La société Sogefinancement a accordé un crédit personnel de 28 769 euros à Mme [B] en février 2017, remboursable en 84 mensualités. Suite à des impayés, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme et a assigné Mme [B] en justice. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [B] à rembourser 6 999,68 euros, sans appliquer la majoration de 5 points prévue par la loi. Sogefinancement a interjeté appel, soutenant que la prescription ne s’appliquait pas et que la remise de la FIPEN n’avait pas besoin d’être signée. La cour a confirmé en partie le jugement, a reconnu Franfinance comme ayant succédé à Sogefinancement, et a fixé le début des intérêts légaux au 26 octobre 2021. Les dépens d’appel ont été laissés à la charge de Franfinance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00138
APPELANTE
La société FRANFINANCE, immatriculée au RCS de sous le numéro 719 807 406 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1967
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [N] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 28 769 euros remboursable en 84 mensualités de 426,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s’élevant à 6,65 %, soit une mensualité avec assurance de 462,04 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 6 999,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, écarté l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté le surplus des demandes et condamné Mme [B] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la remise de la FIPEN n’était pas justifiée dès lors qu’elle n’était pas signée et que la notice d’assurance n’était pas produite.
Il a déduit les sommes versées soit 21 769,32 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement,
– de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 septembre 2021 et,
– en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 16 328,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter du 11 septembre 2021 sur la somme de 15 118,45 euros, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 8 939,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure,
– en tout état de cause de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 22 février 2022 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 7 novembre 2022.
Elle relève qu’aucun texte n’oblige le prêteur à faire signer la Fipen, qu’il doit juste en prouver la remise ce qu’elle fait par la production de cette mention signée et de la Fipen elle-même. Elle précise produire la notice d’assurance et souligne que sa signature n’est pas non plus exigée par les textes ajoutant que Mme [B] a signé une clause au moment de son adhésion à l’assurance.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 8 939,86 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 19 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 juin 2024.
La cour a fait parvenir le 25 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 septembre 2024.
Le 2 septembre 2024, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
– qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
– que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
– que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
– que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
– que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
– que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
– que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
– qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que Mme [B] a réglé 47 mensualités si bien que le premier impayé non régularisé date du 10 mars 2021. Dès lors la banque qui a assigné le 20 septembre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 7 novembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 22 février 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [B] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de cette demande.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 août 2021 enjoignant à Mme [B] de régler l’arriéré de 3 507,24 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 28 769 euros la totalité des sommes payées soit 21 769,32 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 6 999,68 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 6,44 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 26 octobre 2021 sans majoration de retard, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser que les intérêts courent à compter du 26 octobre 2021 et non du 29 octobre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points. La banque qui succombe doit conserver donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 29 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la société Franfinance de ce qu’elle vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 6 999,68 euros au paiement de laquelle Mme [N] [B] est condamnée courent à compter du 26 octobre 2021 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente