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Comme illustré par cette affaire, les manquements d’une directrice d’édition à ses obligations contractuelles envers l’éditeur (Editions Robert Laffont), dès lors qu’ils sont suffisamment graves, justifient la résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la directrice d’édition.
En l’occurrence, la mission essentielle de la directrice d’édition, en sa qualité de directrice de collection, résidait dans la présentation d’auteurs à la maison d’éditions, or, celle-ci ne démontrait pas avoir présenté à la société d’autres auteurs ayant donné leur accord pour écrire dans la collection, et ce malgré des relances de son éditeur.
La directrice d’édition avait également dénigré les Editions Laffont auprès des auteurs avec lesquels elle travaillait dans le cadre de sa mission de directrice d’édition, notamment en se plaignant du fait qu’elle n’était pas invitée aux Salons aux côtés des auteurs, de ses conditions matérielles de travail ou du fait que la maison d’éditions l’aurait empêchée de déployer sa propre collection. Ce comportement était préjudiciable à l’image de la maison d’éditions.
Lorsque le directeur d’édition est investi de la mission de créer une collection, l’article 1134 du code civil est pleinement applicable entre les parties. Le sort du titre de la collection en cas de résiliation du contrat de collaboration doit être encadré contractuellement. A ce titre, la clause suivante pourra être utilisée :
« Si le contrat prend fin sur l’initiative du Directeur de Collection, l’Editeur conservera la propriété du titre de celle-ci ainsi que l’ensemble des droits sur la collection. Il pourra en user comme bon lui semble et continuer la publication d’ouvrages dans le cadre de cette collection … Il est convenu que l’ensemble des ouvrages de la collection mentionne le nom du Directeur de Collection en qualité de créateur avec la mention « collection crée par …. » qui figurera dans tous les ouvrages de la collection (réédition ou nouveaux ouvrages) publiés postérieurement à la cessation du contrat, et cela, sans qu’aucune rémunération complémentaire ne soit due ».
A noter que lorsque le Directeur de Collection est amené à prendre des photographies des auteurs, une clause de cession de droits photographiques (assortie d’une rémunération forfaitaire) devra être stipulée au contrat.
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