Monsieur [C] [T] et Madame [P], [W], [E] [L] épouse [T] ont assigné la SA MMA IARD, la SASU VIVEA et la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir une expertise et la condamnation des défenderesses aux dépens. Les époux [T] sont propriétaires d’une maison où ils ont fait construire une véranda par la SASU VIVEA, avec des travaux de fondation réalisés par la SAS SMB, dont l’assureur est la SA MMA IARD. Bien qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été établi avec la SAS SMB, un procès-verbal a été signé avec la SASU VIVEA. Des désordres ont été constatés lors d’une expertise amiable à laquelle seule la société MMA IARD a participé. Lors de l’audience du 16 juillet 2024, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour évaluer les désordres, déterminer leurs causes et chiffrer les réparations nécessaires. Les demandeurs doivent verser une provision de 4.000 euros pour la rémunération de l’expert, et les dépens seront à leur charge. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBZY
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z] [K] [T]
né le 08 Avril 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Madame [P], [W], [E] [L] épouse [T]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
DEFENDERESSES
La Société CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA DE RHONE-ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 779 838 366, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
La Société VIVEA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MELUN, sous le n° 443 230 347, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
Tous deux représentées par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant,
La Société MMA IARD,
Société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
(police 144512138)
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
PARTIE INTERVENANTE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2024
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Monsieur [C] [T] et Madame [P], [W], [E] [L] épouse [T] (ci-après « les époux [T] ») ont fait assigner la SA MMA IARD, la SASU VIVEA, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE (ci-après la société GROUPAMA) devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé par acte de commissaire de justice en date des 7, 12 et 13 juin 2024 aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
– ordonner une expertise,
– condamner les défenderesses aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’ une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10] ; que suivant bon de commande du 3 novembre 2017, ils ont fait construire une véranda par la SASU VIVEA et ont recouru à la SAS SMB, désormais radiée et dont l’assureur est la SA MMA IARD, pour la réalisation les travaux de fondation et des prestations de finition de l’ouvrage ; qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu entre eux et la SAS SMB mais qu’ils ont réglé la facture de ladite société ; qu’un procès-verbal de réception a été signé par eux avec la SASU VIVEA le 8 mars 2018; que des désordres ont été constaté dans le cadre de l’expertise amiable qui a été diligentée à l’initiative de leur assureur mais à laquelle seule la société MMA IARD a participé.
Suivant conclusions dont elles ont réitéré les termes, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, intervenant volontairement à la procédure, la société MMA IARD, la SASU VIVEA et la société GROUPAMA ont fait protestations et réserves.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient notamment par le rapport d’expertise amiable du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire communiquer par les parties tous documents techniques, contractuels ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– visiter les lieux et décrire les désordres affectant l’installation d’une véranda au [Adresse 5],
– les décrire en précisant, notamment, s’ils affectent les éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, et s’ils compromettent leur solidité et, enfin, s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
– fournir tous éléments permettant d’en déterminer la ou les causes, en précisant notamment s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, s’ils le rendent impropres à sa destination,
– déterminer les réparations nécessaires, chiffrer leur coût ainsi que la durée prévisible des travaux, apporter tous éléments nécessaires pour se prononcer sur les préjudices matériels et de jouissance subi et les responsabilités,
– en cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et pour limiter les préjudices de toute nature que les demandeurs pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de leurs choix,
– déposer un pré-rapport et s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 16 octobre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Géraldine LUNVEN