La société ART & HYGIENE a assigné la SMABTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant la nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution effectué le 27 octobre 2023, la mainlevée de cette saisie, la limitation de la franchise à 6.550 euros, le rejet des frais d’huissier, ainsi qu’une indemnisation pour procédure abusive. La SMABTP a contesté la demande de nullité, affirmant la validité de la saisie et demandant un cantonnement à 7.129,85 euros, ainsi que des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré et, par jugement du 16 septembre 2024, le juge a débouté ART & HYGIENE de toutes ses demandes, confirmant la validité de la saisie et condamnant ART & HYGIENE aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société ART & HYGIENE / Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
N° RG 23/04483 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKTB
N° 24/00270
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Fabrice BARBARO
Me Nathalie PUJOL
Expédition délivrée
Société ART & HYGIENE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
SCP COHEN
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société ART & HYGIENE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, la société ART & HYGIENE a fait assigner la SMABTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction :
– de prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 27 octobre 2023, et en tout état de cause le déclarer abusif,
– d’ordonner la mainlevée de ladite saisie,
– d’ordonner en tout état de cause la limitation de la franchise due par elle à la somme de 6.550 euros,
– de rejeter toute autre demande et notamment les frais d’huissier consécutifs à la saisie-attribution abusive,
– de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, la société ART & HYGIENE maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées le même jour, la SMABTP conclut au rejet de la demande de nullité de l’acte de saisie, estimant que celle-ci est fondée pour la somme mentionnée, demandant à titre subsidiaire son cantonnement à la somme de 7.129,85 euros et sollicitant en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 27 mai 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SMABTP a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers la société ART & HYGIENE.
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE et portait sur la somme de 9.053,44 euros, dont un montant principal de 8.250 euros au titre de la franchise contractuelle.
La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 3 novembre 2023.
La société ART & HYGIENE demande la nullité de la saisie en expliquant que le montant de la franchise figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est incorrect.
Elle souligne que le jugement du 16 mars 2023 ne détermine nullement le montant de la franchise contractuelle récupérable par l’assureur.
Elle ajoute que la franchise sollicitée par l’assureur ne correspond pas au montant réellement dû et s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019 selon lequel la franchise récupérable par l’assureur est telle qu’elle existait à la date d’ouverture du chantier.
Elle conteste l’analyse de la SMABTP selon laquelle la franchise due est celle de la date du sinistre.
Elle estime que le jugement du 16 mars 2023 ne permet pas de procéder à la saisie-attribution litigieuse, ce qui justifie la nullité de la saisie.
De son côté, la SMABTP s’oppose aux prétentions adverses, expliquant qu’il n’existe en l’espèce aucun motif d’annulation de la saisie.
Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 11 juillet 2022 selon lequel la franchise se calculait à la date du sinistre et observe qu’il appartient au Juge de l’Exécution de se référer à la police d’assurance souscrite.
Malgré les divergences entre les parties et les jurisprudences invoquées, il convient en l’espèce de se référer à la police d’assurance souscrite par la société ART & HYGIENE pour connaître le montant de la franchise applicable.
Il ressort en réalité de l’article 23.3 des Conditions Générales que pour les sinistres relevant du chapitre III applicable à l’espèce, la franchise est réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de l’ouverture du chantier et celle de la date du sinistre.
Dans ces conditions et eu égard à ces conditions générales applicables dans les relations entre les parties, la franchise statutaire retenue par la SMABTP est celle qui est due par la société ART & HYGIENE.
De plus, les autres montants figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution dont les frais de commissaire de justice sont bien fondés.
En conséquence, il convient de débouter la société ART & HYGIENE de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, puisque la saisie est bien fondée pour la somme qui y est mentionnée.
A titre surabondant, la juridiction rappelle qu’une erreur de chiffrage dans le procès-verbal ne constitue pas une cause de nullité de la saisie ; de plus, la société ART & HYGIENE ne peut prétendre que le jugement du 16 mars 2023 ne permet pas de procéder à la saisie-attribution litigieuse au motif qu’il ne se prononce pas sur le montant de la franchise alors qu’il suffit au Juge de l’Exécution de se référer au contrat des parties et aux conditions générales pour vérifier le taux de franchise applicable.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société ART& HYGIENE aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Compte tenu des développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société ART & HYGIENE de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2023 à la demande de la SMABTP entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers la société ART & HYGIENE, est bien fondée pour la somme qui y est mentionnée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ART & HYGIENE aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION