Reconnaissance de la relation de travail et conséquences financières en l’absence de contrat formel

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Reconnaissance de la relation de travail et conséquences financières en l’absence de contrat formel

La société Mozaïk, exploitant une pâtisserie, a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2019. M. [W] [X], qui prétendait avoir un contrat de travail verbal en tant que chef pâtissier depuis le 7 septembre 2015, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander la résiliation de son contrat et des indemnités. Le 13 septembre 2021, le conseil a débouté M. [X] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 28 septembre 2021. Dans ses conclusions, il a demandé la requalification de son contrat, la résiliation aux torts de l’employeur, et a réclamé plusieurs sommes au titre de rappels de salaire, de dommages et intérêts, et d’indemnités. La société M J Synergie, en tant que mandataire judiciaire, a demandé la confirmation du jugement initial. L’AGS CGEA a également demandé la confirmation, tout en souhaitant une réduction des sommes en cas de réformation. La cour a finalement infirmé partiellement le jugement, fixant plusieurs sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk, tout en déboutant M. [X] de sa demande d’astreinte et laissant les dépens à la charge du mandataire judiciaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
21/07208
AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07208 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PO

[X]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 13 Septembre 2021

RG : 19/01391

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[W] [X]

né le 12 Février 1983 à [Localité 6] (Algérie)

Chez M.MME [E] [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 69123/2/2021/30422 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [L] ou Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOZAIK ‘PATISSERIE [8]’

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, Présidente

– Catherine CHANEZ, Conseillère

– Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Mozaïk (ci-après, la société) exploitait une pâtisserie sous l’enseigne « Pâtisserie [8] ».

Par acte du 23 mai 2019, M. [W] [X], se prévalant d’un contrat de travail verbal avec la société à compter du 7 septembre 2015 en qualité de chef pâtissier, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mozaïk et désigné la société M J Synergie en qualité de liquidateur.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 décembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :

Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet du 3 septembre 2018 ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

40 281,77 euros de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2016 au 3 septembre 2018, outre 4 028,17 euros de congés payés afférents ;

6 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

9 127,32 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

800 euros nets de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;

3 042,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 euros de congés payés afférents ;

1 140,91 euros nets d’indemnité de licenciement ;

5 324,27 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 500 euros nets au titre de l’article 700/Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2015 à septembre 2018, ainsi que des documents de rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;

Déclarer commune et opposable aux AGS et CGEA la décision à intervenir ;

Condamner le mandataire aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mars 2024, la société M J Synergie, es qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2022, l’AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, en cas de réformation, de minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur l’existence d’un contrat de travail

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’absence de toute rémunération ne suffit toutefois pas à écarter l’existence d’un contrat de travail.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, M. [X] soutient avoir travaillé pour la société Mozaïk en qualité de chef pâtissier entre le 20 mai 2016 et le 3 septembre 2018.

Pour rapporter la preuve de l’existence d’une telle relation de travail, il verse aux débats des photographies non datées, des extraits de vidéo et les attestations de MM. [K], [I] et [D].

Les intimées ne contestent pas que les images extraites de la vidéo montrent la « Pâtisserie [8] » exploitée par la société Mozaïk ; l’enseigne y apparaît en tout état de cause clairement.

Les photographies communiquées par M. [X] le montrent dans cette même pâtisserie, qu’il est aisé de reconnaître par comparaison avec les images issues de la vidéo, ainsi que dans une cuisine professionnelle non identifiée, mais où se trouve également M. [D], associé au sein de la société. L’appelant est sans aucun doute en position de travail.

Si aucun de ces documents n’est daté, M. [K] atteste avoir travaillé avec M. [X] pour la société Mozaïk de septembre 2015 à août 2018 et l’appelant communique un bulletin de salaire au nom de l’attestant, établi par cette société, pour le mois de novembre 2015.

Quant à M. [I], il témoigne avoir été client de la pâtisserie et avoir constaté que M. [X] y travaillait comme chef pâtissier et comme vendeur. Il ne précise toutefois pas la période concernée.

Enfin, M. [D], associé au sein de la société, atteste que M. [X] a été recruté par le gérant en septembre 2015 et qu’il travaillait de 16 heures à 7 heures. Son témoignage ne doit pas être écarté pour le seul motif de l’existence d’un conflit prud’homal avec la société, ce contexte incitant toutefois à la prudence lors de l’appréciation des pièces.

Enfin, les articles L.8252-1 et suivants du code du travail prévoient expressément le recours à l’emploi d’étrangers dépourvus de toute autorisation de travail. Le mandataire judiciaire ne peut donc utilement soutenir que dans la mesure où l’appelant ne disposait pas d’une telle autorisation, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de salarié.

Face à ces divers éléments communiqués par le salarié, la cour considère que la preuve d’une relation de travail ayant existé entre M. [X] et la société Mozaïk est rapportée, et ce sur toute la période concernée par la demande de rappel de salaire. Par suite, en application de l’article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat est réputé dès l’origine conclu pour une durée indéterminée, sans que le salarié ne doive rapporter la preuve qu’il se tenait en permanence à la disposition de l’employeur.

2-Sur la demande de rappel de salaire

Le mandataire judiciaire ne peut tirer argument de la situation irrégulière de M. [X] au regard du droit au séjour pour conclure au débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, les textes précités permettant précisément de lui reconnaître la qualité de salarié, et donc de lui faire bénéficier des droits qui y sont associés.

Le montant du rappel de salaire n’est contesté dans son calcul ni par le mandataire judiciaire ni par l’AGS. Il sera donc fait droit à la demande de M. [X], en infirmation du jugement.

Les bulletins de salaire correspondants devront lui être remis dans les meilleurs délais. En l’absence de tout moyen développé au soutien de la demande d’astreinte, celle-ci fera l’objet d’un rejet.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé 

Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L’article L.8223-1 du même code dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

La durée de la relation de travail et l’absence de toute déclaration et de tout versement de salaire permettent de caractériser une intention frauduleuse de la part de l’employeur.

En infirmation du jugement, une indemnité de travail dissimulé de 9 127,32 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche

M. [X], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par l’absence de visite médicale d’embauche, sera débouté de cette demande, conformément au jugement.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

M. [X] fait valoir qu’il a travaillé sans être ni déclaré ni rémunéré et sans bénéficier d’aucun jour de repos et qu’il mangeait et dormait dans la boulangerie.

Sur ce dernier point, il ressort toutefois de sa pièce n°7 qu’il était domicilié chez le gérant de la société.

Pour le surplus, la cour relève que, si M. [X] et M. [D] font état d’horaires de travail très excédentaires au regard des minima journaliers et hebdomadaires, le salarié n’a pas formé de demande de rappel d’heures supplémentaires. Quant à l’absence de déclaration aux organismes sociaux et à l’administration fiscale, il ne démontre pas qu’elle aurait été à la cause d’un préjudice que ne réparerait pas l’octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

6-Sur la demande de résiliation judiciaire

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Les manquements de l’employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu’au jour du présent arrêt.

Le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 septembre 2018, date à laquelle il indique que la relation a cessé en raison de la fermeture de la pâtisserie.

Il apparaît donc que lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire, le contrat de travail était déjà rompu par l’effet d’un licenciement verbal, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

M. [X] peut alors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement. Ses demandes n’étant pas discutées dans leur quantum, il y sera fait droit, en infirmation du jugement.

Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail, lequel dispose que, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne peut être réintégré, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, de 0,5 mois de salaire minimum.

Au vu des circonstances de la rupture et de la situation personnelle du salarié, la cour fixera à la somme de 1 500 euros le montant de dommages et intérêts.

La société M J Synergie, es qualité, devra remettre à M. [X] les documents de fin de contrat. En l’absence de tout moyen développé au soutien de la demande d’astreinte, celle-ci fera l’objet d’un rejet.

7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de de la société M J Synergie es qualité.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk la somme de 40 281,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2016 au 3 septembre 2018, outre 4 028,17 euros de congés payés afférents ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk la somme de 9 127,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk la somme de 3 042,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 euros de congés payés afférents ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk la somme de 1 140,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mozaïk la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Enjoint à la société M J Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, de remettre à M. [W] [X] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat dans les meilleurs délais ;

Déboute M. [W] [X] de sa demande d’astreinte ;

Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société M J Synergie, es qualité de mandataire judiciaire ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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