Évaluation des conditions de recevabilité et de légitimité dans le cadre d’une demande d’ordonnance commune concernant des opérations d’expertise.

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Évaluation des conditions de recevabilité et de légitimité dans le cadre d’une demande d’ordonnance commune concernant des opérations d’expertise.

Le président du tribunal d’Évry a désigné un expert judiciaire dans le cadre d’une affaire impliquant la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS. Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs autres sociétés, dont la SAS SOFRAT TRAVAUX et la SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS. La SAS NEXITY a ensuite demandé que ces opérations soient également rendues communes à la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT et la SARL FLORIADE. Lors de l’audience, ces deux dernières n’ont pas comparu. Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes à toutes les parties concernées, ordonné la communication des pièces et la convocation des sociétés absentes à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1.000 euros a été fixée pour sa rémunération. En cas de non-consignation de cette somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. La SAS NEXITY a également été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00697
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFK2

PRONONCÉE PAR

Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663, substituée par Maître Rabéha SOLTANI, collaboratrice

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. FLORIADE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. PLAQUETTE MAÇONNERIE RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 28 octobre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00923, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, désigné Monsieur [P] [D] en qualité d’expert judiciaire.

Selon ordonnance du 22 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00036, les opérations d’expertise ordonnées ont été rendues communes à la SAS SOFRAT TRAVAUX, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS, et la SAS HUGO CONSTRUCTION.

Par acte de commissaire de justice des 26 et 29 juin 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise ordonnées le 28 octobre 2022 soient rendues communes et opposables à la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT et la SARL FLORIADE.

A l’audience du 23 juillet 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, s’agissant de la construction de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise, la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT s’est vue confiée le lot ravalement et la SARL FLORIADE le lot « ED-VRD » réseau et voiries divers.

L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.

En conséquence, il convient de constater que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS justifie d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT les opérations d’expertise ordonnées le 28 octobre 2022.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [P] [D] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 ;

DIT que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS communiquera sans délai à la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL FLORIADE et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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