Le 6 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la SAS KAUFMAN & BROAD HOMES. Cette dernière a ensuite assigné plusieurs sociétés, dont la SAS GRADITI et la SAS SEMAT, ainsi que leurs assureurs, en référé pour rendre communes l’ordonnance d’expertise et les opérations qui en découlent. Lors de l’audience du 9 juillet 2024, la SAS KAUFMAN & BROAD HOMES a maintenu ses demandes, tandis que la SAS SEMAT et les assureurs ont exprimé des réserves. La société l’AUXILIAIRE a contesté les demandes, arguant qu’aucun litige n’était en cours et qu’aucun dommage n’était prouvé. Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de l’AUXILIAIRE, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux défenderesses, et a ordonné à l’expert de poursuivre sa mission en permettant aux défenderesses de présenter leurs observations. Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS KAUFMAN & BROAD HOMES.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBXI
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD HOMES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 379 445 679, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
SEMAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 785 118 571, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société SEMAT,
Les deux représentées par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SEMAT,
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, avocat postulant et par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, avocat plaidant,
AZ BTP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 350 824 900, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5] – BELGIQUE, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société AZ BTP,
Non représentée,
GRADITI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 809 854 219, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
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Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [R], à la demande de la SAS KAUFMAN &BROAD HOMES (RG 22/1296).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24,27,30 mai et 3 juin, la SAS KAUFMAN&BROAD HOMES a fait assigner la SAS GRADITI, la SAS SEMAT, la SAS AZ BTP, la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la société SEMAT, la société d’assurance mutuelles MMA IARD ès qualités d’assureur de la société SEMAT, la société d’assurance à forme Mutuelle l’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société GRADITI la société QBE EUROPE, ès qualités de la société AZ BTP en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 09 juillet 2024, la SAS KAUFMAN&BROAD HOMES a maintenu ses demandes.
La SAS SEMAT, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé protestations et réserves.
La Société l’AUXILIAIRE s’est opposée aux demandes exposant qu’aucun procès n’était en germe, qu’il n’était justifié d’aucun dommage actuel pouvant engager la responsabilité civile de la société GRADITI.
Les autres défenderesses ne sont pas représentées.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la nature des opérations de construction en cours rend l’existence de dommages aux tiers possibles, lesquels nécessiteront l’intervention des assurances ; la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire la société l’AUXILAIRE aux opération d’expertise. LA demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société l’AUXILIAIRE ;
DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise confiées à M. [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 décembre 2022 (RG 22/1296),
DISONS que la SAS KAUFMAN&BROAD HOMES communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS KAUFMAN&BROAD HOMES
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART