La société Steel Paint, spécialisée dans le second-œuvre, a régulièrement commandé des matériaux à la société Bois & Matériaux, fournisseur de matériaux de construction. Le 7 août 2020, Steel Paint a reçu une facture de 14 675,68 euros, suivie d’un avoir de 514,63 euros. Le 22 octobre 2020, Bois & Matériaux a mis en demeure Steel Paint de régler la facture, ainsi que des indemnités et intérêts de retard. Le 16 décembre 2020, Bois & Matériaux a assigné Steel Paint en référé pour obtenir une provision. Le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience au fond.
Le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté Bois & Matériaux de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens. Bois & Matériaux a interjeté appel le 15 avril 2022, demandant la confirmation de certaines décisions et la condamnation de Steel Paint à verser des sommes pour le principal, des intérêts, une clause pénale, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais d’avocat. Steel Paint a également formulé des demandes reconventionnelles, demandant à son tour des dommages et intérêts et la confirmation du jugement initial. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de dommages et intérêts des deux parties, et condamné Bois & Matériaux aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny, 5ème chambre – RG n° 2021F0027
APPELANTE
S.A.S. BOIS & MATERIAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 410 173 298
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elvire Martinache, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Margaux Tolleron de la SELARL ORVA & Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. STEEL PAINT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 530 937 754
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assitée de Me Ulas Candas, avocat au barreau de Paris, toque : E0741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Alice Nguea, greffier en formation
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Steel Paint est une entreprise de second-‘uvre spécialisée dans les peinture, enduit, carrelage et revêtement de sol.
La société Bois & Matériaux est fournisseur de matériaux de construction.
La société Steel Paint commande régulièrement des matériaux auprès de la société Bois & Matériaux.
Le 7 août 2020, la société Steel Paint a reçu une facture d’un montant de 14 675,68 euros, suivie d’un avoir d’un montant de 514,63 euros, en provenance de la société Bois & Matériaux.
Le 22 octobre 2020, la société Bois & Matériaux a mis en demeure la société Steel Paint de s’acquitter de la facture, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, du montant de la clause pénale et des intérêts de retard.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Bois & Matériaux a assigné en référé la société Steel Paint devant le président du tribunal de commerce de Bobigny en paiement d’une provision équivalent au montant de la facture litigieuse. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés a indiqué n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à une audience au fond.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande principale et de ses demandes accessoires ;
– Débouté la société Steel Paint de sa demande de dommages et intérêts ;
– Condamné la société Bois & Matériaux aux dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit ;
– Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 de TVA.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Bois & Matériaux a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– Débouté la société Bois & Matériaux de ses demandes, fins et conclusions,
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de condamnation de la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme en principal de 14 161,05 euros TTC, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance prévue sur la facture, à échoir jusqu’au parfait règlement,
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de condamnation de la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 2 124,16 euros au titre d’une clause pénale contractuelle,
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de condamnation de la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de condamnation de la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– Débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de condamnation de la Société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Bois & Matériaux aux dépens,
– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Bois & Matériaux demande, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Steel Paint de sa demande de dommages et intérêts ;
– Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
– Condamner la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme en principal de 14 161,05 euros TTC, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance prévue sur la facture, à échoir jusqu’au parfait règlement,
– Condamner la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 2 124,16 euros au titre d’une clause pénale contractuelle,
– Condamner la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– Condamner la société Steel Paint à verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– Débouter la société Steel Paint de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société Steel Paint à verser à la société Bois & Matériaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Steel Paint aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Orva-Vacaro, avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la société Steel Paint demande, au visa du code de procédure civile et notamment son article 32-1, de :
A titre principal
‘ Débouter la société Bois & Matériaux de l’ensemble de ses demandes.
‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bois & Matériaux de sa demande principale et de ses demandes accessoires, et l’a condamnée aux dépens.
‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Steel Paint de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles de la société Steel Paint
‘ Condamner la société Bois & Matériaux à verser à la société Steel Paint la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
‘ Débouter la société Bois & Matériaux de ses demandes au titre de la clause pénale contractuelle, des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
‘ Débouter la société Bois & Matériaux de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Condamner la société Bois & Matériaux à verser à la société Steel Paint la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Condamner la société Bois & Matériaux aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société Bois & Matériaux verse aux débats une demande d’ouverture de compte professionnel en date du 11 décembre 2018 en faveur de la société Steel Paint. Ce compte permettait à cette dernière de payer les matériaux à terme et non au comptant.
La société Steel Paint a acheté régulièrement des matériaux auprès de la société Bois & Matériaux depuis cette date.
A la suite de livraisons en juillet 2020 sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (95), la société Bois & Matériaux a émis une facture n° 428897 en date du 31 juillet 2020 pour un montant de 14.675,68 euros TTC, outre un avoir d’un montant de 514,63 euros. Cette facture est venue à échéance le 31 août 2020.
Par courriel du 14 août 2020, la société Steel Paint a indiqué à sa cocontractante que le relevé à échéance du 31 août 2020 pour un montant de 14.161,05 euros TTC serait réglé par la société [Z] construction et demandait qu’aucune marchandise ne soit délivrée à quiconque sans qu’au préalable un bon de commande signé et revêtu de son tampon ne soit transmis.
Le 22 octobre 2020, la société Bois & Matériaux a mis en demeure la société Steel Paint de s’acquitter de la facture, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, du montant de la clause pénale et des intérêts de retard.
Il est versé cinq bons de livraison du 2 au 10 juillet 2020. Les bons de livraison portent la mention : nom, société et signature : seules figurent sur les bons une signature illisible et pour l’un des bons le nom « Steel Paint ».
Il appartient à la société Bois & Matériaux de s’assurer de l’identité de celui qui passe la commande et reçoit la livraison. Elle invoque la théorie de l’apparence. Contrairement à ce qu’elle allègue, la société Bois & Matériaux n’établit pas que M. [Z] était un salarié de la société Steel Paint chargé des approvisionnements pour le compte de celle-ci. La preuve d’une collusion entre la société Steel Paint et la société [Z] n’est pas démontrée, aucun élément n’étant produit en ce sens, la société Bois & Matériaux ne rapportant pas la preuve des circonstances des commandes passées, reconnaissant qu’elles ont eu lieu par téléphone. De même, à l’exception du lieu de livraison, la société Bois & Matériaux n’est pas en mesure d’identifier la personne ayant réceptionné la marchandise. La seule mention « Steel Paint » sur l’un des bons de livraison n’en établit pas avec certitude le destinataire.
Si la société Steel Paint n’a pas protesté à la réception de la mise en demeure le 15 octobre 2020, dès le 14 août 2020, elle demandait à la société Bois & Matériaux de n’accepter pour son compte que des bons de commandes sur lesquels était apposé son tampon commercial et désignait la société [Z] comme l’auteur des commandes, ce qui était confirmé par cette dernière qui proposait de s’acquitter de la facture. Ce courriel doit être considéré comme un courriel de contestation des commandes.
Par courriel du 15 novembre 2020, M. [Z] s’engageait en effet auprès de la société Bois & Matériaux à s’acquitter de la dette en six versements de 2350 euros à compter du 15 décembre 2020.
Dès le 6 octobre 2020, M. [W], attaché technico-commercial auprès de la société Bois & Matériaux indiquait à M. [Z] :
« comme discuté ce jour, merci de faire le nécessaire au plus vite
J’attends de tes nouvelles ce soir. »
Ce courriel établit que la société Bois & Matériaux s’est adressée à M. [Z] pour le paiement de la facture.
Cependant, la société [Z] construction a cessé toute activité le 31 décembre 2020, au vu d’un extrait du répertoire Sirene versé aux débats.
Le fait que la société Steel Paint soit en possession d’un devis et d’un relevé de compte de la société [Z], ou qu’elles se partageaient des chantiers, ne permettaient pas à cette dernière de bénéficier de l’ouverture de compte de la société Steel Paint ce qui en tout état de cause exigeait l’autorisation de la société Bois & Matériaux, seule en mesure d’accepter des modalités de paiement à terme.
La société Bois & Matériaux ne démontre pas son allégation selon laquelle les sociétés Steel Paint et [Z] construction auraient élaboré un mécanisme frauduleux afin de créer une confusion sur le véritable débiteur dans le but de ne pas régler la facture due.
Les seuls bons de livraison, compte tenu de leur imprécision, n’établissent pas l’existence de commandes par la société Steel Paint au mois de juillet 2020 auprès de la société Bois & Matériaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bois & Matériaux en paiement des factures pour un montant de 14.161,05 euros TTC et les demandes accessoires.
Sur les demandes de la société Steel Paint en dommages-intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société Bois & Matériaux poursuivant le paiement de sa créance résultant de la livraison de matériaux par l’utilisation du compte de la société Steel Paint, la présente action ne revêt pas un caractère abusif, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Steel Paint pour procédure abusive.
La société Steel Paint ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de la société Bois & Matériaux en dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Bois & Matériaux ayant été déclarée non fondée en ses demandes, en première instance et en appel, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Bois & Matériaux qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ; il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la société Steel Paint de dommages et intérêts,
Rejette la demande de la société Bois & Matériaux de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bois & Matériaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE