M. [Z] [V] et Mme [A] [S] ont engagé la société Stéphane Goumand espaces verts pour la fourniture et la pose d’une terrasse en bois composite en 2011. Après des problèmes de fissures et de dilatation sur la terrasse, ils ont demandé à cette société de déclarer le sinistre à son assureur. La société Stéphane Goumand a ensuite déclaré le sinistre à son fournisseur, la société Eco-tendance, qui a reconnu une non-conformité des lames. Une expertise a révélé que les désordres provenaient du processus de fabrication ou de la matière première. L’assureur de la société Eco-tendance a refusé de garantir, estimant que la responsabilité de cette société n’était pas engagée. Les époux [V] ont alors assigné plusieurs parties en justice, y compris l’assureur de la société Stéphane Goumand, la société Eco-tendance et son assureur, ainsi que d’autres fournisseurs impliqués dans la chaîne de production des lames.
Le tribunal a ordonné une expertise et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-tendance. Les époux [V] ont finalement obtenu une indemnisation pour préjudice matériel et de jouissance, mais la responsabilité a été partagée entre plusieurs sociétés, notamment la société Éts Bondet, qui a fabriqué les lames, et la société Beologic, qui a fourni la matière première. Des appels ont été interjetés par plusieurs parties, contestés sur divers fondements, y compris la prescription et la responsabilité. Le jugement a été partiellement confirmé en appel, avec des ajustements sur les montants d’indemnisation et les parts de responsabilité. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01786 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMIL
AFFAIRE :
S.A. ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET
C/
Monsieur [Z] [V]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/00297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne-gaëlle LE ROY
Me Philippe RAOULT
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Guillaume BAIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Madame [A] [S] épouse [V]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Plaidant : Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
S.A. BEOLOGIC
[Adresse 13]
[Localité 11] (Belgique)
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
Plaidant : Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 674
Compagnie MS AMLIN INSURANCE venant aux droits de AMLIN INSURANCE SE et de AMLIN EUROPE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la Société BEOLOGIC
[Adresse 14]
[Localité 2] (Belgique)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Maître [E] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO TENDANCE (exerçant sous le nom commercial de WOOD CHOP)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
M. [Z] [V] et Mme [A] [S] épouse [V] sont propriétaires d’un pavillon d’habitation et ont chargé en 2011, la société Stéphane Goumand espaces verts, paysagiste, assurée auprès de la société Aviva, de leur fournir et de poser une terrasse en bois composite (matériau composé de fibre de bois et de résines plastiques dites « polymères ») formant un plancher d’une surface totale de 67 m² selon une facture du 30 juin 2011 pour un montant total de 11 061,68 euros, intégralement acquitté.
À cet effet, suivant la facture du 1er octobre 2010, la société Stéphane Goumand espaces verts a acheté les lames en bois composite auprès de la société Eco-tendance (exerçant sous l’enseigne Wood-chop) laquelle était assurée auprès de la société Matmut, désormais dénommée la société Inter mutuelles entreprises (ci-après « société IME »).
La société Eco-tendance s’était approvisionnée auprès du fabricant de ces lames, la société Établissements André Bondet (ci-après Éts Bondet), elle-même assurée auprès de la société MMA Iard.
Pour la fabrication de ces lames en bois composite, la société Éts Bondet a utilisé la matière première qui lui avait été fournie par la société belge Beologic, assurée auprès des sociétés Amlin Europe et HDI gerling.
Les travaux de la terrasse ont été achevés en juin 2011.
Dès le mois de mars 2012, soit moins d’un an après la réception, les époux [V] se sont plaints auprès de la société Stéphane Goumand espaces verts de fissures apparues sur leur terrasse.
Par lettres recommandées des 24 et 28 août 2012, M. [V] a demandé à la société Stéphane Goumand espaces verts de déclarer le sinistre à sa société d’assurance.
Dans ses courriers, M. [V] s’est plaint de dilatations importantes de certaines lames, de lames qui s’entrechoquent et d’une dizaine de lattes complètement fendues, estimant dangereux de marcher pieds nus sur sa terrasse.
À la suite de cette réclamation, la société Stéphane Goumand espaces verts a, par lettre du 23 mars 2013, déclaré le sinistre à son fournisseur, la société Eco-tendance, jugeant les lames de bois composite utilisées défectueuses.
Par courriel du 2 juin 2013, la société Stéphane Goumand espaces verts a transmis aux époux [V] le courriel de la société Eco-tendance du 22 mai 2013 par laquelle cette dernière confirmait la déclaration de sinistre faite à son assureur et précisait : « nous sommes en présence d’une non-conformité de matière qui nous a été vendue par notre fournisseur ».
Au vu de cette déclaration de sinistre, la société Matmut a déclenché une expertise amiable.
Dans ce cadre, le laboratoire national de métrologie et d’essais chargé d’analyser les lames litigieuses a conclu que les désordres avaient pour cause soit le processus de fabrication (dit « extrusion » : compression du mélange chauffé du bois et du polymère dans un moule afin de donner à la matière la forme souhaitée, ici, de lames) de la société Éts Bondet, soit la matière première fournie au fabricant par la société belge Beologic.
La société Matmut, assureur de la société Eco-tendance a, par lettre du 7 octobre 2013 adressée à la société Stéphane Goumand espaces verts, refusé de mettre en jeu sa garantie considérant que la responsabilité de la société Eco-tendance en tant que simple vendeur des lames composites n’était pas engagée et invité le client final à mettre en cause l’installateur de la terrasse et à saisir l’assureur de ce dernier en responsabilité civile décennale.
La société Stéphane Goumand espaces verts a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 2012.
Dans un premier temps, les époux [V] ont, par acte d’huissier des 27, 28 février et 5 mars 2014, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chartes la société Aviva (assureur de la société Stéphane Goumand espaces verts), la société Eco-tendance et son assureur la société Matmut pour obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 16 328,35 euros HT à titre de provision pour les travaux de réfection de leur terrasse et à les indemniser du préjudice subi pour trouble de jouissance.
Par acte d’huissier du 31 mars 2014, la Matmut a appelé en garantie la société Éts Bondet et son assureur, la société MMA Iard qui, à son tour, par acte d’huissier du 9 avril 2014, a mis en cause la société Beologic et ses assureurs, les sociétés Amlin insurance (ci-après « société Amlin ») et HDI gerling assurances.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés a :
– mis hors de cause la société Aviva, la société Éts Bondet, la société Beologic et ses assureurs, les sociétés Amlin Europe et HDI Gerling assurances,
– débouté les époux [V] de leur demande de provision,
– ordonné une expertise confiée à M. [D].
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2014, le juge des référés a « déclaré irrecevable » (sic) la demande des sociétés MMA Iard d’extension de l’expertise à la société Beologic et à son assureur la société Amlin Europe. Il s’agissait en réalité d’un rejet de la demande.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-tendance.
M. [D], expert, a déposé son rapport le 22 décembre 2015.
Par acte du 26 janvier 2016, le liquidateur de la société Eco-tendance et son assureur ont fait assigner les sociétés Éts Bondet et Beologic et leurs assureurs respectifs ainsi que les époux [V] aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et de désigner un nouvel expert. Les époux [V] ont reconventionnellement réclamé l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartes a :
– rejeté la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle d’indemnisation des époux [V] soulevée par Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Eco-tendance et la société IME pour défaut de lien suffisant avec la demande principale d’annulation du rapport l’expertise judiciaire,
– débouté les époux [V] de leurs actions à l’encontre du liquidateur de la société Eco-tendance et de son assureur, à l’encontre de la société Éts Bondet et de son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale énoncée aux articles 1792 et suivants du code civil,
– déclaré recevable et non forclose l’action directe des époux [V] à l’encontre du liquidateur de la société Eco-tendance et de son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés,
– déclaré recevable et non forclose l’action des époux [V] à l’encontre de la société Éts Bondet et de son assureur,
– déclaré recevable et non forclose la société Éts Bondet en son recours en garantie à l’encontre de la société Beologic sur le fondement de la convention de Vienne,
– déclaré la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Éts Bondet, recevable et non forclose en son recours à l’encontre de la société Beologic
– débouté Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Eco-tendance et son assureur, la société IME de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise de M. [D],
– déclaré opposable à la société Beologic et à son assureur, la société MS Amlin insurance venant aux droits de la société Amlin Europe, le rapport d’expertise de M. [D],
– sur le fond, dit que la société IME ne doit pas sa garantie à la société Eco-tendance, débouté en conséquence les époux [V] de leur action directe à l’encontre de celle-ci, rejeté les demandes de garantie des autres parties contre cette société et prononcé la mise hors de cause de la société IME,
– fixé le montant du préjudice subi par époux [V] à la somme de 16 246,96 HT, soit 19 496,35 euros TTC au titre du préjudice matériel et à la somme 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 21 896,34 euros TTC,
– condamné la société Éts Bondet à payer aux époux [V] les sommes de 21 896,34 euros TTC, au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Éts Bondet aux entiers dépens de l’instance incluant les dépens des procédures de référés ainsi que les frais d’expertise de 7 056,96 euros et autorisé Me Guerin, avocat, à les recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
– dit que MMA Iard ne doit pas sa garantie à la société Éts Bondet, débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation dirigée contre cet assureur, rejeté les demandes de garantie de la société Éts Bondet et des autres parties contre cet assureur et prononcé la mise hors de la cause de la société MMA Iard,
– condamné la société Beologic à garantir et relever indemne la société Éts Bondet, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [V],
– dit que la société MS Amlin insurance venant aux droits de la société Amlin Europe doit sa garantie à la société Beologic,
– condamné la société MS Amlin insurance venant aux droits de la société Amlin Europe à garantir la société Beologic à hauteur de :
– 3 691,91 TTC au titre de sa condamnation à garantir la société Éts Bondet de sa condamnation au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance de M. et Mme [V], et ce, après déduction d’une franchise de 10 % qui ne pourra être ni inférieure à 1 000 euros ni supérieure à 5 000 euros,
– 20 % des sommes dues au titre de sa condamnation à garantir la société Éts Bondet de sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles,
– rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires aux motifs,
– ordonné l’exécution provisoire.
A titre préliminaire, le tribunal a, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, déclaré recevable la demande reconventionnelle des époux [V] visant à obtenir une indemnisation au titre des désordres affectant leur terrasse, estimant qu’elle présentait un lien suffisant avec les demandes d’annulation de l’expertise.
Il a relevé que les lames en bois composite, fabriquées en France, n’étaient pas des EPERS. Il a estimé n’y avait pas d’ouvrage en l’absence d’encrage dans la maison d’habitation et que les époux [V] ne pouvaient se prévaloir de la garantie décennale de l’article 1792-4 du code civil ni de l’action directe de l’article 124-3 du code des assurances à l’encontre de la société IME.
Il a retenu l’existence d’un contrat de vente entre la société Ets André Bondet et la société Eco tendance et jugé que les époux [V] disposaient d’une action directe contre le vendeur intermédiaire.
Enfin, le tribunal a retenu comme non prescrite la demande des époux [V] en responsabilité contractuelle pour vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, dès lors que les époux [V] avaient eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences le 2 juin 2013 (date à laquelle ils avaient été informés que la société Eco tendance avait reconnu la défectuosité du produit). En effet, avant cette date, en tant que simple particulier, ils ne pouvaient avoir conscience ni de la gravité ni de l’ampleur des désordres. Il a estimé que l’assignation en référé avait eu pour conséquence de suspendre le délai de prescription et a fixé la date d’expiration du délai biennal de prescription au 25 avril 2017.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise formulée par le liquidateur de la société Eco-tendance dès lors que son jugement, qui s’inscrit dans un litige sériel, ne s’appuyait pas exclusivement sur les seules conclusions de M. [D], qu’il disposait de six autres rapports d’experts judiciaires et que tous avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés.
Sur le fond, le tribunal a retenu qu’il y avait une chaîne de contrats transmettant la propriété du même produit jusqu’à l’utilisateur final, les époux [V] et ce, avec les garanties qui y étaient attachées, dont la garantie des vices cachés due par chaque vendeur à l’égard de son acheteur. Par conséquent, il a retenu la responsabilité de la société Eco-tendance au titre de la garantie des vices cachés et estimé que son assureur, la société IME était tenue d’indemniser les époux [V].
Toutefois, il a retenu la mise hors de cause de l’assureur, la société IME dès lors qu’elle ne devait pas sa garantie envers la société Eco-tendance.
Le tribunal a retenu également la responsabilité de la société Éts Bondet à l’égard des époux [V] au titre de la garantie des vices cachés et jugé que la MMA Iard était tenue de les indemniser.
Il a jugé que les relations contractuelles entre la société Éts Bondet et la société Beologic étaient régies par la convention de Vienne du 11 avril 1980 et en a déduit que l’action de la société Éts Bondet en garantie contre la société Beologic n’était pas prescrite. Il a retenu que la société Beologic, vendeur professionnel, avait l’obligation de se renseigner auprès de son acheteur sur la destination du produit afin de s’assurer de sa conformité, ce qu’elle n’avait pas fait puisque le produit fabriqué ne pouvait convenir à la fabrication de lames utilisées en extérieur. Par conséquent, le tribunal a retenu que la société Beologic devait sa garantie à la société Éts Bondet sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le tribunal a aussi retenu un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice de jouissance à l’égard des époux [V]. Le premier en raison des travaux de reprise pour remédier aux désordres, le second en raison du danger présenté par l’usage de la terrasse.
Concernant le partage des responsabilités, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eco tendance (20 %), dès lors qu’elle avait introduit les lames composites sur le marché et qu’elle les avait commercialisées, celle de la société Éts Bondet (60 %) dès lors qu’elle avait fabriqué des lames défaillantes et celle de la société Beologic (20 %) qui avait fourni une matière première inadaptée pour des lames destinées à être utilisées en extérieur.
Le tribunal a mis hors de cause la société MMA Iard, assureur de la société Éts Bondet et jugé qu’elle ne lui devait pas sa garantie.
Le tribunal a enfin retenu que la société Beologic devait garantir la société Éts Bondet et que la société Amlin Europe devait sa garantie à la société Beologic dans les limites de son contrat.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Éts Bondet a interjeté appel (N°21/1786).
Par déclaration du 30 avril 2021, la société MS Amlin insurance a interjeté appel (N°21/2836).
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses conclusions n°6 récapitulatives, remises au greffe le 3 avril 2023, la société Éts Bondet demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur action à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun et rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
– infirmer le jugement sur le reste,
– à titre liminaire, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir, soulevée par la société Beologic, tirée de la prescription de l’appel en garantie formé à son encontre par elle,
– à titre principal, déclarer prescrite l’action des époux [V],
– en conséquence, déclarer irrecevable l’action des époux [V] à son encontre, les en débouter,
– à défaut, écarter des débats le rapport d’expertise de M. [F], déclarer qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames, déclarer que les préjudices allégués ne sont pas justifiés,
– en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre des époux [V], de la société IME et de la société Beologic et de la société Amlin insurance et les en débouter,
– la mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire, déclarer que la société Eco-tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,
– déclarer inopposables à son encontre les clauses d’exclusion de garantie dont se prévalent la société IME et la société Amlin insurance,
– en conséquence, déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par elle à l’encontre de la société IME, de la société Beologic et de la société Amlin Insurance,
– condamner la société IME, la société Beologic et la société Amlin insurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
– juger que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans la police d’assurance MMA Iard lui sont inopposables, que le plafond de la police d’assurance MMA s’applique par année d’assurance, que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur son plafond d’assurance, que le plafond de garantie n’est pas épuisé et que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des sociétés d’assurance MMA,
– en conséquence, condamner la société MMA Iard à la garantir au titre :
– des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 9 446,96 euros HT,
– des dommages immatériels non consécutifs tels qu’alloués, dont le plafond d’assurance à hauteur de 305 000 euros est reconstitué par année de réclamation,
– et des frais de dépose-repose des lames évalués à la somme de 6 800 euros HT,
– condamner la société MMA Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge,
– condamner la société MMA Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
– en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif,
– condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuis.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 31 mars 2023, la société MMA Iard demande à la cour de :
– à titre liminaire, juger que les fins de non-recevoir de la société Beologic sont nouvelles en cause d’appel, qu’elles ne figurent pas dans ses premières écritures au stade de l’appel et les déclarer irrecevables,
– à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs demandes de condamnation à son encontre, en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes sur le fondement décennal, en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Wood Chop et condamné MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic et en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise,
– en conséquence, débouter toute partie de ses demandes de condamnation à son encontre,
– à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. et Mme [V] recevable sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
– déclarer irrecevable et prescrite l’action des époux [V] à l’encontre de la société Éts Bondet et à son encontre,
– débouter les M. et Mme [V], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à son encontre et à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles,
– à titre très subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Éts Bondet n’est pas démontrée et débouter en conséquence, toute partie de ses demandes de condamnation à son encontre,
– à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes d’indemnisation de M. et Mme [V],
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Eco-tendance et condamné Beologic et MS Amlin Insurance,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 60 % à la charge de la société Éts Bondet,
– juger que le coût de remplacement des lames n’est pas garanti par elle, que M. et Mme [V] ne démontrent pas la réalité des préjudices qu’ils allèguent et réduire à de plus justes proportions leur préjudice de jouissance,
– juger que les désordres allégués par la M. et Mme [V] sont imputables au compound fabriqué par la société Beologic, juger recevable et bien fondé son recours à l’encontre des sociétés Beologic et Amlin, juger qu’elle n’est pas déchue de son droit d’agir à l’encontre de ces sociétés, que son action n’est pas prescrite, augmenter la part de responsabilité des sociétés Wood Chop et Beologic dans la survenance des désordres et réduire en conséquence celle imputée à la société Éts Bondet,
– juger que la part de responsabilité de la société Wood Chop ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,
– débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre la société Wood Chop et les autres parties,
– en conséquence, limiter toute condamnation à son encontre au préjudice de jouissance, dans la limite de la part de responsabilité la société Éts Bondet,
– débouter M. et Mme [V], et toute autre partie du surplus de leurs demandes à son encontre,
– rejeter les fins de non-recevoir de la société Beologic,
– condamner la société Beologic et son assureur la société Amlin in solidum à la garantir et la relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
– en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre,
– condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 18 novembre 2021, la société IME demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre et débouter les sociétés Éts Bondet et Amlin de leur appel,
– à titre subsidiaire en cas d’infirmation, annuler le rapport déposé par M. [D],
– débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leur demande,
– débouter les sociétés Éts Bondet, MMA, Amlin et Beologic de leurs éventuelles demandes à son encontre,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Éts Bondet et la société MMA à la garantir de toutes condamnations,
– condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à la garantir de toutes condamnations,
– et quoi qu’il en soit, condamner M. et Mme [V], mais aussi les sociétés Éts Bondet, MMA, Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°6, remises au greffe le 3 avril 2023, la société de droit belge Beologic forme appel incident et demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Éts Bondet, IME et la liquidation judiciaire de la société Eco-tendance de leur demande d’organisation d’une nouvelle expertise, en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale, en ce qu’il a condamné la société Éts Bondet à indemniser les époux [V] de leurs entiers préjudices,
– réformer le jugement qu’il l’a condamnée à relever indemne la société Éts Bondet à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a condamné la société MS Amlin Insurance à la garantir seulement à hauteur de 3 691,91 euros déduction faite d’une franchise de 1 000 euros,
– à titre principal, juger recevable sa fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie,
– débouter la société IME de ses demandes en nullité du rapport d’expertise de M. [D], d’une part, et de celle tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, d’autre part,
– juger mal fondée la demande de la société Éts Bondet aux fins de voir écarter des débats le rapport d’expertise de M. [F] et l’en débouter,
– condamner la société Éts Bondet à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
– déclarer prescrite l’action intentée par les sociétés Éts Bondet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les déclarer déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité,
– en conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre et débouter la société Éts Bondet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, IME de toutes leurs demandes à son encontre,
– débouter M. et Mme [V] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Eco-tendance, la société Éts Bondet et leurs assureurs,
– débouter les sociétés société Éts Bondet, MMA Iard, IME et la liquidation judiciaire de la société Eco-tendance de toutes leurs demandes à son encontre,
– subsidiairement, dans l’hypothèse où une quelconque part de responsabilité serait retenue à son encontre, condamner les sociétés Éts Bondet, IME et MMA Iard à la garantir de toute condamnation à son encontre,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société MS Amlin insurance à la garantir de toute condamnation à son encontre,
– juger que, en dehors de l’indemnité éventuellement servie par la société MS Amlin insurance de la société Beologic, aucune somme ne peut être mise à sa charge et que les clauses de limitation de garantie soulevées par la société MS Amlin insurance sont nulles et lui sont inopposables,
– si, par extraordinaire la clause relative à la non-indemnisation du compound était jugée applicable, juger que la limite de garantie opposée par la société MS Amlin insurance ne peut pas dépasser 321,28 euros,
– juger que le plafond de garantie pour la clause « dépose-repose » se reconstitue tous les ans,
juger que la franchise opposée par la société MS Amlin insurance ne s’appliquera qu’une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel,
– en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de la société SCP Malet Bais.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 25 novembre 2021, la société MS Amlin insurance (ci-après « société Amlin ») venant aux droits de la société Amlin insurance SE et de Amlin Europe anciennement dénommée Amlin corporate insurance N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la société Beologic demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– à titre principal, déclarer les époux [V] irrecevables en leur action et en l’ensemble de leurs demandes,
– déclarer forclose l’action de la société Éts Bondet et ses assureurs,
– déclarer irrecevables la société Éts Bondet et ses assureurs en leurs prétentions et en leurs demandes dirigées à son encontre,
– à titre subsidiaire, déclarer mal fondées les sociétés Éts Bondet et MMA Iard en leurs demandes dirigées à son encontre, en raison de l’absence d’obligation de conseil de la société Beologic à l’égard de la société Éts Bondet,
– déclarer mal fondées la société Éts Bondet et la société MMA Iard en leurs demandes dirigées à son encontre en l’absence de preuve de l’utilisation des produits vendus par la société Beologic, et en l’absence de vice n’affectant les granulés de mélange 70 % bois / 30 % PEHD composite livrés à la société Éts Bondet,
– débouter en conséquence la société Éts Bondet et la société MMA Iard de toutes leurs demandes à son encontre,
– débouter la société Éts Bondet et la société MMA Iard de leur demande de garantie à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Beologic,
– débouter la société IME de ses demandes tendant à être garantie par la société Beologic et la société Amlin des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
– la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont incorporés, après le processus d’extrusion réalisé par la société Éts Bondet, dans les lames de terrasses prétendument défectueuses,
– déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la somme de 2 864,40 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux,
– la déclarer fondée à refuser sa garantie au titre des frais de remplacement des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant,
– déclarer qu’en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour devait la condamner à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125 000 euros,
– limiter les frais de dépose et repose mis à sa charge dans la présente instance dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond,
– la déclarer fondée, s’agissant de la police responsabilité civile après livraison, à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable,
– rejeter toute demande formulée à son encontre y compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat conformément aux dispositions prévues aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, les époux [V] demandent à la cour de :
– les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Éts Bondet au paiement des sommes de 19 496,35 TTC euros au titre des travaux de reprise et de 5 000 euros au titre de l’article 700 pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Éts Bondet au paiement des sommes de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
– condamner la société Éts Bondet ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– condamner la société Éts Bondet ou tout autre succombant, et son assureur la société MMA Iard, au paiement de la somme de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel,
– condamner la société Éts Bondet ou tout autre succombant, et son assureur la société MMA Iard, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme 7 056,96 euros TTC, dont distraction au profit de Me Le Roy avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 23 mars 2021, Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Eco-tendance anciennement dénommée « Wood Chop » a indiqué que la procédure était impécunieuse et qu’il ne serait pas représenté, le tribunal de commerce de Montauban ayant mis fin à sa mission par jugement du 25 septembre 2018 et prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
La société Éts Bondet a obtenu, pour les besoins de la présente procédure, la désignation de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco-tendance par ordonnance du 29 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l’affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2023 reportée au 19 juin 2023 puis a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée en appel par la société Beologic ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf :
– en ce qu’il a condamné la société Établissements André Bondet à payer aux époux [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en ce qu’il a condamné la société Beologic à garantir la société Établissements André Bondet, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [V],
– en ce qu’il a condamné la société MS Amlin insurance à garantir la société Beologic à hauteur de :
– 3 691,91 TTC au titre de sa condamnation à garantir la société Établissements André Bondet de sa condamnation au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance de M. et Mme [V], et ce, après déduction d’une franchise de 10 % qui ne pourra être ni inférieure à 1 000 euros ni supérieure à 5 000 euros,
– 20 % des sommes dues au titre de sa condamnation à garantir la société Établissements André Bondet de sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute la société Établissements André Bondet de sa demande d’écarter des débats le rapport de M. [F] et de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la société Beologic à garantir la société Établissements André Bondet, à concurrence de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société MS Amlin insurance venant aux droits de la société Amlin insurance SE et de la société Amlin Europe anciennement dénommée Amlin corporate insurance N.V., en sa qualité d’ancien assureur de la société Beologic, à garantir la société Beologic à hauteur de :
– 4 642,78 TTC au titre de sa condamnation à garantir la société Établissements André Bondet de sa condamnation au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance de M. et Mme [V], dans la limite du plafond de garantie applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, outre la déduction d’une franchise de 10 % qui ne pourra être ni inférieure à 1 000 euros ni supérieure à 5 000 euros,
– 40 % des sommes dues au titre de sa condamnation à garantir la société Établissements André Bondet de sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne la société Établissements André Bondet à payer à M. [Z] [V] et Mme [A] [S] épouse [V] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Établissements André Bondet aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Le Roy dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,