Monsieur [U] a acquis une parcelle de terre en 2006 et a obtenu un permis de construire pour une maison et une piscine. En 2007, il a engagé la société VECTEUR HABITAT pour les travaux, mais a constaté des malfaçons et des infractions au permis. En 2011, il a obtenu une ordonnance de référé pour que la société termine les travaux, mais celle-ci a fait faillite. Monsieur [U] a alors engagé un architecte, Monsieur [D], pour remettre les travaux en conformité, qui a recommandé une autre entreprise, LES ARTISANS BATISSEURS. De nouvelles malfaçons ont été constatées, entraînant la désignation d’un expert judiciaire en 2017. En 2021, Monsieur [U] a assigné Monsieur [D], la MAF et QBE INSURANCE devant le tribunal, demandant des réparations pour les malfaçons. Les défendeurs ont contesté la demande, arguant que Monsieur [U] était en partie responsable des problèmes en raison de son rôle dans la société VECTEUR HABITAT. Le tribunal a finalement débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer des frais aux défendeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Caroline DEIXONNE
Me Christelle LEXTRAIT
Me Sophie MENARD-CHAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 20/04729 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I2ML
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [U]
né le 19 Mars 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL JULIEN SALOMON représentée par Maître Julien SALOMON Membre de l’association DEMES , Avocat au Barreau de Nice, avocat plaidant
à :
M. [H] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en sa qualité d’assureur de Mr [H] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED [Adresse 2] et actuellement [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société Les Artisans Bâtisseurs, Contrat Cube Entreprise de Construction n°0085269/5605., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL LET’S LAW, ici prise en la personne de Maître Marie- Laure MARLE-PLANTE, Avocat près la Cour d’Appel de Montpellier, avocat plaidant
La société QBE EUROPE SA/NV,
société anonyme de droit belge au capital de 1. 129. 061. 500, 00 €, mmatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 6] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en FRANCE au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 11], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, et ici exclusivement en sa qualité d’assureur allégué de la société ECOBAT 34 exerçant à l’enseigne les ARTISANS BATISSEURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er juillet 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Chloé AGU, Juge, agissant en qualité de juges rapporteurs qui en ont ensuite fait le rapport à Anne GIVAUDAND, Vice Présidente, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
Selon acte authentique en date du 24 février 2006, Monsieur [U] a fait l’acquisition notamment d’une parcelle de terre sise à [Adresse 5]. Le 20 décembre 2006, ce dernier a obtenu un permis de construire une maison à usage d’habitation et une piscine sur ce même terrain. Le 6 février 2007, M. [L] [U] a régularisé un marché de travaux avec la société VECTEUR HABITAT, structure dans laquelle il était associé.
A la suite du constat de plusieurs malfaçons et infractions au permis de construire, M. [U] a obtenu la condamnation par ordonnance de référé du 06 avril 2011 de la société VECTEUR HABITAT à produire ses polices d’assurances et à terminer la construction. La société a cependant déposé le bilan et M. [U] a déclaré sa créance, admise à hauteur de 151 377,42 euros le 30 novembre 2012.
Le 31 août 2011, M. [U] a régularisé un contrat de maitrise d’oeuvre avec M. [H] [D], architecte, consistant à la remise en conformité des travaux déjà existants. M. [D] a recommandé les services de la société LES ARTISANS BATISSEURS pour prendre la suite des travaux.
A la suite du constat effectué par la SARL CONSTRUCTION DU SUD de nouvelles malfaçons, infractions au permis de conduire et au règlement de la ZAC dans laquelle se trouve implantée la propriété, M. [U] a obtenu selon ordonnance de référé en date du 04 janvier 2017, la désignation judiciaire de M. [Y], expert près la Cour d’appel de Nîmes. M. [U] a également sollicité M. [T], dont la qualité est discutée au sein de la présente audience, aux fins de réalisation d’une note technique.
Par acte en date du 12 octobre 2021, M. [L] [U] a assigné M. [H] [D], la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et la Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 31 mai 2024, M. [L] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1343-2 et 1792 et suivants du Code civil:
– JUGER que M. [D] n’a pas accompli de manière satisfaisante la mission qui lui a été confiée par le concluant;
– JUGER que la société LES ARTISANS BATISSEURS a commis des malfaçons et non-conformités engendrant un préjudice pour M. [L] [U]
– CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [U] la somme de 240 395,04 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la maison, et ce avec intérêt au taux légal courant à compter de la notification des présentes conclusions
A titre subsidiaire,
– CONDAMNER solidairement ou in solidum M.[D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [U] la somme de 69 448,42 euros au titre du préjudice résultant des malfaçons et non-conformité commises par M. [D] et la société LES ARTISANS BATISSEURS, avec indexation sur l’indice BT 01 (l’indice de référence devant être celui du 4e trimestre 2017) et intérêt au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 janvier 2017, ou subsidiairement du dépôt du rapport d’expertise judiciaire [Y] le 5 juillet 2017 ou plus subsidiairement encore de la délivrance de l’assignation au fonds dans le cadre de la présente instance
– CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros par mois à compter du 26 juin 2013 jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation au titre des préjudices de construction permettant la réalisation des travaux, augmentée de 12 mois, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions
– ORDONNER la capitalisation des intérêts;
– CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. [L] [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Caroline DEIXONNE sous son affirmation de droit;
– DIRE n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire. Sur la forme, le demandeur soutient que le dispositif du défendeur ne recèle pas de prétentions au sens des articles 4,5,31 et 768 du Code de procédure civile. Il indique que le dispositif ligitieux présente un résumé de ses motivations, moyens et arguments qui ne saisissent pas la juridiction d’une quelconque prétention.
Le demandeur estime que la responsabilité de M. [D] et de la MAF, venant en garantie, est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute et sur celui de la présomption de responsabilité des constructeurs d’ouvrages. Il reproche à l’architecte son absence totale de suivi du chantier malgré la conclusion d’un contrat de maitrise d’oeuvre.
En outre, le demandeur considère que la responsabilité de la société LES ARTISANS BATISSEURS et de l’assureur QBE, venant en garantie, est également engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs d’ouvrages et au gré de l’action directe de la victime contre l’assureur. Il reproche à l’entreprise une série de désordres et notamment des fissures sur l’angle SUD/OUEST de l’habitation et sur le mur de la clôture, des défauts sur l’escalier intérieur et sur la charpente de la terrasse extérieure. Il signale également plusieurs non conformités comme les corniches rives de toit en doucine au lieu d’être de forme rectangulaire ainsi que des menuiseries extérieures dont les dimensions ne correspondent pas aux côtes des plans dans leurs hauteurs.
Au niveau indemnitaire, le demandeur estime que le rapport d’expertise de M. [Y] est lacunaire et limite l’évaluation de son préjudice. En ce sens, il s’appuie sur un rapport de M. [T], expert, qui préconise une destruction puis reconstruction de la maison dont le coût est estimé à 240 395,04 euros et ce avec intérêts au taux légal. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation solidaire des requis à hauteur de 69 448,42 euros en vue de réparer les malfaçons et non conformités commises par les défendeurs avec indexation sur l’indice BT 01 et intérêt au taux légal. Outre ces préjudices, le demandeur argue d’un préjudice de jouissance, évalué par M. [T], à la somme de 1 500 euros par mois à compter du 26 juin 2013, date de réception des travaux. Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, il revendique la capitalisation des intérêts.
En réplique aux écritures de M. [D] et de la MAF, le demandeur réfute le caractère infondé de son action. Il considère que les différents fondements juridiques qu’il invoque le sont soit à titre cumulatif soit à titre supplétif. M. [U] précise n’avoir été qu’un simple investisseur au sein de la société VECTEUR HABITAT, en charge des travaux initiaux, et avoir été la première victime du comportement du gérant, comme en atteste son dépôt de plainte pénale. Qu’ainsi, sa qualité statutaire n’a aucune portée dans les débats. Par ailleurs, M. [U] rappelle que le contrat conclu avec M. [D] portait sur une maitrise d’oeuvre et non sur une simple coordination du chantier, telle que soutenue par le défendeur. Le demandeur ajoute que l’exclusion de responsabilité au titre du permis existant et des travaux réalisés n’empêchait aucunement la mission de M. [D] qui consistait à la “remise en conformité des travaux de l’existant suivant cahier des charges de lotissement”. Il ajoute que l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 mars 2011 lui enjoignant de terminer les travaux, et soulevée par M.[D], a été réformée en appel. Enfin, M. [U] s’oppose à l’argument selon lequel il n’aurait jamais signé le marché pour faire exécuter les derniers travaux, faisant valoir les factures qu’il a réglées.
En réplique aux conclusions des assureurs QBE, le demandeur considère que la société QBE EUROPE est tenue de garantir la société LES ARTISANS BATISSEURS au titre de la responsabilité décennale et qu’elle ne peut contester sa solidarité. Il estime, de plus, que seule la valeur probante des pièces qu’il apporte sont contestées, ce qui induit que l’étendue du préjudice n’est pas contredite.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, M. [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent au tribunal de :
– DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes;
– En tout état de cause, DIRE que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire;
– CONDAMNER M. [U] à devoir à Monsieur [D]. et à la MAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Le défendeur soutient que l’action engagée par M. [U] est juridiquement infondée, précisant que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Tenant le principe de non cumul, le défendeur sollicite le débouté des demandes de M. [U].
M. [D] indique que le demandeur est à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve car les désordres et non conformités qu’il dénonce relèvent des travaux réalisés par la société VECTEUR HABITAT, structure dans laquelle M. [U] était détenteur de parts. M. [D] reproche à M. [U] d’avoir cumulé le rôle de maitre d’ouvrage et de constructeur de maisons individuelles. Il estime, par la même, que le demandeur a commis une faute exclusivement à l’origine du sinistre.
Le défendeur considère que l’action engagée à son encontre est infondée en fait. Il souligne les différences entre l’inscription au passif de la société VECTEUR HABITAT qui s’élève à 151 377,42 euros, la sollicitation d’un préjudice de 69 448,42 euros et le montant des travaux de reprise évalués par l’expert à 3 480 euros. Il dit que le contrat qui lui a été confié concernait une mission de coordination de chantier pour des travaux de mise en conformité et excluait la responsabilité de l’architecte sur les travaux déjà réalisés. M. [D] fait grief à M. [U] de s’être complétement désintéressé pendant plusieurs années du chantier malgré les relances qu’il lui a adressées. De plus, le défendeur estime que le demandeur n’a pas signé les marchés pour faire exécuter, sous sa maitrise d’oeuvre de coordination, les travaux terminant l’ouvrage. Enfin, il ajoute qu’il appartient à M. [U] de terminer sa maison, de solliciter la conformité et de justifier de l’impossibilité de l’obtenir pour objectiver une faute commise par l’architecte.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 68, 329, 696, 700 du Code de procédure civile et de l’article 1310 du Code civil, de;
Au principal,
– JUGER RECEVABLE et BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la société de droit étranger La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1. 129. 061. 50, 00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 7] (Belgique), enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; et ce faisant l’ACCUEILLIR;
– JUGER irrecevable et en conséquence REJETER toute demande de condamnation de M. [U] à l’encontre de « la société QBE INSURANCE » (sic) pour ne correspondre à rien de juridique et encore moins à rien qui soit d’actualité.
– L’en DEBOUTER;
Au subsdiaire,
– JUGER que les garanties de la société QBE EUROPE ne sont pas mobilisables compte tenu de la date de résiliation de la police d’une part et de l’absence de désordres de nature décennale d’autre part;
– DEBOUTER M. [U] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société QBE EUROPE;
Dans tous ces cas,
– CONDAMNER les M. [U] à payer et porter la somme de 3 000 euros à la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– LAISSER les entiers dépens à la charge de M. [U] en ce compris ceux du référé et ceux d’expertise judiciaire;
– REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Au très subsidiaire,
– JUGER qu’aucune obligation in solidum n’est caractérisée;
– DEBOUTER M. [U] de sa demande de condamnation in solidum comme étant infondée;
– JUGER que la société QBE EUROPE ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 50% de 6 480 euros conformément au chiffrage défini par l’expert judiciaire et sous déduction de la franchise de 1 000 euros;
– JUGER mal fondées toutes demandes de qui qu’elle émane formulées au-delà et en DEBOUTER leurs auteurs au nombre desquels M. [U];
– JUGER mal fondées toutes demandes au titre des frais irrépétibles de qui qu’elle émane formulées au-delà et en DEBOUTER leurs auteurs au nombre desquels M. [U];
– STATUER ce que de droit sur les dépens les limitant toutefois à 50% à charge de la société QBE EUROPE;
– REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu la responsabilité délictuelle vu les fautes du maître d’œuvre caractérisées par l’Expert judiciaire et le lien de causalité direct qu’elles auraient avec le préjudice subi par la société QBE EUROPE si elle venait à être condamnée in solidum pour le tout des griefs auquel le Tribunal ferait droit au bénéfice de M. [U];
– CONDAMNER la MAF et M. [D], au cas d’improbable condamnation in solidum à relever et garantir la société QBE EUROPE de 50% de toutes condamnations.
La société QBE EUROPE SA/NV indique être venue aux droit de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED afin de concerver l’accès au marché unique européen après le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne à compte du 1er janvier 2019. Elle entend ainsi intervenir exclusivement en qualité d’assureur supputé de la société ECOBAT 34 exerçant à l’enseigne les ARTISANS BATISSEURS à la présente procédure en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, initialement appelée à la cause.
A titre principal, la Compagnie “QBE” soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir la société ECO BAT. Elle considère que la garantie décennale soulevée par le demandeur ne peut s’appliquer en l’espèce car les désordres relevés concernent un immeuble toujours en chantier dont l’impropriété à destination ne peut être retenue. Elle argue, par ailleurs, que la garantie décennale est inapplicable en raison d’un chiffrage incorrect des désordres. Dans le même sens, elle estime que, dans tous les cas, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer faute de réception des travaux comme cela est le cas en l’espèce. Elle précise que l’affirmation d’un paiement par le demandeur n’est pas documentée et que dans le cas où le paiement serait avéré, il n’y a pas de prise de possession avec volonté non équivoque d’accepter le bien. Elle considère que les réserves d’une éventuelle réception relèvent exclusivement du contractuel et ne sont pas le résultat d’un aléa, susceptible d’assurance, mais d’un manquement volontaire de l’entreprise. Elle indique que les différents désordres constatés ne sont pas de nature décennale. La société QBE EUROPE SA/NV dit que M. [T] ne possède pas la qualité d’expert judiciaire et que ses travaux sont dépourvus d’objectivité, non contradictoires et insuffisamment étayés.
A titre subsidiaire, la société QBE EUROPE SA/NV rejette toute solidarité avec M. [D] et la MAF rappelant, à ce titre, que l’article 1310 du Code civil prévoit que la solidarité ne se présume pas. Elle reproche au demandeur de ne pas démontrer une faute commune ayant participé à l’entier dommage.
Toujours à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à la condamner, la société QBE EUROPE dit que le quantum des demandes devrait être réduit soulevant que les devis produits n’ont jamais été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire et que les non conformités alléguées par le demandeur ne correspondant pas à celles retenues par l’expert judiciaire.
* * *
La clôture est intervenue le 03 juin 2024 par ordonnance en date du 14 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 01 juillet 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
I. Sur la demande en intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV
Vu les dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile,
Il résulte des écritures versées en procédure qu’à compter du 1er janvier 2019, la société QBE INSURANCE (Europe) Limited a été transférée à la société QBE EUROPE SA/NV venant au droit de la première afin de conserver l’accès au marché unique européen après le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Monsieur [U], demandeur dans le cadre de la présente procédure, ne s’oppose pas à cette demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en lieu et place de la société QBE INSURANCE (Europe) Limited en qualité d’assureur de la société ECOBAT 34 exerçant sous l’enseigne les ARTISANS BÂTISSEURS, à laquelle il convient de faire droit.
II. Sur les demande en condamnation solidaire ou in solidum de M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV de la somme de 240 395,04 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la maison et à titre subsidiaire en paiement de la somme de 69 448,42 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons et non-conformité commises par M. [D] et la société LES ARTISANS BATISSEURS.
A/ Sur la responsabilité de Monsieur [H] [D]
Responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1134 du code civil ancien applicable à l’espèce dispose que: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 31 août 2011 entre Monsieur [U] et Monsieur [D] est intitulé “Contrat de maîtrise d’oeuvre”, titre sous lequel figure la mention spécifique “Mission coordination de Chantier”. En première page du contrat, à hauteur de la dénomination et de la qualité des parties, il est précisé s’agissant de “MR. [D] [H] Architecte DPLG” que ce dernier a la qualité de “MAITRE D’OEUVRE”, une incise stipulant à nouveau qu’à ce titre Monsieur [D] est “coordonnateur des travaux”. Concernant l’objet du contrat, une clause stipule qu’il s’agit de “travaux de remise en conformité d’une maison individuelle existante” et que “Mr.[D] Architecte DPLG aura une mission de coordination entre les entreprises choisies par le Maître de l’ouvrage.”
Une note “NOTA” précise par ailleurs en bas de première page du contrat que : “La responsabilité de Mr. [D] ne pourra être engagée sur le permis de construire existant établi par un autre Architecte et sur les travaux déjà réalisés, le Maître de l’ouvrage fera son affaire auprès de sa police d’assurance en ce qui concerne les travaux réalisés avant l’ordre de service N°1 à savoir : VRD – Gros oeuvre – Charpente Couverture- Planchers – Escalier béton- Piscine”.
Il est enfin précisé que : “La mission de Mr.[D] consiste à la remise en conformité des travaux de l’existant suivant cahier des charges du lotissement et à la coordination des lots du second oeuvre” et que : “La mission de MR [D] consiste à une réunion de chantier tous les 8 jours avec établissement d’un PV.”
Il est observé que ce contrat de maîtrise d’oeuvre ne fixe aucune date prévisible de livraison ou d’achèvement des travaux.
L’article 1189 du code civil dispose que : “Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier”.
La clause insérée page 2 précisant que “la mission de Mr.[D] consiste à la remise en conformité des travaux de l’existant suivant cahier des charges du lotissement et à la coordination des lots du second oeuvre” doit s’analyser à l’aune de la mention introductive, reprise à trois reprises dans le contrat, de la fonction de coordination assignée à Monsieur [D]. En effet, la lecture combinée des clauses du contrat de maîtrise d’oeuvre permet d’établir que la mission de Monsieur [D] consistait en la remise en conformité des travaux de l’existant suivant cahier des charges du lotissement, sous l’angle de la coordination des travaux réalisés par les entreprises embauchées à cette fin par le maître de l’ouvrage. Cette mission lui imposait les obligations notamment de vérifier le respect des règles de sécurité, l’évolution des coûts, la surveillance et la situation des travaux .
Monsieur [U] reproche à Monsieur [D] l’absence totale de suivi du chantier mais ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation.
A l’inverse, Monsieur [D] verse aux débats :
-un courriel daté du 09 juin 2013 à l’attention de Monsieur [U] par lequel il précise que les travaux de charpente sont terminés à 100% et sollicite des instructions sur la suite qu’il souhaite donner au chantier en cours,
-un courriel daté du 27 août 2023 à l’attention de Monsieur [U] dont il ressort que ce dernier ne semble plus répondre aux appels téléphoniques et l’informant de l’intrusion de jeunes sur le chantier ayant nécessité l’intervention de la police municipale. Dans ce même courriel, Monsieur [D] rappelle que les travaux de charpente sont terminés depuis le 26 juin 2013 et qu’aucune suite n’a été donnée en ce qui concerne la poursuite des travaux,
-un courriel du 29 août 2013 dans lequel Monsieur [D] fait part à Monsieur [U] de difficultés concernant le réglement définitif de la facture afférente aux travaux effectués et sollicite un retour de sa part quant à la suite “à donner à cette affaire”. Monsieur [D] écrit d’ailleurs de manière très claire : “Si tu ne désires plus que nous intervenions pour la finition des travaux, je te demande: – de m’écrire ou me faire parvenir un mail confirmant que ma mission est finie car je devrai en informer mon assurance – Du fait éventuel de l’arrêt de ma mission, il ne me sera plus possible de te fournir une attestation indiquant le parfait achèvement des travaux qui doivent être conformes au permis de construire document que tu seras obligé de fournir à 1 notaire si tu veux vendre la maison et à la mairie.” en concluant: “J’attends donc une réponse de ta part au plus tard mardi prochain, passé cette date je considérerai mon contrat rompu – je ne retournerai plus au chantier et te demanderai le règlement complet de ma facture. Il ne s’agit pas de chantage mais je sais comment cela risque de finir.”
-un courrier adressé par Monsieur [D] à Monsieur [U] le 10 septembre 2016, indiquant que les travaux de la charpente ont été réceptionnés le 26 juin 2013 en l’absence de ce dernier, Monsieur [D] soulignant : “que nous avons du faire sans vous car depuis cette date, nous ne vous avons plus jamais revu” et lui proposant de convenir d’une date de réunion sur place afin d’évoquer les “problèmes” soulevés par Monsieur [U].
Monsieur [D] verse en outre aux débats un devis établi le 02 avril 2013 par la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS correspondant aux travaux de finition de la villa consistant en la pose de menuiseries, plâtrerie, fournitures des menuiseries, étanchéité, VMC – Isolation-Électricité, Plomberie sanitaire, chauffage climatisation, peinture, revêtement de sol, enduits extérieurs, piscine, terrassement – paysagiste pour un montant de 279 647,52 euros TTC. Sur ce devis est apposée une mention manuscrite précisant “ sans suite par Mr [U] – aucune entreprise n’est intervenue à part pour la charpente en 2018, l’intérieur du chantier n’aurait pas bougé et le chantier était toujours ouvert en plein vente”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre de Monsieur [D] lequel justifie au contraire avoir exécuté les obligations de moyen qui lui incombaient.
Responsabilité légale du constructeur
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [D] en sa qualité de maitre d’oeuvre au titre de la garantie décennale, l’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-6 du code civil dispose : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il est constant que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage et constitue le point de départ des garanties légales. Elle est l’une des conditions essentielles préalable à la mise en oeuvre de toute garantie légale du constructeur.
Si la réception peut être tacite, elle doit nécessairement être non équivoque. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux peuvent valoir réception tacite, en revanche, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite.
En l’espèce, il résulte des opérations expertales que : “les désordres relevés et détaillés ci-avant concernent un immeuble toujours en chantier. L’impropriété à destination ne peut être retenue du fait que l’immeuble n’est pas habitable en l’état, le demandeur M.[U], ayant pris l’initiative de ne pas reprendre les travaux et de différer les aménagements et équipements intérieurs à ce jour.” L’expert souligne également “l’absence de tout procès-verbal de réception des travaux dûment formalisé”.
Monsieur [D] verse copie d’un procès-verbal de réception en date du 26 juin 2013 portant sur la dépose et la repose d’une toiture d’une maison d’[Localité 4] pour le compte de Monsieur [L] [U], ce document mentionnant l’absence du maître de l’ouvrage lors de la rédaction de ce document signé du seul maître d’oeuvre. Si d’autres pièces versées en procédure, tels que les courriers adressés par Monsieur [D] à Monsieur [U] les 09 juin 2013 et 26 juin 2013, permettent d’établir que les travaux de charpente ont été vraisemblablement achevés en juin 2013, Monsieur [U] ne peut utilement prétendre avoir accepté tacitement la livraison alors qu’il conteste dans le cadre de la présente procédure lesdits travaux et ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de la totalité de leur coût.
Dès lors, considérant que l’engagement de la responsabilité de Monsieur [D] au titre de la garantie légale du constructeur suppose nécessairement la démonstration d’une réception non équivoque des travaux contestés, la demande formée à son encontre par Monsieur [U] sur ce fondement sera également rejetée.
B/ Sur la demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV (au titre de la responsabilité de la SARL ARTISANS BÂTISSEURS)
A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [U] met en jeu la responsabilité de la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS induisant les garanties de l’assurance QBE sur le fondement de la responsabilité des constructeurs d’ouvrages et au gré de l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur.
Il résulte des pièces de la procédure que dans le cadre des travaux de remise en conformité, Monsieur [U] a confié les travaux de charpente-couverture à la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS selon devis signé par les parties le 03 janvier 2013 pour un montant TTC de 43 677,93 euros.
1. Sur la réception des travaux de charpente
Il ressort du rapport réalisé par Monsieur [Y], expert désigné par l’autorité judiciaire dns le cadre de la présente procédure, que parmi l’ensemble des désordres et non-conformité relevés, la responsabilité de la société ECOBAT 34 exerçant sous l’enseigne LES ARTISANS BÂTISSEURS peut être retenue uniquement concernant le : “désordre de fissuration dans l’emprise du chaînage par faute d’exécution et la non-conformité sur le type de corniche en berge de toiture pour les quatre façades.”
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces désordres imputables à la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS rendent à eux seuls l’ouvrage inhabitable ou impropre à destination, Monsieur [Y] précisant à cet égard que que l’ouvrage est en l’état inhabitable parce que l’ensemble des travaux entrepris depuis 2011 n’a jamais été poursuivi ni achevé.
En outre et comme indiqué précédemment, les travaux de charpente n’ont fait l’objet d’aucune réception juridiquement établie.
2. Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Il ressort des clauses du contrat d’assurance de la compagnie QBE relatives à la responsabilité civile décennale que “le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les Ouvrages de bâtiment, ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction […]” incluant notamment à ce titre la garantie de responsabilité décennale obligatoire.
Néanmoins comme indiqué précédemment, la responsabilité de la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS ne se trouve pas caractérisée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale du constructeur.
Par conséquent La demande formée dès lors par Monsieur [U] à l’encontre de la compagnie QBE sera rejetée.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie au titre de la responsabilité civile générale, elle se trouve également inapplicable en ce qu’il ressort des clauses du contrat d’assurance que celle-ci ne couvre pas l’inachèvement d’un chantier par un Assuré. S’agissant de l’hypothèse de la responsabilité civile après réception ou livraison, le contrat d’assurance précise que “sont garanties les conséquences de pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré lorsque ces dommages ont pour origine : une malfaçon des travaux exécutés […]”.
Néanmoins, à défaut de réception juridiquement établie des travaux de charpente réalisés par la SARL LES ARTISANS BÂTISSEURS, la garantie de la compagnie d’assurance QBE ne peut être davantage retenue sur ce fondement.
Par conséquent, l’appel en garantie de la société QBE EUROPE SA/NV sera rejeté.
Dès lors, les demandes en paiement solidaire de la somme de 240 395,04 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la maison à titre principal et de la somme de 69 448,42 euros au titre du préjudice résultant des malfaçons à titre subsidiaire formées par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [D], de la MAF et de la société QBE EUROPE SA/NV seront rejetée.
III. Sur la demande en condamnation solidaire ou in solidum de M. [D], la MAF et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros par mois au titre de l’indemnisation des préjudices de construction.
Monsieur [U] étant débouté de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [D], de la MAF et de la société QBE EUROPE SA/NV au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la maison, et à titre subsidiaire au titre du préjudice résultant des malfaçons et non-conformité, il convient de rejeter également cette demande accessoire découlant nécessairement du succès des prétentions susvisées.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [U] :
-à payer à Monsieur [H] [D] et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à payer la somme de 3 000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort:
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (Europe)
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [H] [D] et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer la somme de 3 000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La Présidente