Recours de la caution : conditions et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

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Recours de la caution : conditions et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

M. [H] [S] a contracté un prêt de 228 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE Ile-De-France, avec la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS comme caution solidaire. Des incidents de paiement ont eu lieu entre février et mai 2023. La CEIDF a mis en demeure M. [S] de régler des échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt en juillet 2023. La CEGC a ensuite réglé une partie de la dette à la CEIDF et a mis en demeure M. [S] de rembourser cette somme. La CEGC a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement de la somme versée et des frais engagés. M. [S] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été rendu en son absence. Le tribunal a condamné M. [S] à rembourser la somme de 196 291,37 € à la CEGC, mais a débouté la CEGC de sa demande de remboursement des frais. M. [S] a également été condamné aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG
24/00101
– N° RG 24/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 06 mai 2024

Minute n° 24/731

N° RG 24/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKYX

le

CCC : dossier

FE :
Me Christofer CLAUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [H], [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 14 Mai 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt « PRIMO + » n° 5907267 du 3 avril 2020, de la CAISSE D’EPARGNE Ile-De-France (ci-après CEIDF), d’un montant de 228 000 euros moyennant un taux annuel de 1,25%, et acceptée électroniquement le 3 mai 2020 par M. [H] [S].

La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt.

Des incidents de paiement sont intervenus sur la période du 5 février 2023 au 5 mai 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception, suivi d’une lettre simple du 22 mai 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 4 396,32 euros, avant le 6 juin 2023, au titre des échéances impayées.

En l’absence de règlement, par courrier recommandé avec avis de réception, suivi d’une lettre simple du 12 juillet 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 5907267 et a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 209 639,90 €, suivant décompte joint arrêté à la même date.

Après avoir averti le débiteur, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2023, la CEGC a payé à la CEIDF la somme de 196 291,37 € au titre de son engagement de caution prêt, suivant quittance subrogative du 3 octobre 2023.

A ce titre, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2023, la société d’avocats REALYZE, conseil de la CEGC a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 196 291,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la CEGC a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles 1343-5 et 2305 du code civil, 514 du code de procédure civile, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [H], [R] [S] au paiement des sommes de :
– 196291,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– 8.959,33 TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTER Monsieur [H], [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [H], [R] [S] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ».

A l’appui de ses prétentions, la CEGC soutient qu’elle exerce son recours personnel à l’encontre de M. [S].

La CEGC considère qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais engagés postérieurement au sens de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et, s’oppose à toute demande éventuelle de délai de paiement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

Régulièrement assigné à l’étude d’huissier, M. [S] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 16 septembre 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principal, la créance au titre du prêt n°5907267

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce la CEGC produit notamment les éléments suivants :
– le contrat de prêt n°5907267 de la CEIDF d’un montant de 228 000 euros au taux annuel de 1,25% acceptée électroniquement le 3 mai 2020 par M. [S], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
– l’engagement de caution de la CEGC daté du 23 mars 2020 ;
– les courriers recommandés des 22 mai et 12 juillet 2023 de la CEIDF adressés à M. [S] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt n°5907267 ;
– la quittance subrogative du 3 novembre 2023 par laquelle la CEIDF reconnaît avoir reçu la somme de 196 291,37 € ;
– le courrier recommandé du 13 novembre 2023 par lequel le conseil de la CEGC met en demeure de paiement M. [S], pour la somme de 196 291,37 €.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n°5907267, s’est exécutée face à la défaillance M. [S], en réglant sa créance auprès de la CEIDF, soit la somme de 196 291,37 €, le 3 octobre 2023.

Dès lors, en application de l’article 2305 du code civil, la CEGC détient une créance certaine, liquide et exigible de 196 291,37 € à l’encontre de M. [S].

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et M. [S] sera condamné à lui payer 196 291,37 €.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de ce texte, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent

Il s’ensuit que les intérêts légaux courent de plein droit à compter du jour du paiement subrogatoire, soit le 3 novembre 2023.

Sur les frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites

Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la CEGC informe M. [S] des poursuites à son encontre, suivant lettre recommandée du 28 septembre 2023.

La CEGC produit un état de frais correspondants aux frais engagés aux fins de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de publicité foncière de [Localité 2].

Concernant les frais d’avocats engagés dans la présente instance, la CEGC verse aux débats une note d’honoraires en date du 1er décembre 2023, d’un montant de 4 920 euros mentionnant « le forfait de procédure au fond devant le tribunal judicaire de Bobigny et 1 bien + 1 bien supplémentaire ».

Premièrement, les frais d’avocat sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 ; or aucune demande n’est faite sur ce fondement.

Deuxièmement, la facture produite est une facture Proforma, en d’autres termes un devis, et non pas une facture acquittée.

Troisièmement, les frais de procédure visés ne sont pas relatifs à la présente instance, mais à la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Quatrièmement, concernant les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, le jugement du juge de l’exécution n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les frais sont bien afférents à la créance principale précitée.

Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Condamne Monsieur [H] [S] à payer la somme de 196 291,37 € à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;

Déboute la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 8.959,33 € en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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