Prison ferme pour contrefaçon

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Prison ferme pour contrefaçon

Affaire Rodin : un an ferme

Il est relativement rare de se retrouver en prison pour contrefaçon. Ce sera pourtant le cas de ce contrefacteur de bronzes animaliers faussement attribués à Rodin (deux ans d’emprisonnement dont un an ferme). Le fraudeur avait effectué ses reproductions sans autorisation des titulaires des droits patrimoniaux avec la volonté délibérée de tromper les acheteurs.

Le contrefacteur avait présenté ses reproductions comme des pièces originales alors qu’il ne s’agissait que de copies obtenues par coulage de bronze sur d’anciens modèles de fonderie ; il s’agissait là d’actes de contrefaçon, d’escroquerie en tromperie sur les qualités substantielles.

Droit moral de l’auteur

Le droit moral permet à l’auteur ou à ses ayants droits, même postérieurement à l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, de s’opposer à ce que soit attribuée à l’artiste une oeuvre qui n’émane pas de lui et à tout risque de confusion entre l’oeuvre originale et sa reproduction dès lors que la copie, même si elle présente une certaine qualité-ne peut prétendre égaler l’inspiration originale et le génie de l’auteur.

Décret 11081-255 du 3 mars 1981

Si le non-respect des dispositions de l’article 9 du décret 11081-255 du 3 mars 1981 n’est pas en lui-même de nature à caractériser la contrefaçon puisqu’il a été édicté en vue de prévenir les fraudes et à titre de simple contravention, l’omission de toute mention permettant d’identifier que l’oeuvre est constitutive d’une simple reproduction peut être retenue comme l’un des éléments constitutifs du délit de contrefaçon lorsqu’elle s’inscrit dans un dessein volontaire de faire croire à l’acquéreur ou aux acquéreurs éventuels que l’oeuvre soumise est une oeuvre authentique.

En l’espèce, au-delà de la volonté délibérée du copiste de ne faire apparaître aucune mention permettant d’identifier que les oeuvres fabriquées étaient des reproductions, il ressort des auditions des commissaires-priseurs que le contrefacteur cherchait à masquer son identité du fait de la mauvaise réputation dont il jouissait. Ce dernier présentait systématiquement ses pièces comme des oeuvres anciennes et pouvait retirer ses pièces de la vente lorsque la supercherie était identifiée.

Par ailleurs, la qualité de la fonte et de la ciselure qui étaient effectuées selon les techniques anciennes, les artifices utilisés pour masquer une patine récente ainsi que la mention erronée sur certaines reproductions de noms de fondeurs ayant travaillé avec l’artiste de son vivant étaient de nature à accréditer les dires du contrefacteur ; celui-ci  avait la volonté d’entretenir une confusion sur la provenance de l’oeuvre de nature à faire croire à ses acquéreurs que les reproductions étaient des tirages anciens susceptibles d’être attribués aux artistes reproduits.

Droit applicable aux sculptures

Plusieurs textes ont vocation à s’appliquer spécifiquement aux sculptures en bronze : le décret n° 67-454 du 10 juin 1967 (devenu l’article 98 A 3° de l’annexe III du code général des impôts) qui considère comme oeuvres d’art les fontes de sculpture limitées à huit exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit ; le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 qui impose en ses articles 8 et 9 à tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction de porter la mention « reproduction » de manière visible et indélébile ; l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle qui considère comme oeuvres originales celles créées par l’artiste lui-même ainsi que les exemplaires qu’il a lui-même exécutés en quantité limitée ou qui l’ont été sous sa responsabilité ; l’article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle qui précise que les sculptures sont des oeuvres d’art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées par l’auteur et dans la limite de douze exemplaires, ces exemplaires comprenant les huit prévus par la réglementation fiscale et quatre épreuves d’artiste au plus ; le code déontologique des fonderies d’art, élaboré en 1993, dépourvu de portée réglementaire mais qui précise que les oeuvres de fontes peuvent être produites sous les appellations d’originales, de Multiples, ou de pièce unique.

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