Les dépens et les demandes au titre des indemnités pour frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [K] de sa demande en nullité du contrat pour violence,

Dit que le contrat de crédit accessoire à une vente liant la société Mercedes-Benz Financial Service, prêteur, à M. [T] et Mme [K], co-emprunteurs, en date du 5 avril 2011, est un contrat personnel soumis aux dispositions du code de la consommation, et non un contrat professionnel,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2025.

Invite les parties, et spécialement la société Intrum Debt Finance AG, à faire toutes observations utiles sur les points suivants :

– la forclusion de deux ans encourue par le prêteur à l’égard de Mme [K] (premier incident de paiement en juillet 2014, assignation au fond le 3 septembre 2018, article L. 311-52 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation),

– la régularité de la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs et particulièrement de Mme [K] (courrier du 23 septembre 2014),

– la conformité du décompte de créance au contrat et au tableau d’amortissement comme faisant état de loyers impayés et d’une indemnité de résiliation, alors qu’il s’agit d’un contrat de crédit accessoire à une vente et non d’une location avec option d’achat,

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

10 Octobre 2024

Me Aline BRIOT

Me Damien DEGRANGE

Me Marylise LEDAIN


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