En 2017, la société CMG sports club a engagé des travaux de rénovation pour un complexe sportif, en confiant à la société Optim real la réalisation de divers aménagements pour un montant initial de 657 255,50 euros HT. Des travaux supplémentaires ont été ajoutés, portant le montant total à 773 495,39 euros HT. La réception des travaux a eu lieu le 29 août 2017, avec des réserves notées par CMG. Des échanges de courriels ont eu lieu concernant la levée des réserves et des problèmes financiers. En novembre 2017, Optim a mis en demeure CMG de payer des factures impayées. Des constats d’huissier ont été réalisés en décembre 2017 pour signaler des malfaçons. CMG a ensuite demandé des réparations urgentes et a constaté l’absence de réponse d’Optim. En mai 2018, CMG a décidé de mandater une autre entreprise pour effectuer les travaux nécessaires, en raison des défaillances d’Optim. En août 2018, Optim a obtenu l’autorisation de saisir les biens de CMG pour des créances impayées. En septembre 2018, Optim a assigné CMG en justice. Le tribunal de commerce a condamné CMG à payer 326 735,85 euros TTC à Optim, mais a débouté Optim de plusieurs demandes de dommages et intérêts. CMG a interjeté appel, contestant l’acceptation du décompte final et la responsabilité d’Optim. Optim a également formé un appel incident, soutenant que les demandes de CMG étaient irrecevables. La cour a confirmé le jugement initial, en ajoutant des intérêts majorés à la somme due à Optim.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00402
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVQ
AFFAIRE :
SAS CMG SPORTS CLUB
C/
S.A.S. GROUPE OPTIM, anciennement dénommée OPTIM CONCEPT, venant aux droits de la Société OPTIM SOLUTIONS venant elle-même aux droits de la Société GROUPE OPTIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2018F01609
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SAS CMG SPORTS CLUB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Plaidant : Me Georges-david BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
Substitué par Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
****************
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE OPTIM, anciennement dénommée OPTIM CONCEPT, venant aux droits de la Société OPTIM SOLUTIONS venant elle-même aux droits de la Société GROUPE OPTIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
En 2017, la société CMG sports club (ci-après « la société CMG») spécialisée dans l’exploitation d’installations et de clubs de sport, a entrepris la rénovation du complexe sportif « [6] », situé au [Adresse 4] (75).
Dans le cadre de cette opération, elle a confié à la société Optim real une société du Groupe Optim (ci-après « la société Optim ») la réalisation de certains travaux d’aménagement pour un montant de 657 255,50 euros HT, soit 788 706,60 euros TTC, suivant sept devis portant sur les lots :
– « démolition gros ‘uvre » (lot 1),
– « plâtreries, faux plafonds, menuiseries intérieures » (lot 3),
– « plomberie » (lot 4),
– « électricité » (lot 6),
– « peinture » (lot 7),
– « revêtement de sols et muraux » (lot 8),
– « menuiseries serrurerie » (lot 9).
Un ordre de service a été émis à cet effet le 21 juillet 2017 pour un montant total de 657 255,50 euros HT (788 706,60 euros TTC) par la société CMG, cosigné par la société Centdegrés, maître d »uvre, en faveur de la société Optim, pour une fin des travaux prévue le 29 août 2017 mentionnant notamment les conditions de règlement.
En cours de chantier, la réalisation de divers travaux supplémentaires a été confiée à la société Optim selon cinq avenants du 18 août au 27 octobre 2017, portant le montant total du marché à 773 495,39 euros HT (928 194,47 euros TTC).
La réception des travaux est intervenue le 29 août 2017 avec des réserves selon une annexe dressée par la société CMG en date du 26 septembre 2017, acceptée par la société Optim le lendemain.
Par courriel du 5 octobre 2017, la société Centdegrés a rappelé à la société Optim la liste des travaux à effectuer en vue de la levée des réserves.
Par courriel du 6 octobre 2017, la société Optim a communiqué à la société Centdegrés ainsi qu’à la société CMG un planning de levée des réserves.
Par courriel du 7 octobre 2017, la société Optim a fait part à la société CMG de « blocages financiers qui pénalisent l’achèvement du site ».
Divers courriels ont été échangés entre les sociétés Optim, Centdegrés et CMG sur l’achèvement des travaux pour octobre et novembre 2017.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2017, la société Optim a adressé à la société CMG une mise en demeure de payer la somme de 315 248,42 euros TTC correspondant à 7 factures du 15 septembre 2017.
Le 4 décembre 2017, la société CMG a fait établir trois constats d’huissier, en présence de la société CMG et de la société Centdegrés, relatifs à des malfaçons sur les travaux confiés aux entreprises Optim (« gros ‘uvre et second ‘uvre »), Tulum vital (« façade ») et MPS (« ilots centraux pour vestiaires »), hors la présence de la société Optim.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2017, la société Optim a adressé à la société CMG une deuxième mise en demeure de payer la somme de 315 248,42 euros TTC.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2018, la société Centdegrés a demandé à la société Optim d’intervenir en urgence pour réparer une fuite d’eau intervenue le 27 décembre 2017.
Par courriel du 10 janvier 2018, à la suite d’une réunion de chantier du même jour et relative aux reprises et aux réserves, en présence des sociétés Optim et Centdegrés, cette dernière a dressé la liste des réserves restant à lever et a demandé que celles-ci le soient avant le 31 janvier 2018, à défaut de quoi la société CMG serait contrainte de missionner une autre entreprise afin d’effectuer les travaux nécessaires. Les termes de ce courriel ont été confirmés dans une lettre recommandée des sociétés Centdegrés et Optim le 15 janvier 2018.
Par courriel du 10 janvier 2018, la société Centdegrés a informé la société CMG du point d’avancement, a indiqué que la société Optim n’était pas responsable de la fuite d’eau survenue le 27 décembre 2017 et a rejeté toute responsabilité sur les suites de l’intervention réalisée entre temps par le plombier de la société CMG sur la fuite d’eau.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2018, la société Optim a répondu à la société Centdegrés d’une part que l’origine de la fuite d’eau n’avait pas été déterminée à ce jour et d’autre part qu’il n’existait pas de délai contractuel prévoyant une levée des réserves pour le 31 janvier 2018. La société Optim a demandé également que les avenants relatifs à certains travaux supplémentaires soient validés et joints au mémoire définitif indiquant que la société CMG lui devait toujours la somme de 401 273,26 euros TTC.
Par courriel du 22 février 2018, la société CMG a répondu à la société Optim être d’accord pour mettre un terme à leur collaboration, sous la condition que soit défalquée de la somme globale due à cette dernière un montant se rapprochant du devis de la société MP5 d’un montant de 121 760 euros HT (146 112 euros TTC) qui interviendrait pour procéder aux travaux inachevés par la société Optim.
Par lettre recommandée du 16 mars 2018, la société Optim a rappelé à la société CMG qu’elle lui était redevable de la somme de 326 735,85 euros TTC et lui a demandé de fournir dans un délai de 15 jours un cautionnement solidaire en garantie de paiement.
Par lettre recommandée du 19 avril 2018, la société CMG a adressé à la société Optim le procès-verbal de constat d’huissier du 4 décembre 2017, la mettant en demeure de reprendre les malfaçons, alléguant que celles-ci entraînaient une baisse importante de la fréquentation du [6] et indiquant qu’à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de huit jours, elle serait dans l’obligation de les faire effectuer par une société tierce aux frais de la société Optim.
Par courriel du 2 mai 2018, la société CMG a constaté l’absence de réponse de la société Optim à son courrier du 19 avril 2018, en a déduit que la société Optim ne voulait pas effectuer ces travaux et l’a informée qu’elle allait mandater une entreprise pour le faire, dont elle lui communiquerait le coût, mettant en copie le devis de la société SPO d’un montant de 108 611,00 euros HT (130 333,20 euros TTC). Elle a informé par ailleurs la société Optim qu’en raison de ses défaillances, elle refusait tout paiement sur la somme de 326 735,85 euros TTC réclamée dans son courrier du 16 mars 2018.
Par courrier officiel entre leurs conseils du 3 mai 2018, la société Optim a répondu à la société CMG qu’en l’absence de justification d’une garantie de paiement dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 16 mars 2018, le marché de travaux devait être considéré comme suspendu, que de ce fait les mises en demeure relatives à la reprise des désordres et malfaçons allégués étaient sans objet. La société Optim a également mis la société CMG en demeure de régler la somme de 327 236,08 euros TTC, en relevant que cette somme était largement supérieure au devis de l’entreprise tiers.
Par courrier officiel entre leurs conseils du 7 août 2018, la société CMG a informé la société Optim qu’en raison de la dégradation de la situation au [6], elle était contrainte de faire réaliser les travaux de reprise des sols par une société et a proposé, devant la situation de blocage, de limiter sa demande d’indemnisation à 130 000 euros TTC, la société CMG prenant à sa charge l’ensemble des travaux destinés à remédier aux malfaçons.
Par courrier officiel entre leurs conseils du 8 août 2018, la société Optim a indiqué à la société CMG qu’elle n’était pas responsable du problème relatif aux sols, a rappelé qu’en l’absence d’une garantie de paiement, le marché de travaux était suspendu de plein droit, a rejeté la proposition transactionnelle de la société CMG, se disant néanmoins disposée à parvenir à un accord amiable.
À la suite de sa saisine par la société Optim, le 21 août 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par deux ordonnances du 22 août 2018, autorisé la société Optim à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les meubles et les comptes bancaires de la société CMG auprès de la Société générale pour la somme de 196 402,65 euros en principal, intérêts et frais provisoirement évalués.
C’est dans ces circonstances que le 11 septembre 2018, la société Optim solutions venant aux droits de la société Groupe Optim a fait assigner la société CMG devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– reçu en son intervention volontaire la société Groupe Optim, anciennement dénommée Optim concept venant aux droits de la société Optim solutions, elle-même venant au droit de la société Group Optim,
– condamné la société CMG à payer à la société Optim la somme de 326 735,85 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté la société Optim de sa demande de condamnation de la société CMG pour violation de l’article 1194 du code civil,
– débouté la société Optim de sa demande de condamnation de la société CMG à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier,
– débouté la société CMG de sa demande de condamnation de la société Groupe Optim de lui payer la somme de 130 333,20 euros,
– débouté la société CMG de sa demande de condamnation de la société Optim de lui payer la somme de 149 017 euros pour préjudice financier,
– débouté la société CMG de sa demande de condamnation de la société Optim de lui payer la somme de 50 000 euros pour préjudice moral,
– dit n’y avoir lieu à compensation de créances réciproques entre les parties,
– condamné la société CMG à payer à la société Groupe Optim la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire, sans constitution de garantie,
– condamné la société CMG aux entiers dépens.
Le tribunal a tout d’abord admis l’intervention volontaire de la société Groupe Optim, qui vient au droit de la société Optim solutions, venant elle-même aux droits de la société Groupe Optim, qui a initié l’instance.
Le tribunal a ensuite retenu que faute pour la société CMG d’avoir notifié à la société Optim le décompte définitif (ci-après « DGD ») dans les quinze jours de la lettre de mise en demeure du 3 mai 2018, la société CMG était réputée avoir accepté le décompte final remis au maître d »uvre le 11 janvier 2018, indiquant au titre du solde des travaux non encore réglés, un montant de 327 236,08 euros.
Il a ajouté que la société Optim détenait à l’encontre de la société CMG une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 326 735,85 euros TTC au titre du marché de travaux et a condamné la société CMG à payer à la société Optim cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l’assignation avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal n’a pas retenu la demande de la société Optim au titre du préjudice allégué pour violation de l’article 1194 du code civil car cette dernière ne démontrait pas le quantum de son préjudice, alors même que les travaux n’avaient pas été exécutés de bonne foi par la société CMG. Le tribunal n’a également pas retenu la demande de la société Optim au titre du préjudice financier diffèrent du seul retard de paiement car elle ne démontrait pas non plus le quantum de son préjudice.
Le tribunal n’a également pas retenu la demande de préjudice de la société CMG faute de démonstration de sa part. Il en est de même pour sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
Par déclaration du 21 janvier 2021, la société CMG a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 30 septembre 2022, la société CMG demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– dire et juger qu’elle n’a pas accepté le DGD de la société Optim,
– dire et juger que la société Optim a failli à son obligation légale de lever les réserves dans le délai contractuel ainsi qu’à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de malfaçons,
– dire et juger que la société Optim engage sa responsabilité contractuelle à son encontre,
– dire et juger que la société Optim est tenue de réparer son préjudice subi par le versement de dommages et intérêts devant venir en déduction du solde du prix du marché,
– rejeter la demande de paiement de la somme de 326 735,85 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,
– à titre reconventionnel, dire et juger que la société Optim est tenue de prendre à sa charge le coût des travaux de reprise des réserves non levées et des désordres non apparents,
– dire et juger recevables les demandes d’indemnité à hauteur de 7 820,847 euros au titre de la reprise des peintures et de la somme de 4 871,90 euros au titre des appareillages pour les WC PMR,
– en conséquence, condamner la société Optim à lui verser la somme de 143 025,94 euros TTC (130 333,20 euros au titre des réserves et 12 962,74 euros au titre des malfaçons) correspondant à la réalisation des travaux restants au [6],
– dire et juger que la société Optim est tenue de réparer son préjudice financier et moral,
– en conséquence, condamner la société Optim à lui verser la somme de 149 017 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Optim,
– condamner la société Optim à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Optim,
– ordonner la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties,
– subsidiairement, amputer du solde du marché de 326 735,85 euros TTC le montant de 28 874,42 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5%,
– dire irrecevable ou rejeter la demande de majoration des intérêts au taux légal de 7 points,
– en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Optim de sa demande de condamnation pour violation de l’article 1194 du code civil et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de payer la somme de 20 000 euros au titre préjudice financier,
– rejeter l’appel incident de la société Optim,
– condamner la société Optim à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Optim aux entiers dépens.
La société CMG fait valoir qu’elle n’a pas accepté le mémoire définitif de la société Optim dès lors que ce mémoire ne lui a pas été adressé dans le délai de 60 jours visé à l’article 19.5.1 de la norme Afnor et qu’elle n’a pas été mise en demeure par la société Optim de lui notifier son décompte définitif dans les 15 jours de la mise en demeure. Elle s’estime parfaitement recevable à contester le solde du marché dont la société Optim sollicite le paiement.
Elle ajoute que la société Optim a manqué à son obligation contractuelle de lever les réserves dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la réception en date du 29 août 2017 lequel expirait le 11 octobre 2017. À cet égard, elle soutient que la société Optim a reconnu dans son courrier du 15 janvier 2018 qu’il restait encore des réserves à lever. En outre, elle souligne que la société Optim n’a pas repris les malfaçons non apparentes constatées après la réception, leur reprise a été évaluée à 130 333,20 euros TTC au titre des réserves et 12 962,74 euros au titre des malfaçons.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 13 juin 2022, la société Optim forme appel incident et demande à la cour :
– à titre liminaire, de recevoir son intervention volontaire, anciennement dénommée Optim concept, venant aux droits de la société Optim solutions, par suite de leur fusion absorption en date du 26 novembre 2019,
– de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes d’indemnité présentées par la société CMG, à hauteur de la somme de 7 820,84 euros au titre de la reprise des peintures et de la somme de 4 871,90 euros au titre de l’installation des appareillages pour les WC PMR, ces postes n’étant pas visés dans le devis Spo agencement sur lequel l’appelante a fondé ses demandes en première instance,
– à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de déclarer irrecevables les demandes de la société CMG faute pour elle d’avoir contesté dans le délai imparti son mémoire définitif, conformément à la norme Afnor,
– de dire en conséquence que son solde du marché doit être calculé d’après le montant de son mémoire définitif, soit la somme de 326 735,85 euros TTC,
– de déclarer en conséquence la société CMG irrecevable à contester ledit solde et à imputer des retenues au titre de réserves, désordres ou malfaçons,
– de déclarer en conséquence les demandes de la société CMG irrecevables,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
– de condamner en conséquence la société CMG au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice causé par la violation délibérée de son obligation d’exécuter loyalement ses engagements en application de l’article 1194 du code civil, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier,
– à titre subsidiaire, de dire et juger que les demandes de la société CMG sont mal fondées,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CMG de toutes ses demandes,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMG au paiement de la somme de 326 735,85 euros TTC au titre du solde de marché de travaux restant dû à son encontre,
de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du 23 novembre 2017, date de la lettre de mise en demeure, conformément à l’article 21.8 de la norme Afnor,
– en tout état de cause, de débouter la société CMG de l’ensemble de ses demandes,
– de dire que la société CMG n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au remboursement desdits travaux TVA incluse,
– de condamner la société CMG à lui payer, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que le DGD est définitif et que de ce fait les demandes de la société CMG sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle estime que les demandes de la société CMG sont mal fondées car c’est la société Optim qui a opposé l’exception d’inexécution car sa contractante retenait sans motif valable plus de 43 % du montant total de son marché. Elle lui a signifié qu’elle n’interviendrait plus sur le chantier tant que les travaux effectués et réceptionnés ne seraient pas payés.
Sur les travaux restant, elle rappelle que les travaux apparents non réservés à la réception sont purgés par la réception sans réserve et estime que la société CMG, qui ne peut se fonder sur la garantie de parfait achèvement qui est forclose, et qui invoque la responsabilité contractuelle pour laquelle elle doit prouver la faute de la société Optim, ne fait pas cette démonstration. De plus, elle affirme que les dispositions des articles 1221 et 1222 du code civil ne sont pas applicables au contrat de louage d’ouvrage.
Sur sa propre demande au titre du solde du marché, le DGD n’ayant pas été contesté à temps par la société CMG, il lui est dû la somme de 326 735,85 euros TTC avec intérêts majorés. De plus, elle estime que la déloyauté de cette dernière lui a causé un préjudice de défaut de trésorerie dont elle demande la réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022, l’affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 puis a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2023 puis du 13 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
L’intervention volontaire de la société Groupe Optim déclarée recevable par les premiers juges n’est pas contestée par la partie adverse, cette disposition du jugement est définitive.
Sur la recevabilité des demandes de la société CMG
Sur les demandes prétendues nouvelles de la société CMG
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les articles 565 et 566 ajoutent, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il est argué que les demandes de la société CMG au titre de la reprise des peintures et des appareillages pour les WC sont nouvelles.
Si les demandes à ce titre n’ont pas été présentées aux premiers juges, ces demandes qui tendent à l’indemnisation d’une partie des supposés désordres peuvent être qualifiées de complémentaires par rapport aux demandes présentées en première instance par la société CMG.
Elles sont ainsi recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société CMG liée au caractère définitif du DGD
La recevabilité des demandes de la société CMG est contestée par la société Optim en raison du caractère définitif du DGD.
Si les premiers juges ont retenu que le mémoire définitif de la société Optim avait un caractère définitif, ils n’ont cependant pas retenu le caractère irrecevable de la demande.
Or, ce point ne concerne pas la recevabilité des demandes, qui n’en est pas affectée, mais le fond du litige, lors de l’examen duquel il conviendra de l’examiner.
La demande de la société CMG est recevable.
Sur la demande de paiement du solde de ses travaux par la société Optim liée au caractère définitif du DGD
Il est allégué par la société Optim que la société CMG n’a pas respecté la procédure d’établissement du décompte définitif visée aux articles 19.5 et suivants de la norme Afnor NF P 03-001 de vérification des comptes.
Il n’est pas contesté que cette norme s’applique aux faits de l’espèce.
L’article 19.5.1 de ladite norme dispose « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d »uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. L’article 19.5.4 précise que « Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d »uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d »uvre aux frais de l’entrepreneur ».
L’article 19.6.1 ajoute « Le maître d »uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage ».
L’article 19.6.2 prévoit : « Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d »uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d »uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d »uvre ».
L’article 20.4.1 de la norme ajoute que « 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5 ».
L’article 20.4.4 prévoit « Au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata ».
L’article 20.8 de la norme dispose « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points »
En l’espèce, la société Optim n’a pas remis dans le délai de 60 jours à compter de la réception prononcée le 26 septembre 2017, son mémoire définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Cependant, la norme Afnor ne prévoit pas de sanction en cas de retard dans cette notification si ce n’est la possibilité que le maître de l’ouvrage a, après mise en demeure restée sans effet, de le faire établir par le maître d »uvre aux frais de l’entrepreneur. À cet égard, la société CMG n’a pas mis en demeure la société Optim d’établir son mémoire définitif et elle ne l’a pas non plus fait établir par le maître d »uvre.
La société Optim a finalement adressé le 12 janvier 2018 son « décompte final au 11 janvier 2018 » à la société Centdegrés, maître d »uvre, avec copie à la société CMG.
Ce décompte fait apparaître un solde en faveur de la société Optim de 327 236,08 euros correspondant à 95 % d’avancement du chantier.
La société CMG n’a pas notifié de décompte définitif à la société Optim dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d »uvre de son mémoire définitif.
Mais elle soutient que le mémoire de la société Optim a été contesté par la société Centdegrés par lettre du 15 janvier 2018. Toutefois, à la lecture de cette dernière, il faut remarquer que celle-ci n’évoque aucunement le mémoire définitif mais fait une liste de réserves sur les travaux sur la base du constat d’huissier.
De plus, comme le fait remarquer la société Optim, l’article 19.6.2 donne au maître de l’ouvrage, et non au maître d »uvre, cette prérogative de répondre dans les 45 jours, en notifiant le décompte définitif établi par le maître d »uvre. Le maître d »uvre peut cependant être délégué à cette tâche, ce qui n’est pas allégué.
En outre, la contestation, en application de cet article, consiste pour le maître d’ouvrage à notifier à l’entreprise le décompte établi par le maître d »uvre après examen par ce dernier du mémoire dans le délai de 45 jours à compter de la réception du décompte.
La société CMG soutient que le mémoire définitif de la société Optim ne le serait qu’à la condition que le maître de l’ouvrage ait été mis en demeure d’avoir à notifier le décompte définitif. Ce qui a été le cas puisque la société Optim a adressé plusieurs mises en demeure à la société CMG, dont celle du 12 janvier 2018 la mettant en demeure de valider son mémoire définitif et de payer le solde du marché, ainsi rédigé :
« Vous trouverez-ci-joint, notre décompte final à nous valider ; à noter que la commande spécifique « CENTDEGRES » est exclue de ce décompte (‘) Donc, près de 4 mois après, CMG retient/ détient (327 236,08 € TTC + 45 162,76 € TTC + 28 874,72 € TTC) la somme de 401 273,26 € TTC qui représente 43 % du marché (‘) Ce sont des sommes totalement disproportionnées et abusivement retenues ».
Dès lors, en application de l’article 19.6.2 de la norme précitée, la société CMG est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Optim, le solde du marché indiqué est définitif.
Il en résulte que si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié de décompte définitif, comme en l’espèce, le solde du marché de l’entreprise doit être calculé d’après le montant du mémoire définitif de celle-ci conformément à l’article 20.4.4 précité, soit la somme de 327 236,08 euros TTC.
La société CMG ne peut plus, à ce stade, arguer d’un défaut d’exécution des travaux de la part de la société Optim pour refuser de payer le solde du marché. De même le caractère définitif du DGD fait obstacle à toute demande en paiement du maître d’ouvrage dans certaines limites.
En effet, il est admis que lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus dans la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passés ces délais, former de réclamation au titre de pénalités de retard ou du coût des reprises d’un désordre réservé à la réception.
En conséquence, la société CMG est condamnée à verser à la société Optim la somme réclamée de 326 735,85 euros TTC au titre du solde de marché restant dû, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter de la réception de la première mise en demeure, soit le 24 novembre 2017, avec capitalisation dans les conditions légales. Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne les intérêts et leur point de départ.
Sur la demande de la société CMG
Sur divers fondements, la société CMG sollicite la condamnation de la société Optim à lui verser la somme de 130 333,20 euros TTC au titre de travaux restant à réaliser et 12 962,74 euros TTC euros au titre de malfaçons.
Or le fait que la société CMG n’ait pas respecté la procédure instituée pour l’établissement du DGD lui interdit de présenter des demandes de travaux en lien avec celui-ci.
Il en résulte que les demandes en paiement au titre des malfaçons et des non-façons prétendues, qui tendent à contourner le caractère irrévocable du DGD qui lui a été adressé, ne peuvent qu’être rejetées et le jugement, qui a néanmoins examiné chacun de ces points pour les rejeter, doit être confirmé.
Sur la demande de la société CM au titre d’un préjudice financier
La société CMG fait valoir que les diverses malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Optim ont eu des conséquences préjudiciables sur l’exploitation de son club de sport dont la fréquentation a baissé de 15 et 30 % durant les mois d’août à novembre 2017 en comparaison des mois précédents.
Toutefois, si comme l’ont noté les premiers juges, le taux de réabonnement a connu une baisse sur certains mois, il n’est pas prouvé qu’il résulte d’une mauvaise qualité des travaux effectués par la société Optim, qui, il faut le rappeler, n’était pas payée de ces travaux pour presque la moitié. Le taux d’abonnement étant très fluctuant d’un mois sur l’autre, leur nombre était de :
– 161 en août 2017, mois durant lequel l’essentiel des travaux ont eu lieu, ce qui est plutôt normal lors d’un réaménagement des locaux
– 304 en septembre 2017, lors de la réception des travaux
– 422 en novembre 2017.
Enfin, la société CMG a reconnu qu’en janvier et février 2018 le taux de réabonnement a augmenté de manière importante alors que durant ces mois, la société CMG se plaignait de la non-exécution par la société Optim des travaux de reprise des réserves.
Par ailleurs, les courriers et plaintes des clients versés au débat évoquent des raisons diverses d’insatisfaction et pas forcément les travaux en cours ou la qualité de ceux effectués par la société Optim.
Il en ressort que la société CMG n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’elle aurait subi, ni son imputabilité aux travaux effectués par la société Optim.
En conséquence, la société CMG est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de la société CMG au titre de son préjudice moral
La société CMG fait valoir que la mauvaise exécution des travaux par la société Optim a terni sa réputation.
Là non plus, elle n’apporte aucune preuve de son préjudice et de la faute de la société Optim.
En conséquence, la société CMG est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de la société Optim au titre du défaut de loyauté de son cocontractant
Le préjudice résultant du retard de paiement par la société CMG est compensé par l’allocation d’intérêts au taux majoré.
La société Optim ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire, elle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société CMG, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société CMG à payer à la société Optim une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dit recevables les demandes de la société CMG sports club ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation à la somme de 326 735,85 euros TTC est assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 24 novembre 2017, toujours avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société CMG sports club à payer les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société CMG sports club à payer à la société Groupe Optim une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,