En 2012, Madame [P] [N] a engagé la SAS Enduiest pour des travaux de rénovation de façades, réglant les factures correspondantes. En fin 2021, elle a constaté des fissures sur les façades et a contacté son assureur, la Maif, qui a mandaté le cabinet d’expertise Arpeje. Deux rapports d’expertise ont été réalisés en 2022, conduisant Madame [P] [N] à saisir le juge des référés pour une expertise supplémentaire. Un rapport d’expertise a été rendu en novembre 2022. En janvier 2023, elle a assigné la SAS Enduiest pour obtenir 14.000 euros pour des travaux de reprise, ainsi que d’autres frais. Le juge a déclaré forclose sa demande concernant la façade principale, mais recevable pour le mur pignon. La SAS Enduiest a demandé le déboutement de Madame [P] [N] et la réduction de ses demandes. Le tribunal a rendu son jugement le 16 septembre 2024, déboutant Madame [P] [N] de ses demandes et la condamnant aux dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00357 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPLC
AFFAIRE : Madame [P] [N] C/ S.A.S. ENDUIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N], née le 16 janvier 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE :
S.A.S. ENDUIEST, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 345 106 058, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Aubin LEBON
Copie+retour dossier : Maître Anne-Laure TAESCH
Courant 2012, Madame [P] [N] a confié la réalisation de travaux de rénovation de façades à la SAS Enduiest.
Madame [P] [N] s’est acquittée des factures émises en 2012 par la SAS Enduiest.
Fin 2021, Madame [P] [N] a constaté sur l’ensemble des façades des fissurations.
Madame [P] [N] a saisi son assureur, la Maif, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise Arpeje. Deux rapports d’expertise amiables ont été établis les 14 février et 02 mars 2022, en présence de la SAS Enduiest lors des secondes opérations d’expertise.
Sur le fondement des conclusions de ces rapports, Madame [P] [N] a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] par décision du 17 mai 2022.
L’expert a rendu son rapport le 05 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2023, Madame [P] [N] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS Enduiest aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14.000 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pa ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état a principalement déclaré forclose la demande indemnitaire de Mme [N] portant sur des désordres affectant la façade principale de son habitation et a déclaré en revanche recevable celle portant sur des désordres affectant le mur pignon.
Par conclusions n 1 transmises par voie électronique le 07 septembre 2023, la SAS Enduiest sollicite de débouter Mme [P] [N] de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire dans d’importantes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge 60% des dépens en référé et au fond incluant les frais d’expertise judiciaire eu égard au caractère prescrit et irrecevable de la majeure partie de sa réclamation pécuniaire.
Le tribunal fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024. Après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2024.
Sur la demande de Mme [N] au titre des désordres affectant le mur pignon
Il est rappelé que les désordres allégués consistent en la présence de fissures et microfissures sur l’ensemble des façades et qu’un phénomène de faïençage a été constaté par l’expert judiciaire.
La demande indemnitaire de Madame [P] [N] formée à hauteur de 14.000 euros concernait, à la fois, la reprise du mur pignon (application d’un enduit sur trame) pour un montant de 6.000 euros HT et la reprise de la façade principale (application d’une peinture imperméabilisante) pour un montant de 8.000 euros HT.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande portant sur la reprise de la façade principale au prix de 8.000 euros HT.
Il reste en conséquence à statuer sur la demande portant sur la reprise du mur pignon au prix de 6.000 euros HT.
Les travaux sur le mur pignon ont fait l’objet d’une réception tacite le 27 juillet 2012.
L’expert judiciaire a relevé que les désordres consistant en des fissures, micro-fissures et un phénomène de faiënçage ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination, étant des désordres uniquement esthétiques.
Si l’expert note la possibilité de dégradations ultérieures pouvant provoquer un éclatement de l’enduit, aucun élément ne vient attester le fait que le désordre s’est aggravé sur le mur pignon.
L’expert amiable concluait également à l’absence de désordre décennal.
Dès lors, ces désordres ne présentant pas le caractère de gravité susceptible d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Or l’expert judiciaire conclut que les fissurations et fissures ont été causées par des mouvements thermiques ou sur les moellons tout à fait naturels et ne relève pas d’une faute d’exécution commise par la SAS Enduit Est.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS Enduit Est ne saurait être engagée.
Mme [N] doit en conséquence être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres affectant le mur pignon de son habitation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Mme [P] [N] supportera la charge des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, Mme [P] [N] ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déboute Mme [P] [N] de ses demandes à l’encontre de la SAS Enduit Est au titre des désordres affectant le mur pignon de son habitation ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE