M. [J] [M] [D] a engagé M. [R] [L] pour la livraison et la pose de fenêtres et d’une porte, avec des devis datés respectivement du 15 et du 25 février 2022, pour un montant total de 25.450,12 euros. Suite à des problèmes d’inexécution des travaux, M. [J] [M] [D] a assigné M. [R] [L] en restitution des acomptes et en paiement de dommages-intérêts par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour le 7 mai 2024, après une ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2023. M. [J] [M] [D] a demandé la résolution des contrats, la restitution des acomptes, des dommages-intérêts, une expertise judiciaire, ainsi que le paiement des frais de justice. M. [R] [L] n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a prononcé la résolution des contrats, condamné M. [R] [L] à restituer les acomptes et à verser des dommages-intérêts, tout en déboutant M. [J] [M] [D] de ses autres demandes. M. [R] [L] a également été condamné aux dépens et à payer des frais supplémentaires. L’exécution provisoire a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 01
N° RG 23/06831 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLS7
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [J] [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Octobre 2023, avec effet au 13 Septembre 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Suivant devis en date du 15 février 2022, régularisé le 18 février 2022, M. [J] [M] [D] a confié à M. [R] [L] la livraison et la pose de plusieurs fenêtres sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant la somme de 24.500,12 euros.
Suivant devis en date du 25 février 2022, M. [J] [M] [D] a confié à M. [R] [L] la livraison et la pose d’une porte sur un bien situé à [Localité 6], moyennant la somme de 950 euros.
Se plaignant d’inexécution des travaux et de désordres, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, M. [J] [M] [D] a fait assigner À M. [R] [L] en restitution des acomptes versés et en paiement de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 07 mai 2024.
Au terme de son acte introduction d’instance, M. [J] [M] [D] demande de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 15 février 2022 ;
Condamner À M. [R] [L] à lui payer les sommes de :
9.800,12 euros au titre de la restitution de l’acompte ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 25 février 2022 ;
Condamner À M. [R] [L] à lui payer les sommes de :
950 euros au titre de la restitution de l’acompte ;500 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 septembre 2024.
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. »
Sur le devis en date du 15 février 2022.
En l’espèce, aux termes de devis litigieux, M. [J] [M] [D] a confié la livraison et la pose de plusieurs fenêtres sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant la somme de 24.500,12 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles, M. [J] [M] [D] a versé par chèque du 22 février 2022, encaissé le 24 février 2022, 40 % du montant total des travaux à titre d’acompte, soit la somme de 9.800,12 euros.
Il ressort des différents des courts messages textuels (dit SMS) échangés entre M. [J] [M] [D] et l’entrepreneur que celui-ci n’a pas procédé à la livraison et la pose des fenêtres.
Suivant lettre recommandée en date du 25 novembre 2022, M. [J] [M] [D] a mis en demeure M. [R] [L] de s’exécuter.
M. [R] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à apprécier les faits différemment.
L’inexécution des termes du devis litigieux justifie la résolution du contrat relatif à l’installation et la pose de fenêtres sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Ainsi, M. [J] [M] [D] est bien fondé à solliciter les restitutions réciproques. Il est justifié que M. [J] [M] [D] a payé par chèque un acompte d’un montant de 9.800,12 euros à titre d’acompte.
En conséquence, À M. [R] [L] sera condamné au paiement d’une somme de 9.800,12 euros au titre des restitutions réciproques.
En revanche, il n’est pas justifié d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le devis en date du 25 février 2022
En l’espèce, M. [J] [M] [D] a confié à M. [R] [L] la livraison et la pose d’une porte sur un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant la somme de 950 euros.
Après la pose de la porte litigieuse, M. [J] [M] [D] a envoyé le 6 mars 2022 un courriel dans lequel il liste plusieurs désordres et notamment : l’abandon de chantier et des malfaçons sur la maçonnerie, désordres sur la porte. Les allégations sont corroborées par les photographies versées aux débats. Il est observé par ailleurs que M. [R] [L] n’a jamais contesté les allégations de M. [J] [M] [V] dans le cadre des nombreux échanges par SMS. Enfin, M. [J] [M] [D] a fait procéder à la dépose et à la pose d’une nouvelle porte par M. [Z] [I], moyennant un montant d’une somme de 950 euros, qui atteste avoir dû intervenir pour remédier aux désordres en livrant une porte avec trois points de serrure.
M. [R] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à apprécier les faits différemment.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 22 février 2022. Ainsi, M. [J] [M] [D] est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 950 euros qui a été versé pour l’exécution des travaux.
Enfin, les désordres ont causé un préjudice à M. [J] [M] [D] qui sera justement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise selon devis en date 15 février 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [J] [M] [D] la somme de 9.800,12 euros à titre des restitutions réciproques ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise selon devis en date 22 février 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [J] [M] [D] les somme de :
950 euros à titre des restitutions réciproques ;500 euros à titre dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [J] [M] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE À M. [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [J] [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER