La SAS Fayat Bâtiment a été condamnée à verser des créances salariales et indemnitaires à deux anciens salariés, M. [A] [W] et M. [Z] [N], pour un total de 323 300 euros. En avril 2022, une saisie conservatoire a été autorisée pour garantir un préjudice de 425 188,68 euros lié à des détournements de matériaux et de main-d’œuvre. Les deux anciens salariés ont contesté cette saisie, demandant sa mainlevée, ce qui a été accordé par le juge de l’exécution en octobre 2023. Fayat Bâtiment a interjeté appel, soutenant qu’elle avait une créance fondée contre M. [W] et demandant le maintien de la saisie. Elle a allégué que M. [W] avait détourné des matériaux pour un chantier personnel, tandis que M. [W] et M. [N] ont contesté ces allégations, invoquant un non-lieu dans l’instruction pénale et la prescription des demandes. La cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant Fayat Bâtiment à payer des frais supplémentaires aux anciens salariés et rejetant ses demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 499
Rôle N° RG 23/14062
N° Portalis DBVB-V-B7H-BME2C
SASU FAYAT BATIMENT
C/
[A] [W]
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Guillaume GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02722.
APPELANTE
SASU FAYAT BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Martin PRIOUX, avocat au barreaude MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux arrêts partiellement infirmatifs rendus par la cour de ce siège le 10 février 2022 et devenus irrévocables en raison du désistement de ses pourvois, la SAS Fayat Bâtiment (anciennement dénommée Cari) a été condamnée à payer à titre de créances salariales et indemnitaires outre frais irrépétibles, la somme totale de 184 000 euros à M.[A] [W] et celle de 139 300 euros à M [Z] [N].
Par ordonnance sur requête du 25 avril 2022 elle a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa [Localité 5] pour garantie de la somme de 425 188, 68 euros correspondant au préjudice résultant de détournement matériaux et main d’oeuvre intérimaire imputés à ces deux anciens salariés.
Par assignation du 20 mai 2022 ceux-ci ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de rétractation de cette ordonnance sur requête et de mainlevée de la mesure conservatoire, demandes auxquelles la société Fayat Batiment s’est opposée.
Par jugement du 27 octobre 2023 le juge de l’exécution , considérant que les conditions cumulatives de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies, a :
‘ ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée ;
‘ dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 avril 2022 ;
‘ condamné la société Fayat Batiment aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ rejeté le surplus des demandes.
La société Fayat Batiment a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
– dire et juger qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M.[W] évaluée provisoirement (sans préjudice) à la somme de 172.699,30 euros ;
– dire et juger qu’elle caractérise le péril dans le recouvrement de cette créance ;
– ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 2 mai 2022 en garantie de sa créance sur MM. [W] et [N] dans la limite des sommes qui sont actuellement toujours saisies (139 862.25 euros), jusqu’à ce qu’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ne soit rendue dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice ;
– condamner M.[W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses demandes la société Fayat Bâtiment expose à titre liminaire que de 2014 à 2019 elle a entrepris le chantier de réaménagement du quartier de la Gare du [8] de [Localité 6] pour un montant de 60 millions d’euros. M.[W] était salarié en qualité de « directeur de travaux » assisté par M.[N] salarié en qualité de « maître compagnon principal ». A l’occasion d’un comptage effectué au mois de mars 2017 elle a constaté la disparition suspecte d’une grande quantité de matériel de chantier pour une valeur de 42.000 euros, dont la perte n’avait jamais été déclarée par M.[W]. Dans ce contexte lui et M.[N] ont été licenciés pour faute lourde, licenciements confirmés par arrêts du 10 février 2022.
Elle soutient que ces deux salariés ont organisé en 2016 et 2017 des détournements massifs de matériaux et de main d »uvre intérimaire depuis le chantier de la Gare du [8] de [Localité 6], dont ils étaient responsables pour son compte, à destination principalement du chantier de construction d’une villa de la SCI Primo, dont M.[W] détenait 50% des parts, et qui a fait l’objet d’une dissolution en 2021.
Elle précise qu’elle a déposé une plainte simple le 12 janvier 2018 suivie d’une plainte avec constitution de parties civile le 18 juin 2018 dont l’instruction est toujours en cours. Par ailleurs elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2022 d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de MM.[N] et [W].
Elle soutient , ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’elle dispose d’un principe de créance à l’égard de M.[W] qui a détourné des matériaux et de la main d’oeuvre au profit de la SCI Primo laquelle a construit sur un terrain acquis 180 000 euros, une villa avec piscine récemment vendue au prix de 1 175 000 euros. Elle revient sur les 37 courriels, factures, et attestations produites au soutien de sa requête initiale et qui démontrent ces détournements, ces éléments n’étant pas utilement contredits par M.[W], et elle chiffre sa créance à l’égard de ce dernier à la somme de 172 699, 30 euros. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par son dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 18 juin 2018.
Elle fait grief à la juridiction de première instance d’avoir considéré d’une part que son principe de créance ne pouvait excéder la somme de 75 000 euros et d’autre part , qu’elle ne rapportait pas la preuve de menaces dans le recouvrement de sa créance alors qu’après recherches il s’avère que M.[W] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’il dispose d’un salaire mensuel de l’ordre de 4490 euros et n’a fourni aucune indication sur la destination du produit de la vente de la villa de la SCI Primo dont il était l’un des associés.
Par écritures en réponse notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, MM. [N] et [W] concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de la société Fayat Bâtiment dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet ils invoquent en premier lieu la volonté de la société Fayat Bâtiment de paralyser l’exécution des deux arrêts de condamnation rendus à son encontre le 10 février 2022, et l’instrumentalisation du juge de l’exécution et des juges du fond. Ils ajoutent que la créance dont elle se prévaut se fonde sur un volet pénal qui s’achemine vers un non-lieu, après le classement de sa plainte simple.
Ils produisent, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction, le réquisitoire définitif de non lieu en date du 30 juin 2023 rendu dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile de la société Fayat Bâtiment, faute de preuve des allégations de cette dernière qui en outre a exercé des pressions ou chantage sur des témoins ainsi qu’il résulte de l’enquête.
Ils notent que leur ancien employeur ne s’est jamais prévalu de la créance alléguée d’un montant de 425 188,68 euros et estiment que les demandes formées à ce titre sont prescrites puisque la plainte avec constitution de partie civile que la société Fayat a déposée au mois de juin 2018 concerne un préjudice occasionné par de prétendus détournements pour le seul montant de 16679,10 euros.
Ils relèvent que la SCI Primo qui serait la bénéficiaire de ces détournements, n’est pas à la cause et qu’aucune action n’a été exercée contre elle avant sa dissolution en 2021.
Ils détaillent les éléments, notamment d’ordre chronologique ou technique qui s’opposent aux allégations fallacieuses et non étayées de l’appelante et au principe de créance pour un montant de 75 000 euros retenu à tort par le premier juge.
Par ailleurs ils estiment qu’aucun élément de preuve de leur insolvabilité n’est rapporté par la partie adverse, alors que leurs salaires mensuels bruts se chiffrent à 6000 euros. Ils relèvent que sans rapporter la preuve qui lui incombe, l’appelante prétend que M.[W] aurait dilapidé les fonds provenant de la vente de la villa de la SCI Primo voire organiserait son insolvabilité alors qu’il n’a pas à justifier de l’emploi de ces fonds et démontre ses recherches d’acquisition d’un immeuble depuis l’année 2020.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 août 2024.
A l’audience de plaidoirie la cour a invité les parties a communiqué en cours de délibéré l’ordonnance de clôture de l’information pénale rendue par le magistrat instructeur.
L’ordonnance de non lieu datée du 12 juillet 2024 a été transmise par les intimés le 5 septembre 2024.
En vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
Par ailleurs le juge de l’exécution et la cour à sa suite, auxquels est demandé la main levée de la saisie conservatoire, doivent , pour statuer sur les mérites de cette demande, se placer au jour où ils statuent et non au jour où la mesure a été initialement autorisée ; (2° Civ., 28 juin 2006 n°04-18.598) ;
En l’espèce s’agissant de l’apparence de fondement du principe de créance indemnitaire dont se prévaut l’appelante, MM.[W] et [N] font à nouveau plaider la prescription de la demande de réparation d’un préjudice pour un montant de 425 188,68 euros au titre des détournements allégués sur la période de 2016 à 2017, alors que l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Fayat Bâtiment le 18 juin 2018 ne peut concerner que les deux détournements dénoncés à l’occasion de cette plainte pour un préjudice total allégué de 16 679,10 euros ;
Mais le dépôt de cette plainte qui manifeste sans équivoque la volonté de la société Fayat Bâtiment de mettre en jeu la responsabilité délictuelle de ses deux anciens salariés rend vraisemblable l’effet interruptif de prescription de cette plainte et il appartiendra au juge du principal d’ores et déjà saisi, de se prononcer sur l’étendue de cet effet interruptif ;
Par ailleurs la circonstance que la SCI Primo désormais dissoute ait été la bénéficiaire des détournement allégués, est sans incidence sur la mesure conservatoire sollicitée à l’encontre des deux anciens salariés seuls visés dans cette plainte avec constitution de partie civile ;
Au fond, c’est par des motifs complets et pertinents que le premier juge à l’examen des pièces produites par la société Fayat Bâtiment, sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère vraisemblable d’un principe de la créance alléguée, a dénié tout caractère probant à la lettre anonyme datée du 10 juillet 2017 adressée à ses responsables, dénonçant les agissements répréhensibles de MM.[W] et [N], ainsi qu’aux constatations de la disparition, au printemps 2017, de coffrages de type Gredflex sur le chantier de la gare du [8] qui auraient été utilisés pour la construction de la villa appartenant à la SCI Primo ;
Sur le sort de ces coffrages l’appelante précise que « seule l’enquête pénale permettra de savoir de quelle manière ce matériel a effectivement participé à l’entreprise frauduleuse de [MM.[W] et [N]]». Or l’information pénale ouverte suite à sa plainte avec constitution de partie civile a été clôturée par une ordonnance de non lieu faute de caractérisation de l’ensemble des délits dénoncés ;
Parmi ces infractions, celle d’escroquerie recouvrant des détournements allégués de béton imputés à M. [W], sont à nouveau soutenus devant cette cour. Or les factures que la société Les Bétons Niçois a adressées à la société Fayat Bâtiment aux mois de mai, juin et septembre 2016 pour des commandes de béton C25/30 ne permettent pas de démontrer que le béton d’un type différent, à savoir C30/27, objet d’une opération de coulage sur le site à la [Adresse 10] de la SCI Primo demandée par M.[W] à une société Btscarros, suivant mail 6 mai 2016, correspond à la commande qui lui a été facturée ;
De même l’explication fournie par M.[W] selon laquelle une partie de sa prime annuelle a été payée « en nature » au moyen de matériels appartenant à la société Ciffreo Bona, n’est pas utilement combattue par l’appelante sur laquelle repose la charge probatoire de la vraisemblance de son principe de créance ;
Par ailleurs s’agissant des détournements de matériaux ou main d’oeuvre fournis par la société Qualitybat, sous traitante de la société Fayat Bâtiment, il résulte de l’enquête pénale que l’attestation de son gérant M.[K] [P], produite par l’appelante, a été exigée par elle et dictée par ses soins ;
Et si ce témoin a confirmé qu’embauché par M.[W], il avait travaillé gratuitement sur le chantier de la villa de la SCI Primo en contrepartie d’une proposition de travail à « bon prix » sur le chantier de la Gare du [8] de [Localité 6], aucune facture relativement à ces travaux à « bon prix» n’est toutefois communiquée au dossier par l’appelante qui ne démontre donc pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre ;
S’agissant de l’allégation de détournement de matériaux fournis par la société Sud Fer Eve, la dernière attestation de sa gérante, Mme [I] [U], en date du 5 août 2022, versée au dossier par les intimés, expose, comme elle l’a indiqué lors de l’enquête pénale, les pressions subies de la part d’un responsable de la société Fayat Batiment M.[S] pour obtenir ses premières déclarations du 4 septembre 2017 selon lesquelles M.[W] lui avait demandé de livrer une commande d’acier (murs de soutènement) facturés à la société Fayat Bâtiment non pas sur le chantier de la Gare du [8] mais à une autre adresse ( non précisée) . Dans cette nouvelle attestation elle explique que cette adresse correspondait à un autre chantier de la société Fayat Batiment, la [Adresse 11], ce que M.[S] savait.
L’existence à l’époque de cet autre chantier n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelante qui se borne à mettre en doute ce second témoignage sans toutefois étayer ses soupçons ;
Elle argue encore de détournements de main d’oeuvre en produisant une lettre non datée qui lui a été adressée par un responsable du groupe Actual l’informant que des intérimaires qui lui ont été facturés de septembre 2015 à décembre 2015 pour le chantier de la Gare du [8] ont, selon les témoignages recueillis, étaient redirigés par MM.[W] et [N] sur d’autres chantiers à leurs bénéfices ;
Ce simple courrier sans précision de noms des intérimaires concernés, de même que l’attestation Mme [D] [R], assistante de gestion du la société Fayat Batiment, qui indique qu’avant l’arrivée de M.[C] (en 2016) les budgets BO et BO Bis du chantier de la Gare de [8] étaient établis par M.[W] et les bons de commande, passés par exclusivement par lui et M.[N], sont insuffisants à caractériser les faits reprochés aux intimés lesquels versent au dossier une attestation de M.[B] [J], intérimaire, qui indique n’avoir jamais travaillé pour M.[W] en dehors du chantier de la société Cari (devenue Fayat Batiment) et précise avoir subi au mois de juillet 2017, des pressions des dirigeants de cette société et deux autres responsables nominativement cités, afin d’obtenir un faux témoignage ;
Enfin la société Fayat Batiment n’est pas fondée à reprocher aux intimés l’absence de justificatifs suffisants des dépenses de construction exposés par la SCI Primo pour l’édification de la villa litigieuse, dès lors que la preuve de l’apparence de créance dont elle se prévaut, lui incombe ;
Cette preuve n’étant pas rapportée, la première des deux conditions cumulatives énoncées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défaut ;
Il s’ensuit par substitution de motifs la confirmation de la mainlevée de la saisie conservatoire
contestée.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera tenue de verser à chacun des intimés la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fayat Bâtiment à payer à M.[A] [W] et à M.[Z] [N] la somme chacun, de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS Fayat Bâtiment de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE