La SASU CAR MATIC a construit une station de lavage sur le site Auchan à [Localité 6], avec la participation de plusieurs entreprises, dont la SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE et la SARL B27 INGENIERIE. La station a été mise en service le 14 mai 2022. Suite à des désordres, CAR MATIC a demandé une expertise judiciaire, mais le tribunal a rejeté cette demande le 5 mars 2024 et a condamné CAR MATIC à verser des provisions à plusieurs sociétés, tout en déboutant d’autres demandes. CAR MATIC a interjeté appel de cette décision. Le 19 juillet 2024, plusieurs sociétés ont assigné CAR MATIC pour radiation de l’affaire en raison de son non-respect des condamnations. En réponse, CAR MATIC a demandé le déboutement de ces sociétés et des condamnations à son encontre. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Le 12 septembre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de CAR MATIC et a condamné cette dernière à payer des frais et des sommes à la SARL B27 INGENIERIE.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 10 OCTOBRE 2024
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REFERE N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVT
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RG :
Chambre
S.A.S. CAR MATIC
c/
Société SAMCV MAF
S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE
S.A.R.L. B27 INGENIERIE
Mutuelle EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 12 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
Société SAMCV MAF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante non représentée
S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. B27 INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Mutuelle EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.A.S.U CAR MATIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédérique MOREL, substituée par Maître JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 12 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 10 Octobre 2024, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
La SASU CAR MATIC a fait procéder à la construction d’une station de lavage sur le site Auchan à [Localité 6].
Au titre de la maîtrise d »uvre, sont notamment intervenus :
La SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE, en qualité d’architecte mandataire, assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (SAMCV MAF),
La SARL B27 INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides, assurée auprès de la SA EUROMAF.
La station de service a été mise en service le 14 mai 2022.
Se plaignant de désordres, la SASU CAR MATIC a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
– rejeté la demande d’expertise judiciaire,
– condamné la société CAR MATIC au paiement des sommes suivantes à titre de provision : – 30 000 euros à la société TRAPDID BIGONI,
– 6 222 euros à la société CLEMA CONSTRUCTION,
– 35 000 euros à la société MADIC ELEC,
– 11 000 euros à la société ANDRE et MOULET ARCHITECTURE,
– 2 250 euros à la société B27 INGENIERIE,
– 3480 euros à la société BET GUERRA ASSOCIES,
– 11 040 euros et 40 euros à la société ALUBAT,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
– débouté la société MADIC ELEC de sa demande de cautionnement bancaire,
– condamné la société CAR MATIC au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros à chacune des sociétés suivantes : TRAPDID BIGONI, CLEMA CONSTRUCTION, MADIC ELEC et ALUBAT,
– débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
– dit n’y avoir lieu à octroyer à la société CAR MATIC le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société CAR MATIC aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le 25 avril 2024, la société CAR MATIC a interjeté appel de cette ordonnance en toute ses dispositions.
Par acte d’huissier signifié le 19 juillet 2024, la SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE, la SAMCV MAF, la SARL B27 INGENIERIE et la SA EUROMAF ont fait assigner la société CAR MATIC devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00863 du rôle des affaires en cours.
Suivants conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, La SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE, LA SAMCV MAF, la SARL B27 INGENIERIE et la SA EUROMAF demandent de :
– Déclarer l’absence d’exécution par la société CAR MATIC des condamnations prononcées à son encontre selon son ordonnance de référés rendue le 5 mars 2024 dont la minute est enregistrée sous le numéro n° 24/00078 au profit de la SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE et de la SARL B27 INGENIERIE,
En conséquence,
– Prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/0063 du rôle des affaires en cours,
– Condamner la société CAR MATIC à verser à la SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE,
– Condamner la société CAR MATIC à verser à la SARL B27 INGENIERIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société CAR MATIC aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
– Débouter la société CAR MATIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivants conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SASU CAR MATIC demande de :
– Débouter la société ANDRE MOULET, la SAMCV MAF, la SARL B27 INGENIERIE et la SA EUROMAF de leurs demandes,
– Les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
La requête des demandeurs est fondée sur l’article 524 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, s’agissant d’une ordonnance de référé, l’exécution provisoire est de droit.
La SASU CAR MATIC indique n’avoir pu exécuter la décision qu’à l’égard de certains créanciers au regard de la somme totale à laquelle elle a été condamnée, environ 99.032 euros et alors qu’elle conteste la bonne exécution des travaux, et notamment à l’égard du maitre d »uvre un dépassement du coût des travaux. Elle n’aurait pu verser qu’une somme de 46.080 euros au total à deux sociétés (ALUBAT et MADIC).
Régler une telle somme la mettrait en difficulté financière voire la conduirait à la liquidation judiciaire.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable justifiant d’une impossibilité financière de paiement, et ce alors que la station de lavage fonctionne depuis mai 2022 et que les demandes des sociétés ayant participé aux travaux correspondent au paiement de leurs factures finales, non honorées jusqu’à lors.
Les sommes allouées aux sociétés ANDRE MOULET ARCHITECTURE et B27 INGENIERIE sont de l’ordre de 11 000 euros pour la première et de 2250 euros pour la seconde.
Dans ces conditions, il n’y a ni conséquences manifestement excessives ni impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
Partie perdante, la SASU CAR MATIC sera condamnée aux dépens de la procédure de référé en radiation et au paiement d’une somme de 1000 euros à la société B27 INGENIERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’aux termes des conclusions des requérantes, il n’y a pas de demande chiffrée de ce chef pour la société ANDRE MOULET ARCHITECTURE ;
Dès lors, la SASU CAR MATIC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00863 pour défaut d’exécution de l’appelant,
-Condamnons la SASU CAR MATIC aux dépens de la présente procédure aux fins de radiation,
-Condamnons la SASU CAR MATIC à payer à la SARL B27 INGENIERIE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-déboutons la SASU CAR MATIC et la SAS ANDRE MOULET ARCHITECTURE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
C.PAPEGAY C. BOUC
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