Conditions de mise en cause d’un tiers et partage des mesures d’instruction en référé

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Conditions de mise en cause d’un tiers et partage des mesures d’instruction en référé

Le 5 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la SCCV ROCQUENCOURT BOURG et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Cette ordonnance a été étendue à d’autres parties, dont plusieurs sociétés et assureurs, au fil des années, notamment par des ordonnances en janvier 2021, septembre 2021, et février 2023. En avril 2024, AXA France IARD a assigné la société L’AUXILIAIRE en référé pour rendre communes les ordonnances et les opérations d’expertise. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, il a été précisé que la SCCV avait sous-traité des travaux à la société COUVREX, assurée par L’AUXILIAIRE puis par AXA France. La société défenderesse a exprimé des réserves. La décision a été mise en délibéré pour le 9 août 2024. Le 9 août 2024, le tribunal a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à L’AUXILIAIRE, ordonné à AXA France de communiquer les pièces et noté que l’expert devait poursuivre sa mission en impliquant L’AUXILIAIRE. Les dépens ont été laissés à la charge d’AXA France IARD.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00718
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 24/00718 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA5R
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 2] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es-qualité d’assureur de la Société COUVREX,

Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [I] [Z], à la demande de la SCCV ROCQUENCOURT BOURG et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1].

Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties, les sociétés SOCIETE GENERALE, VAL D’OISE PAYSAGE JMC, AGENCE OCTA PAYSAGISTE, ESTAIR, QUALICONSULT, POUGET CONSULTANTS, la MAF par ordonnance du 8 janvier 2021. L’ordonnance du 8 janvier 2021 a également ordonné l’extension de mission d’expertise à de nouveaux désordres.

Par ordonnance du 30 septembre 2021 rectifiée suivant ordonnance du 2 décembre 2021, l’ordonnance du 5 décembre 2017 a également été rendue commune à la SMABTP en qualité d’assureur Tous risques chantier et d’assureur de la société CMEG et l’ordonnance du 8 janvier 2021 a été rendue commune à la société HENON et la SMABTP.

L’ordonnance du 5 décembre 2017 a été rendue commune à la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d‘assureur des sociétés COUVREX, MC DALLAGE et FERMATIC par ordonnance du 28 février 2023.

L’ordonnance du 8 janvier 2021, étendant les missions de l’expert, a enfin été rendue commune à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés COUVREX, MC DALLAGE et FERMATIC par ordonnance du 16 janvier 2024.

Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2024, la compagnie AXA France IARD a assigné la société L’AUXILIAIRE en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.

La compagnie AWA France IARD a indiqué que dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier, la SCCV [Localité 4] a sous-traité une partie des travaux à la société COUVREX, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE au titre de l’année 2014, puis à compter du 1er janvier 2016 auprès de la compagnie AXA France.

La société défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 9 aout 2024.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, plus particulièrement l’attestation de la société COUVREX auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE pour l’année 2014, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, la compagnie AXA France IARD.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2017 ainsi que l’extension des opérations d’expertises suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 8 janvier 2021,

DISONS que la compagnie AXA France IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la compagnie L’AUXILIAIRE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie L’AUXILIAIRE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie AXA France IARD.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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