Résolution d’une vente en raison de vices cachés d’une voiture

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Résolution d’une vente en raison de vices cachés d’une voiture
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Monsieur [S] [P] a acheté un véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER à Monsieur [E] [H] le 4 août 2018 pour 8 900 €. Le vendeur a déclaré un kilométrage de 120 132 km, tandis qu’un document de la société CAR-PASS indiquait 115 166 km. Un contrôle technique a relevé 119 934 km. Après l’achat, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, entraînant une expertise qui a révélé un kilométrage réel de 405 376 km. Monsieur [P] a assigné Monsieur [H] et les sociétés CAR-PASS et AMT AUTOCONTROLE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant Monsieur [H] à rembourser 5 000 € et 4 800 € pour privation de jouissance, tout en déboutant Monsieur [P] de ses demandes contre les autres parties. Des condamnations ont également été prononcées sur les frais d’expertise et d’autres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
22/04047
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/04047 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVH7

NAC : 50A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL GAUD MONTAGNE,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL

Jugement Rendu le 16 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [S] [P], né le 13 Juillet 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] (BELGIQUE)

défaillant

La Société CAR PASS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
BRUXELLES (BELGIQUE)

représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession en date du 4 août 2018, Monsieur [S] [P] a acquis de Monsieur [E] [H] un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 2].

Il expose avoir acheté le véhicule au prix de 8.900 €.

Sur les documents de cession, Monsieur [H] a indiqué que le véhicule présentait un kilométrage de 120 132 km et avait fait l’objet d’une première mise en circulation le 21 octobre 2005.

Dans le cadre de la vente, Monsieur [H] a produit un document daté du 8 septembre 2017 établi par la société belge CAR-PASS, au terme duquel le kilométrage du véhicule était de 115 166.

Monsieur [H] a également remis un procès-verbal de contrôle technique qui avait été établi par la société AMT AUTOCONTROLE le 30 juillet 2018 avec l’indication d’un kilométrage relevé de 119 934.

Rapidement après l’achat, le véhicule a montré un certain nombre de dysfonctionnements.

Dans ces conditions, Monsieur [P] a saisi son assureur et une expertise amiable a été confiée à la société CCEA.

Monsieur [E] [H] et l’ASBL CAR PASS, dument convoqués, ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.

Un rapport d’expertise a été rendu le 23 aout 2019 dans lequel l’expert a affirmé que le véhicule présentait un kilométrage nettement supérieur à celui qui avait été avancé par le vendeur lors de la cession et également à celui qui avait été indiqué par la société CAR-PASS.

En effet, le dernier entretien périodique avant la vente, effectué dans une concession VOLKSWAGEN le 21 novembre 2016, a montré que le véhicule présentait un kilométrage de 405 376 km.

Suivant acte extra judiciaire du 6 juillet 2020, Monsieur [S] [P] a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [H] et les sociétés CAR PASS et AMT AUTOCONTROLE aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judicaire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le Juge des référés a désigné Monsieur [C] [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 mai 2022.

C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date du 30 juin 2022, du 4 juillet 2022 et du 7 juillet 2022, Monsieur [P] a assigné Monsieur [H], l’ASBL CAR-PASS et la SARL AMT AUTOCONTROLE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY.

Par dernières conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile acquis le 4 août 2018 par Monsieur [P].
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 8 900 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule avec intérêts au taux légal à dater de la date de la vente.
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 4 800 € au titre de la privation de jouissance du véhicule et des préjudices annexes.
DIRE que Monsieur [H] devra reprendre possession du véhicule dont s’agit à ses frais et au lieu désigné par Monsieur [P] après s’être acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum l’association CAR-PASS et la société AMT AUTOCONTROLE à payer à Monsieur [P] en réparation du préjudice subi la somme de 13 700 € in solidum avec Monsieur [H].
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise de Monsieur [R].
DEBOUTER la société AMT AUTOCONTROLE et la société CAR-PASS de leurs demandes reconventionnelles.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l’Association sans but lucratif (ASBL) CAR-PASS demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’ASBL CAR-PASS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
DIRE ET JUGER que la remise du document CAR-PASS n’est pas à l’origine du dommage subi par Monsieur [P] ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’ASBL CAR-PASS n’est pas engagée ;

En conséquence,
– REJETER les demandes de Monsieur [P] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre l’ASBL CAR-PASS ;

– CONDAMNER in solidum les parties qui succomberont à payer à l’ASBL CAR-PASS la somme de 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER in solidum les parties qui succomberont aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître HECQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
– Subsidiairement, et pour le cas où par impossible le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de l’ASBL CAR-PASS, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Aux termes de conclusions régularisées par voie électronique le 9 mars 2023, la SARL AMT AUTOCONTROLE demande au tribunal de :

À titre principal,
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AMT AUTOCONTROLE,
Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AMT AUTOCONTROLE,
À titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [P] ne pourrait prétendre qu’au versement de la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Débouter Monsieur [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AMT AUTOCONTROLE,
Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AMT AUTOCONTROLE,

En toutes hypothèses,
– Condamner Monsieur [P] ou tout défaillant à verser à la société AMT AUTOCONTROLE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [H] régulièrement assigné en Belgique, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 11 mars 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.

L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [C] [R] en date du 23 mai 2022 fait état de :
-un taux de corrosion important du véhicule
-une modification de kilométrage réellement parcouru par le véhicule.

Ainsi, l’expert judiciaire a conclu que :
« Au regard du kilométrage réel parcouru de 520 000 km, et de l’état de corrosion du véhicule, nous considérons que ce véhicule ne peut être remis en état, il est dangereux en l’état et est impropre à l’usage auquel il est destiné ».

Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par Monsieur [H] à Monsieur [P] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.

Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.

Concernant le prix d’achat, Monsieur [S] [P] justifie dans ses pièces d’un échange de SMS avec une personne non identifiée qui lui demande un règlement en liquide à hauteur de 4200 € et un règlement par chèque de banque à hauteur de 5000 €. En outre, il est justifié que le chèque de banque a été adressé à la demande de son interlocuteur à l’ordre d’une personne tierce à la vente. Outre la circonstance que le prix total semble être de 9 200 € et non 8 900 €, il y a lieu de relever que le paiement n’est finalement justifié qu’à hauteur de 5 000 €.

En l’absence d’éléments complémentaires, Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de restitution du prix de vente, à charge pour lui de reprendre le véhicule à ses frais.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation devant la présente juridiction, soit le 7 juillet 2022.

Monsieur [E] [H] devra reprendre possession de son véhicule à ses frais et lieu désigné par Monsieur [S] [P] après s’être acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur le préjudice de jouissance

En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.

Monsieur [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois d’aout 2018, date depuis laquelle son véhicule est inutilisable.

Monsieur [E] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

L’expert judiciaire indique que le véhicule a subi une modification du kilométrage afin de permettre sa vente à un coût important. Il relève que le kilométrage avait déjà été modifié entre le 18 octobre 2013 et le 7 octobre 2014, ce qui permet de dire que le kilométrage réel du véhicule est de 520 000 km contre les 120 132 km annoncés.

Compte tenu de l’importance de la différence entre le kilométrage indiqué et le kilométrage réel, Monsieur [E] [H] ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule. Il n’a en outre répondu à aucune convocation.

En l’absence d’éléments contraires, il y a donc lieu de retenir sa mauvaise foi.

Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [S] [P] a subi un trouble de jouissance, en étant dans l’incapacité d’user du véhicule qu’il venait d’acheter.

Un préjudice de jouissance sera dès lors retenu.

Il convient donc de faire droit à cette demande et d’allouer à Monsieur [P] la somme de 48 mois X 100 euros soit 4 800 euros.

Sur la responsabilité des autres parties
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur la responsabilité de l’ASBL CAR PASS

En l’espèce, Monsieur [H] a produit dans le cadre de la vente un certificat de compteur kilométrique établi par une association belge, CAR PASS, laquelle se présente comme étant « la garantie officielle du kilométrage réel ».
Sur la base de ce document, il était indiqué que le véhicule à la date du 8 septembre 2017 présentait un kilométrage de 115 166 km.
Monsieur [S] [P] reproche à l’ASBL CAR PASS d’avoir établi un document qui dans sa présentation matérielle induit le consommateur en erreur.
L’ASBL CAR PASS est une association régie par le droit belge qui a pour but de collecter, d’enregistrer et de mettre à disposition de tout intéressé les renseignements concernant le kilométrage des véhicules, dans le but de limiter le risque de falsification des compteurs kilométriques.

En Belgique, lors de la vente d’un véhicule, le vendeur doit demander l’ASBL CAR PASS le document CAR PASS reprenant l’historique des kilomètres enregistrés par cette dernière, afin de le transmettre à l’acheteur.
Les informations collectées par l’ASBL CAR PASS proviennent des entreprises belges de contrôle technique ou des garage belges lors de travaux effectués sur un véhicule. Ces derniers sont en effet tenus de lui communiquer notamment le kilométrage indiqué au compteur kilométrique.
En l’espèce, le véhicule a été importé d’occasion en Belgique et a fait l’objet d’un CAR PASS valable jusqu’au 8 novembre 2017.
Partant, l’ASBL CAR PASS n’a pu recevoir aucune information sur le kilométrage pour la période durant laquelle véhicule n’a pas été immatriculé en Belgique.

C’est la raison pour laquelle sur le recto du document il est indiqué :
« Ce véhicule a été importé d’occasion de l’étranger. L’ASBL Car-Pass ne reçoit aucun kilométrage pour la période durant laquelle le véhicule n’a pas été immatriculé en Belgique. L’ASBL Car-Pass ne dispose pas de la date de première mise en circulation »
Cette information est claire ce d’autant que le document est intitulé :
« Certificat de compteur kilométrique »,
ce qui démontre que l’ASBL CAR PASS a simplement repris le kilométrage indiqué au compteur, qui lui avait été transmis par le dernier centre de contrôle technique procédé à une lecture la SARL AMT CONTROLE.
En outre, l’ASBL CAR PASS produit le verso d’un CAR PASS qui indique « plus le CAR PASS contient des données kilométriques, plus votre idée du passé du véhicule est précise ».
Par ailleurs, il est patent que ce certificat périmé depuis le 8 novembre 2017 a été produit par le vendeur afin de tromper son potentiel acquéreur.
Il résulte de ces constats que l’ASBL CAR PASS n’a commis aucune faute et que le seul préjudice Monsieur [S] [P] résulte de la falsification kilométrique subie.
Monsieur [S] [P] sera donc débouté de sa demande de condamnation solidaire de l’ASBL CAR PASS.

Sur la responsabilité de la SARL AMT CONTROLE
La société AMT AUTOCONTROLE a effectué un contrôle technique à la demande de Monsieur [H] le 30 juillet 2018. Celui-ci faisait état de dysfonctionnements sans gravité particulière.
Monsieur [S] [P] reproche au contrôleur technique d’avoir occulté l’importante corrosion au niveau des éléments de sécurité du véhicule notamment le berceau avant et le soubassement du châssis, chose qu’elle ne pouvait ignorer à cette date.
Cependant, il résulte de l’arrêté du 18 juin 1991 dans sa version applicable à la date du 30 juillet 2018 que la présence de corrosion sur le berceau avant et en soubassement de châssis lors de la réalisation d’un contrôle technique constitue une défaillance mineure sans nécessité de contre-visite.
Or, le rapport d’expertise amiable du 23 août 2019 précise dans la partie «Constatations» : le véhicule présente de nombreuses oxydations sur la carrosserie et le berceau.
Il n’est nullement établi par le demandeur que si le contrôleur technique avait fait état de cette corrosion, Monsieur [S] [P] aurait renoncé à acheter le véhicule. D’ailleurs, la corrosion présente sur la carrosserie était nécessairement visible lorsque Monsieur [S] [P] a vu le véhicule le jour de la vente.
S’il est exact que l’expert judiciaire, dans son rapport rendu en 2022, a indiqué la présence de corrosion perforante sur le hayon arrière, sur la porte arrière droite, sur le berceau avant et en soubassement du châssis, défauts majeurs nécessitant une contre-visite, il a également reconnu que la corrosion avait progressé depuis l’expertise du 1er juillet 2019, d’autant qu’il n’est pas contesté que le véhicule est resté pendant trois années exposé aux intempéries.
Il n’est donc pas établi de lien de causalité entre l’absence de mention par le contrôleur technique des points de corrosion, quelle qu’en soit l’importance, avec le préjudice dont fait état Monsieur [P].

Par conséquent, Monsieur [S] [P] sera débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SARL AMT CONTROLE.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. Les dépens pourront être recouvrés par Maître HECQUET et par Maître MONTAGNE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [H] sera également condamné à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [P] sera condamné à payer à l’ASBL CAR PASS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à la SARL AMT CONTROLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile acquis le 4 août 2018 par Monsieur [S] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 5 000 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 4 800 € au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
DIT que Monsieur [E] [H] devra reprendre possession du véhicule dont s’agit à ses frais et au lieu désigné par Monsieur [S] [P] après s’être acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL AMT CONTROLE et l’ASBL CAR PASS ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SARL AMT CONTROLE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à l’ASBL CAR PASS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître HECQUET et par Maître MONTAGNE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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