M. [R] [B] et Mme [W] [G] ont contracté un prêt de 20.340,76 euros auprès de la société DIAC pour l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO, remboursable en 72 mensualités à un taux de 5,10 %. En raison d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Le 11 mars 2024, la société DIAC a assigné M. [R] [B] et Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant le paiement de 17.656,07 euros, incluant une indemnité de clause pénale et des intérêts, ainsi que l’exécution provisoire du jugement et le remboursement des frais de justice. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Le jugement, rendu le 16 septembre 2024, a condamné M. [R] [B] et Mme [W] [G] à payer 16.361,81 euros à DIAC, avec des intérêts sur une partie de cette somme, et a réduit l’indemnité de clause pénale à 25 euros. Ils ont également été condamnés à verser 300 euros pour les frais de justice et aux entiers dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1411
Références : R.G N° N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6AR
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. DIAC
C/
M. [R] [B]
Mme [W] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me MONGIN
Par acte sous seing privé en date du 12/05/2021, M. [R] [B] et Mme [W] [G] ont contracté auprès de la société DIAC, un prêt accessoire à une vente de véhicule de marque RENAULT CLIO, d’un montant de 20.340,76 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,10 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 11/03/2024, la société DIAC a fait assigner M. [R] [B] et Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir :
– condamner in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 17.656,07 euros dont la somme de 1.160,36 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] aux entiers dépens et au paiement de la soMme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, M. [R] [B] et Mme [W] [G] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12/05/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 13.243,75 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société DIAC demande à M. [R] [B] et Mme [W] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.160,36 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à 25 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les soMmes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 16.361,81 euros .
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 5,10 % sur la somme de 15.185,25 à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [R] [B] et Mme [W] [G] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [R] [B] et Mme [W] [G] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] à payer à la société DIAC la soMme de 16.361,81 euros au titre du contrat de crédit du 12/05/2021, avec intérêts au taux annuel de 5,10 % sur la somme de 15.185,25 euros à compter de l’assignation ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à 25 euros et CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] à verser cette somme à la société DIAC ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] à payer à la société DIAC la soMme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [W] [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président