Un procès-verbal de saisie attribution a été établi le 4 mars 2024 à la demande de la société SAS AVENIR, concernant une somme de 2.771,02 euros, suite à une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [R] [O] et à Madame [O], cotitulaires du compte. En réponse, Monsieur [R] [O] a assigné la société SAS AVENIR devant le Juge de l’exécution le 5 avril 2024, demandant la mainlevée de la saisie, une compensation, ainsi qu’une indemnisation. La société SAS AVENIR a contesté ces demandes et a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 10 juillet 2024 et mise en délibéré. Le 13 septembre 2024, le Juge a déclaré recevable la contestation de Monsieur [R] [O], mais a rejeté sa demande de mainlevée et a condamné Monsieur [R] [O] à verser 3.000 euros à la société SAS AVENIR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant la société de sa demande de dommages et intérêts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03951 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6XJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 664
Substitué par Me Laurence BAREL FAGET
DÉFENDERESSE
S.A.S. AVENIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 421 372 723 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son mandataire social es-qualité
Représentée par Me Vincent THEVENET, avocat de la SELARL THEVENET VINCENT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 608
ACTE INITIAL DU 05 Avril 2024
reçu au greffe le 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Thevenet
Copie certifiée conforme à : Me Sibille + Parties + Avocats + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS AVENIR entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Versailles du 18 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 9 février 2024 portant sur la somme totale de 2.771,02 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 6 mars 2024 à Monsieur [R] [O] et à Madame [O] en tant que cotitulaire du compte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [R] [O] a assigné la société SAS AVENIR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions 2 visées à l’audience, Monsieur [R] [O] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 mars 2024,A titre subsidiaire, ordonner la compensation à due concurrence entre le montant saisi et la créance qu’il détient à l’égard de la société AVENIR en application de l’ordonnance du 14 juin 2024,Condamner la société SAS AVENIR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 en défense visées à l’audience, la société SAS AVENIR demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,Condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 12 juillet 2024 pour justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note sans les éléments justificatifs est parvenue le 12 juillet 2024 et ce n’est que le 16 juillet 2024, après rappel du greffe, que le demandeur a justifié des éléments demandés.
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Après relances, Monsieur [O] justifie que sa contestation a été portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le 8 avril 2024, soit le lundi suivant la fin de semaine au cours de laquelle le délai prenait fin. Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.526-22 du Code de commerce dispose du statut d’entrepreneur individuel.
Monsieur [O] reproche à la société AVENIR de saisir son compte joint, ouvert en son nom et en celui de son épouse alors qu’il est poursuivi en qualité d’autoentrepreneur et que le principe de séparation des patrimoines personnels et professionnels protège son compte personnel. Il rappelle que la société AVENIR est responsable de l’action du commissaire de justice qu’elle a mandaté puisqu’elle reste donneuse d’ordre.
La société AVENIR reconnait le caractère professionnel de la dette dont elle réclame le paiement. Toutefois, elle indique que parmi les comptes saisis figure un compte dénommé « compte courant – PRO » ouvert au seul nom de Monsieur [O]. Ce seul compte est créditeur de 3.681,53 euros à la date de la saisie. La société précise que seul le tiers saisi connait la dénomination des comptes, l’huissier de justice n’ayant
connaissance que des établissements bancaires auprès lesquelles le débiteur a des comptes ouverts via le fichier FICOBA. Ainsi, elle se défend d’avoir voulu porter atteinte au patrimoine personnel de Monsieur [O].
En l’espèce, la saisie ne porte pas uniquement sur le compte joint personnel de Monsieur [O] mais bien sur l’ensemble de ses comptes. Parmi eux, figure son compte professionnel. Par conséquent, il convient de constater que la saisie attribution est valide et que son effet ne doit porter que sur le compte professionnel de Monsieur [O] sous le n°[XXXXXXXXXX04]. Par conséquent, la demande de mainlevée de Monsieur [O] sera rejetée.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Selon l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Monsieur [O] fait valoir que la société AVENIR est débitrice à son égard en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2024.
Toutefois, la société AVENIR relève que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée et qu’elle en fera appel lorsqu’elle lui sera signifiée. Elle estime que la compensation entre ses deux décisions n’est pas possible.
Le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation qu’entre deux dettes comprises dans deux titres exécutoires. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 14 juin 2024 n’a pas été signifiée. Par conséquent, elle ne caractérise pas un titre exécutoire et le moyen tiré de la compensation sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
La société AVENIR ne démontre pas l’étendu de son éventuel préjudice. Au regard du conflit entre les parties et des deux décisions en référés intervenues, il n’y a pas lieu de considérer un abus de la part de Monsieur [O].
La demande de dommages et intérêts de la société AVENIR sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SAS AVENIR ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [O] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS AVENIR contre Monsieur [R] [O] selon procès-verbal de saisie du 4 mars 2024 dénoncé le 6 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la société SAS AVENIR de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la société SAS AVENIR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU