Responsabilité de la caution et recours en cas de défaillance du débiteur principal : principes et conséquences financières.

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Responsabilité de la caution et recours en cas de défaillance du débiteur principal : principes et conséquences financières.

La société Caisse d’épargne Ile de France a accordé un prêt à M. [R] [D] pour l’acquisition de sa résidence principale, avec un montant de 123 020,78 euros, remboursable sur 300 mois. La Compagnie européenne de garantie et cautions a agi en tant que caution solidaire pour ce prêt. En raison de la défaillance de M. [D] dans le remboursement, la Caisse d’épargne a émis des mises en demeure pour le paiement d’échéances impayées, suivies de la déchéance du terme du prêt. La CEGC a ensuite réclamé le paiement d’une somme de 121 175 euros à M. [D] et a engagé une procédure judiciaire. Le tribunal a condamné M. [D] à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité pour frais, tout en déboutant la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00951
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
– [Localité 5]

Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant) et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (27),
demeurant [Adresse 2]
– [Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT :

– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Marie LEFORT,

– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, la société Caisse d’épargne Ile de France (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [R] [D] un prêt n°5736374 intitulé “PRIMOLIS 2 PHASES” destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 123 020,78 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois par 72 échéances mensuelles de 271,94 euros (hors assurance) et 228 échéances mensuelles de 571,46 euros (hors assurance) au taux annuel de 1,80 %.

Par acte du 20 avril 2019, la Compagnie européenne de garantie et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.

Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 1er juin et 7 septembre 2023, mis en demeure M. [D], de régler, sous quinzaine, la somme de 1 043,73 euros puis la somme de 2 415,39 euros au titre des échéances et impayés du prêt, l’informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.

Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [D] de lui payer, sous huitaine, la somme de 121 175 euros.

Par acte en date du 14 mars 2024, la CEGC a assigné M. [D] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire et au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 121 175 euros au titre des sommes dues au titre du prêt intitulé “PRIMOLIS 2 PHASES” n°5736374 avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.

Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit du débiteur.

Assigné à personne, M. [D] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.

Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M.[D] a souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale auprès de la Caisse d’épargne le 3 juin 2019, prêt garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 20 avril 2019.

Il est également établi que M. [D] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 21 décembre 2023, la CEGC a, en sa qualité de caution, réglé à la Caisse d’épargne la somme totale de 121 175 euros.

Ce montant est établi par la quittance subrogative et la lettre de mise en demeure du 5 janvier 2024. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’emprunteur ait contesté ce montant après les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.

En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 121 175 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024.

RG N° : N° RG 24/00951 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAM jugement du 16 septembre 2024

Sur les frais exposés et les frais du procès

Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution  » a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle « .

Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la CEGC justifie de débours et émolument au titre d’une prise d’hypothèque conservatoire à hauteur de 543,77 euros TTC. M. [D] sera donc condamné au paiement de cette somme.

M. [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de mesures conservatoires qui ont été pris en compte au titre des frais exposés par la caution.

Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 121 175 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt n°5736374 PRIMOLISE 2 PHASES consenti par la Caisse d’épargne Normandie, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 543,77 euros au titre des frais exposés ;

CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT


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