En 2003, la SCI SAINT NICOLAS VADIM a confié à la SARL ARREBA des travaux d’étanchéité sur le toit-terrasse d’un immeuble à Épinal. La SARL ARREBA a sous-traité à la SARL AMSON, qui a utilisé un revêtement de la SAS RESIPOLY CHRYSOR. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2003. En janvier 2006, l’immeuble est devenu une copropriété, incluant plusieurs copropriétaires. En juillet 2012, le Syndicat des copropriétaires a signalé des désordres et a demandé une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé en avril 2014. En octobre 2014, le Syndicat et plusieurs copropriétaires ont assigné en justice pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a rendu un jugement le 19 décembre 2023, condamnant la SARL ARREBA à indemniser les parties pour des préjudices liés aux désordres. La SARL ARREBA a interjeté appel et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Les autres parties ont contesté cette demande et ont également demandé des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée en septembre 2024 et mise en délibéré pour une décision le 10 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 10 OCTOBRE 2024
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REFERE N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLB5
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RG :
Chambre
S.A.R.L. ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITÉ DU BETON ARME)
c/
[J] [I]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME ‘COPROPRIETE DE L’AIRE D’AMBRAIL’
S.C.I. AMBRAIL MEDICAL
S.C.I. SCI AU PIED DU CHATEAU
S.C. SAINT NICOLAS VADIM
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 12 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITÉ DU BETON ARME)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME ‘COPROPRIETE DE L’AIRE D’AMBRAIL’ pris en la personne de son syndic en exercice, la SCI SAINT NICOLAS VADIM ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. AMBRAIL MEDICAL, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège et venant aux droits de : la SCI MEDICALIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
SCI AU PIED DU CHATEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
SOCIETE SAINT NICOLAS VADIM, société civile, ayant siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Maître ALI MOHAMAD, avocates au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 12 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 10 Octobre 2024, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Courant 2003, la SCI SAINT NICOLAS VADIM, propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Épinal, a confié à la SARL ARREBA (Application de Revêtements Restructuration et Étanchéité du Béton Armé) des travaux d’étanchéité du toit-terrasse à usage de parking de cet ensemble immobilier.
La société ARREBA, assurée auprès de la CAMBTP pour la garantie décennale, a eu recours à un sous-traitant, la SARL AMSON, assurée auprès la société AXA, pour la mise en ‘uvre d’un revêtement d’étanchéité fabriqué par la SAS RESIPOLY CHRYSOR.
La réception des travaux a été prononcée le 25 juin 2003.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété le 18 janvier 2006, la SCI SAINT NICOLAS VADIM devenant copropriétaire de certains lots, tout comme la SCI MEDICALIMMO, la SCI AU PIED DU CHATEAU et M. [J] [I].
Le 25 juillet 2012, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dénommé « COPROPRIÉTÉ DE L’AIRE D’AMBRAIL », faisant état de désordres depuis 2007 (plissement avec cloques et décollement) a saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [C] [E], désigné par ordonnance du 26 septembre 2012, a déposé son rapport le 23 avril 2014.
Sur assignation du 23 octobre 2014, le Syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires (M. [J] [I], la SCI MEDICALIMMO, la SCI AU PIED DU CHATEAU et la SCI SAINT NICOLAS VADIM) ont saisi le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite aux désordres subis.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a notamment débouté la SARL ARREBA de ses moyens de défense et d’appel en garantie, et l’a condamnée à payer, au titre de la garantie décennale :
– 143 000 € au syndicat des copropriétaires,
– 4 928 € à la SCI MEDICALIMMO,
– 7 263 € à la SCI AU PIED DU CHATEAU,
– 4 000 € à M. [I],
– 114 850 € à la SCI SAINT NICOLAS VADIM,
assortissant sa décision de l’exécution provisoire.
La SARL ARREBA a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2024.
Par acte du 12 avril 2024, la SARL ARREBA a assigné monsieur [J] [I], la SCI MEDICALIMMO, la SCI SAINT NICOLAS VADIM, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dénommé « COPROPRIÉTÉ DE L’AIRE D’AMBRAIL », et la SCI AU PIED DU CHATEAU devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2014, la SARL ARREBA demande de :
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 19 décembre 2023,
– statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance,
– débouter la SCI AMBRAIL MEDICAL, la SCI AU PIED DU CHATEAU, la SC SAINT NICOLAS VADIM et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Copropriété de l’Aire d’Ambrail » de leurs demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SCI AMBRAIL MEDICAL, venant aux droits de la société MEDICALIMMO, et la SCI AU PIED DU CHATEAU demandent de :
– débouter la SARL ARREBA de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 19 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
– ordonner la consignation de la somme de 15 525,02 € sur le compte séquestre de la CARPA DE L’EST auprès de l’Ordre des avocats d’Épinal,
En tout état de cause,
– condamner la SARL ARREBA au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires dénommé COPROPRIÉTÉ DE L’AIRE D’AMBRAIL, prise en la personne de son syndic en exercice, demande de :
– débouter la SARL ARREBA de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 19 décembre 2023,
Subsidiairement,
– ordonner la consignation de la somme de 154 000 € sur le compte séquestre de la CARPA DE L’EST auprès de l’Ordre des avocats d’Épinal,
En toute hypothèse,
– condamner la SARL ARREBA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL ARREBA aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 via RPVA, la SCI SAINT NICOLAS VADIM demande de :
– débouter la SARL ARREBA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 19 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
– ordonner la consignation par la SARL ARREBA de la somme de 119 850 € sur le compte séquestre de la CARPA DE L’EST auprès de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy,
En tout état de cause,
– condamner la SARL ARREBA à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL ARREBA aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
Plaidée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
La demande de la SARL ARREBA est fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, qui prévoit que les décisions assorties de l’exécution provisoire peuvent être arrêtées, en cas d’appel, si elles risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant en outre prendre les mesures prévues aux article 517 à 522 anciens.
En l’espèce, pour justifier de son incapacité à verser les sommes auxquelles elle a été condamnée, sauf à mettre en péril l’entreprise, la SARL ARREBA ne produit que le bilan comptable de l’exercice 2022, où il est indiqué un bénéfice de 43 365 € pour un chiffre d’affaires net de 1 025 953 € (en forte augmentation par rapport à 2021).
Au titre des créances détenues par l’entreprise, il est fait état d’un montant de 242 349 € au 31 décembre 2022. On peut donc en déduire que ces créances ont pu être recouvrées au cours de l’année 2023.
La société ARREBA ne produit pas son bilan comptable pour l’année 2023, alors qu’il doit être établi depuis fin juin 2024, date légale d’établissement, et étant relevé par ailleurs qu’elle verse aux débats celui de la société holding NABEMA.
L’attestation de l’experte comptable datée du 19 avril 2024 ne suffit pas à pallier l’absence de production du bilan comptable de l’année 2023, cette dernière utilisant le conditionnel et faisant référence à des « premiers chiffres du bilan 2023 ». Si elle indique, par ailleurs, que le paiement de ces condamnations ne peut se faire sans un financement extérieur, il n’est pas évoqué ni justifié d’une éventuelle impossibilité d’obtenir ce financement extérieur.
Enfin, il convient de relever qu’aucune provision comptable n’a été effectuée quant à une éventuelle condamnation, la procédure ayant de nombreuses années derrière elle et le risque était connu au regard des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives par et pour la société ARREBA.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL ARREBA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la SARL ARREBA aux dépens de la présente instance,
Condamnons la SARL ARREBA à payer à la SCI AMBRAIL MEDICAL, venant aux droits de la société MEDICALIMMO, et à la SCI AU PIED DU CHATEAU la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ARREBA à payer au syndicat des copropriétaires dénommé COPROPRIÉTÉ DE L’AIRE D’AMBRAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ARREBA à payer à la SCI SAINT NICOLAS VADIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
C. PAPEGAY C.BOUC
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