Responsabilité des Associés et Validité des Créances dans le Cadre des Sociétés Civiles de Construction

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Responsabilité des Associés et Validité des Créances dans le Cadre des Sociétés Civiles de Construction

La société BTP Consultants a assigné les sociétés SCCV [Adresse 9], Fiducim et Finaprom devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de factures impayées totalisant 36 978,95 € TTC, ainsi que des intérêts de retard et des frais de recouvrement. En outre, BTP Consultants a demandé des dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, une astreinte en cas de retard de paiement, et des frais de justice. Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat. Le tribunal a débouté BTP Consultants de ses demandes contre Fiducim et Finaprom, a condamné SCCV [Adresse 9] à payer 23 669,55 €, a rejeté la demande de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/02196
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/02196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4N

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
28 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC49

DÉFENDERESSES

SCCV [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante non constituée

S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante non constituée
Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/02196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4N

S.A.S. FINAPROM
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

– Réputé Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société BTP consultants a, par exploits de commissaire de justice des 28 et 30 décembre 2022, assigné la société SCCV [Adresse 9], la société Fiducim et la société Finaprom devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement.

Selon ses dernières conclusions signifiées à personnes morales le 23 mai 2023, la société BTP consultants sollicite du tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société SCCV [Adresse 9], la société Fiducim et la société Finaprom à payer à la société BTP Consultants la somme de 36 978,95 € TTC au titre des factures impayées référencées FCT 93 XX022 19663, FCT 93 XX022 28800, F-CT93XX-70-2231296, FTC93 XX022 31296, F-CT93X-7022-41211 et F-CTC93X-70-23-00788 augmentées des intérêts de retard prévus par l’article VII des conditions générales de vente, ainsi qu’au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SCCV [Adresse 9] à payer à la société BTP Consultants une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l’indisponibilité de sa créance ;
DIRE ET JUGER que le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SCCV [Adresse 9] sera assorti d’une astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER les sociétés SCCV [Adresse 9], Fiducim et Finaprom à payer à la société BTP Consultants une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du même code en ce y compris le coût de la présente assignation. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux dernières conclusions visées ci-avant.

Bien qu’assignées à personne morales, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 15 septembre 2023.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge rapporteur a sollicité la communication du contrat cadre et l’intégralité des factures visés au bordereau des pièces communiquées mais non produits. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 9], Fiducim et Finaprom.

I- Sur les demandes principales

A- Sur la demande de condamnations des associés de la SCCV [Adresse 9]

La société BTP consultants se prévaut des dispositions de l’article 211-2 du code de la construction et de l’habitation et avoir procédé à une mise en demeure de régler les factures litigieuses adressées par courrier puis par acte extra-judiciaire à la SCCV et à ses associées.

*

L’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation énonce notamment que « les associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse. (…).

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, (‘) qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »

La responsabilité des associés n’est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés d’une société civile de construction vente , de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l’égard de la société et des associés.

Il en résulte que les demandes présentées par la société BTP consultants contre les associés sont prématurées puisque le titre à l’encontre de la société elle-même n’est susceptible d’être constituée que par la présente décision.

Par voie de conséquences, la société BTP consultants sera déboutée de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Finaprom

B- Sur le bien fondé et le montant de la créance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » .

Selon bon de commande du 29 mai 2019 la SCCV a confié à la société BTP consultants pour l’opération de construction au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) une mission de contrôle technique, une mission de coordination et de protection de la santé et une mission pour le classement acoustique de façade pour un montant total de 45 373,05 € après remise. Le contrat prévoyait un démarrage des travaux en décembre 2019 pour une durée de 12 mois.

Afin de justifier de l’exécution de sa mission, la société BTP consultants verse une fiche d’examen de document du 18 juin 2019 et un rapport initial de rapport technique du 14 octobre 2020.

Un avenant a été conclu le 20 septembre 2022 aux fins de prolongation de la mission CSPS à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de juillet 2023 pour un montant total de 6301,75 € HT avec un échéancier de 5 paiements de 1512,42 € TTC.

Sont effectivement versées au dossier les factures :
FCT 93 XX022 19663 du 08/06/2022 d’un montant de 5898,49 € TTC (4915,41€ HT) pour CT et SPS juin 2022 (facture honoraire n°12); F-CT93XX-70-2231296 d’un montant de 2949,24 € du 08/09/2022 pour CT et SPS septembre 2022 (note d’honoraire n°14) ;F-CT93X-7022-41211 d’un montant de 7410,91€ du 21/11/2022 (facture honoraire n°15) pour CT, SPS et CSPS ;F-CTC93X-70-23-00788 d’un montant de 7410,91€ du 10/01/2022( facture honoraire n°16) pour CT,SPS et CSPS soit un montant total de 23 669,55 €.

Bien que de nouveau sollicitées en cours de délibéré, les autres factures dont la société BTP consultants demande le paiement ne sont pas versées.

La société BTP consultants a mis en demeure son cocontractant de payer par courrier du 30 novembre 2022.

Il sera fait droit à la demande de la société BTP consultants dans la limite des sommes justifiées.

Ensuite, la société BTP consultants sollicite l’application du taux d’intérêt contractuel ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire telle que prévue au contrat. Toutefois en l’absence de production du contrat cadre, il ne saurait être fait droit à ces demandes.

Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifiée en l’état.

Compte tenu de ce qui précède, la société SCCV [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société BTP consultants la somme de 23 669,55 euros.

C – Sur la demande de dommages et intérêts

La société BTP consultants sollicite de voir condamner à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/02196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4N

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Au cas présent dans la mesure où la société BTP consultants ne justifie ni de la mauvaise foi du maître d’ouvrage ni d’un préjudice distinct non déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.

II- Sur les demandes accessoires

. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société SCCV [Adresse 9] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société BTP consultants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Déboute la société BTP consultants de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Finaprom prises en leur qualité d’associé de la société SCCV [Adresse 9];

Condamne la société SCCV [Adresse 9] à payer à la société BTP consultants la somme de 23 669,55€ (vingt-trois mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-cinq centimes);

Déboute la société BTP consultants de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société SCCV [Adresse 9] aux dépens ;

Condamne la société SCCV [Adresse 9] à payer à la société BTP consultants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024

Le Greffier La Présidente


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