Obligation contractuelle et exécution des engagements : analyse des conséquences d’un manquement à la bonne foi dans les relations commerciales.

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Obligation contractuelle et exécution des engagements : analyse des conséquences d’un manquement à la bonne foi dans les relations commerciales.

M. [L] [V] a engagé la société Entreprise Thierry [Z] pour des travaux de couverture sur plusieurs bâtiments de sa propriété, avec des montants totaux de 10 747 euros, 12 960,20 euros et 34 389,30 euros. Après avoir versé des acomptes, M. [V] a reçu plusieurs factures, dont une de 11 389,30 euros pour la chaumière, une de 14 555,20 euros pour la dépendance, et une de 10 747 euros pour l’entretien. M. [V] a effectué des paiements de 10 000 euros et 15 000 euros, mais un solde de 11 691,50 euros restait dû. Après des relances, la société a mis en demeure M. [V] de payer cette somme. En avril 2024, la société a assigné M. [V] en justice pour obtenir le paiement, ainsi que des intérêts et des frais. M. [V] n’a pas constitué avocat. Le tribunal a condamné M. [V] à payer 11 691,50 euros, avec intérêts, a rejeté la demande d’astreinte, et a ordonné le paiement de 1 800 euros pour les frais de justice. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/01239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUA
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

La S.A.S.U. ENTREPRISE THIERRY [Z]
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 434 329 264
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme DEREUX, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [V],
Demeurant [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT :

– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Marie LEFORT,
– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier

RG N° : N° RG 24/01239 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUA jugement du 16 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis établis le 8 mars 2021, M. [L] [V] a confié à la société Entreprise Thierry [Z] la réalisation de travaux de couverture sur plusieurs bâtiments de sa propriété, à savoir :
– travaux d’entretien d’une partie de la couverture en roseau d’une dépendance pour un montant de 10 747 euros TTC,
– réalisation d’une couverture en roseau d’un bâtiment pour un montant de 12 960,20 euros TTC,
– réalisation d’une couverture en roseau d’une chaumière pour un montant de 34 389,30 euros TTC.

M. [V] a versé des acomptes.

La société Entreprise Thierry [Z] a émis les factures suivantes :

– facture du 21 septembre 2022 d’un montant restant dû de 11 389,30 euros TTC au titre de la réalisation de la couverture de la chaumière après déduction d’un acompte de 23 000 euros ;

– facture du 9 octobre 2022 d’un montant de 14 555,20 euros TTC au titre de la couverture de la dépendance avec l’appentis en supplément ;

– facture du 25 octobre 2022 d’un montant de 10 747 euros TTC pour les travaux d’entretien d’une partie de la couverture de la dépendance.

M. [V] a procédé à deux versements respectivement de 10 000 euros et de 15 000 euros et la société Entreprise Thierry [Z] a réclamé le solde restant dû de 11 691,50 euros.

Après plusieurs relances, la société Entreprise Thierry [Z] a, par lettre en date du 25 septembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception, mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 11 691,50 euros au titre du solde de son marché de travaux.

Par acte en date du 8 avril 2024, la société Entreprise Thierry [Z] a fait assigner M. [V] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement, à lui payer la somme de 11 691,50 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

M. [V], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2024.

RG N° : N° RG 24/01239 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUA jugement du 16 septembre 2024

SUR CE,

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 de préciser : réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des devis de travaux en date du 8 mars 2021 signés par M. [V] avec la mention « lu et approuvé » que celui-ci a accepté le marché pour un montant total de 58 096,50 euros TTC (10 747 + 12 960,20 + 34 389,30).

Les factures émises et les messages échangés entre M. [Z] et M. [V] courant 2023 dont l’authenticité et la réalité ont été constatés par huissier de justice suivant procès-verbal du 22 février 2024, attestent de ce que les travaux ont été réalisés et non contestés par M. [V] qui s’est engagé à plusieurs reprises à payer le solde dû, ce qu’il n’a pas fait.

Si le montant des factures à hauteur de 59 691,50 euros est supérieur au montant des devis accepté, il est justifié par des travaux supplémentaires (travaux sur l’appentis) qui n’ont pas été contestés par M. [V].

Par conséquent, la demande en paiement du solde restant dû à hauteur de 11 691,50 euros, compte tenu des versements effectués à hauteur de 48 000 euros (59 691,50 – 48 000) est justifiée.

En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à la société Entreprise Thierry [Z] la somme de 11 691,50 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 1er décembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

2. Sur la demande d’astreinte

Aux termes des articles L 131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le prononcé d’une astreinte est subordonné à l’existence de circonstances en faisant apparaître la nécessité.

En l’espèce, le présent jugement qui constitue un titre exécutoire est suffisant pour obliger le débiteur à payer.

Il n’y a donc pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.

La société Entreprise Thierry [Z] sera déboutée de sa demande d’astreinte.

3. Sur les frais du procès

M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la société Entreprise Thierry [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société Entreprise Thierry [Z] la somme de 11 691,50 euros TTC au titre du paiement des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023,

REJETTE la demande d’astreinte,

CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société Entreprise Thierry [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT


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